Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2004697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2004697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 juillet 2020 et 24 mai 2022, la communauté de communes Porte de DrômArdèche, représentée par Me Delhomme, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société d’ingénierie en ouvrages d’art et hydraulique (SIOAH) et la société Maïa Fondations à lui verser les sommes, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation, de 7 500 euros et de 161 997,26 euros HT, avec actualisation de cette somme sur l’indice du coût de la construction, en réparation respectivement de ses préjudices de jouissance et matériel survenus à l’occasion des travaux d’implantation de deux ducs B sur les berges du Rhône à Andance, ainsi que la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 13 juin 2017 au titre des pénalités contractuelles ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge in solidum de la SIOAH, de la société Maïa Fondations et de la compagnie nationale du Rhône ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la SIOAH, de la société Maïa Fondations et de la compagnie nationale du Rhône la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux d’implantation des deux ducs B menés par la société Maïa Fondations et la SIOAH sont à l’origine de dommages causés au perré ;
— elles ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle ;
— elle a subi des préjudices ;
— elle a droit au paiement de pénalités contractuelles de retard à raison de 100 euros par jour depuis le 13 juin 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la compagnie nationale du Rhône, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et demande au tribunal de mettre la somme de 4 500 euros à la charge des parties perdantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable des désordres invoqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, la SIOAH, représentée par Me Burgy, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et demande en outre au tribunal de condamner la société Maïa Fondations à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de condamner la communauté de communes Porte de DrômArdèche aux dépens de l’instance et à lui verser le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A. 444-32 du code de commerce et de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la réalisation d’études préalables incombait à la communauté de communes en qualité de maître d’ouvrage ou bien à la société Maïa Fondations, titulaire du marché de travaux ;
— une part importante des désordres résulte des agissements de la communauté de communes dont la réparation doit dès lors rester à sa charge ;
— elle n’a commis aucune faute dans le déroulement des travaux ;
— aucune pénalité de retard ne peut être mise à sa charge sur le fondement contractuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la société Maïa Fondations, représentée par Me Vacheron, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et demande en outre au tribunal de condamner la SIOAH à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de mettre à la charge de la communauté de communes Porte de DrômArdèche et de la SIOAH la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour la communauté de communes d’avoir établi un décompte général du marché ;
— elle n’est pas responsable des désordres ;
— ils résultent en partie du comportement du maître d’ouvrage qui a commis une faute en s’abstenant de réaliser des études préalables malgré le caractère risqué des travaux entrepris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Conte,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— les observations de Me Delhomme, pour la communauté de communes Porte de DrômArdèche, celles de Me Cadet, pour la société Maïa Fondations, et celles de Me Allagnat, pour la compagnie nationale du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 21 juin 2016, la communauté de communes Porte de DrômArdèche a confié à la société Maïa Fondations l’installation de deux ducs B sur les berges du Rhône au niveau du quai Bernard Clavel à Andance (Ardèche) afin d’y permettre l’amarrage au mois de juillet 2017 d’une péniche-spectacle. La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la société d’ingénierie en ouvrages d’art et hydraulique (SIOAH) par une proposition de prix valant acte d’engagement signée le 8 septembre 2014. La compagnie nationale du Rhône, concessionnaire du domaine public fluvial de l’Etat, a autorisé la réalisation de ces travaux. Au démarrage des travaux le 16 février 2017, il est apparu que des enrochements existants dans le lit du Rhône faisaient obstacle à l’installation des ducs B par la technique de vibrofonçage. La société Maïa Fondations a proposé une solution technique alternative consistant à utiliser un marteau de fond de trou, à laquelle les parties ont convenu de recourir par un avenant du 13 avril 2017. Cette solution technique, utilisée à partir de la reprise des travaux le 18 mai 2017, a permis d’implanter l’un des deux ducs B, le second n’a en revanche jamais pu être installé.
2. Les travaux entrepris par la technique du vibrofonçage puis par la technique du marteau de fond de trou ont causé un effondrement du perré sur sa base sur une quinzaine de mètres et la formation d’une cavité de plusieurs mètres de profondeur dans ce perré. Compte tenu du risque induit pour la sécurité des piétons et des bateaux, les abords du quai ont été fermés à la circulation publique par un arrêté du 25 juillet 2017 et la compagnie nationale du Rhône a diffusé un avis à la batellerie. À la demande de la communauté de communes, un constat de l’état du perré et du quai au droit des deux ducs B a été dressé le 18 août 2017 par le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. À la demande de la société Maïa Fondations, un expert judiciaire, qui s’est adjoint un sapiteur, a été désigné sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code par une ordonnance du juge des référés du 26 octobre 2017. Sur la base du rapport d’expertise déposé le 31 janvier 2020, la communauté de communes Porte de DromArdèche demande la condamnation in solidum de la SIOAH et de la société Maïa Fondations à l’indemniser des préjudices résultant des dommages portés au perré. Elle demande également la condamnation de ces sociétés à lui verser la somme de 100 euros par jour de retard au titre des pénalités contractuelles à compter du 13 juin 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense par la société Maïa Fondations, la communauté de communes est recevable à demander au juge du contrat, avant l’établissement du décompte définitif, la condamnation de ses co-contractants à l’indemniser de ses préjudices et à lui verser des pénalités contractuelles de retard.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise déposé le 31 janvier 2020, que les travaux décidés par la communauté de communes étaient caractérisés par deux contraintes fortes tenant, d’une part, à la présence d’enrochements de grande dimension dans le lit du Rhône à l’endroit prévu pour l’implantation des ducs B et, d’autre part, à l’état de fragilité du perré causé par un déficit d’entretien, une maçonnerie disloquée et la présence dans son assise de matériaux meubles sablo-graveleux et de canalisations enterrées. La nécessité de briser ces enrochements a conduit à retenir l’utilisation de techniques produisant de fortes vibrations, alors que l’état du perré prohibait ce type de technique. Ces contraintes, difficilement conciliables, n’ont pas été prises en compte par les constructeurs qui ont procédé aux travaux sans s’assurer que ceux-ci seraient sans risque pour le perré et sans même vérifier l’emplacement adéquat pour les opérations de purge et de battage dont il résulte de l’instruction qu’elles ont été réalisées à l’aveugle. Les désordres, constitués par un effondrement du perré et par le creusement d’une cavité dans ses fondations, ont en outre été aggravés par la circonstance que le perré endommagé a été laissé tel quel pendant deux mois, de mai à juillet 2017, et a ainsi subi l’effet des remous causés par les vagues et le vent.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « () / Il n’a été réalisé aucun sondage géotechnique dans le cadre du présent marché. / Les études de projet concernant le présent marché ont été réalisées à partir des données géotechniques ayant permis la réalisation des ducs B existants implantés à proximité des deux futurs ducs B. ». En vertu des articles 1.5 et 3.3 de ce cahier, la société Maïa Fondations avait la charge de réaliser les études de méthode et d’exécution des ouvrages, un relevé des ouvrages existants pour les études et plans d’exécution, ainsi que tous les plans et calculs, pour chaque tranche de travaux. Aux termes de l’article 1.6 de ce cahier : « () / L’entrepreneur reconnaît s’être assuré de la nature et de la situation des travaux, des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux, des ouvrages en général ainsi que toutes les autres circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions d’exécution des travaux et de leur prix. / (). ». Enfin, aux termes de l’article 3.7 du même cahier : « () le vibrofonçage n’est autorisé que si le matériel est à haute fréquence avec moment variable et du fait de son action ne puisse détériorer les maçonneries du perré. En cas de détérioration du perré, les réparations de ce dernier seront entièrement à la charge de l’entreprise. / (). ».
6. Il résulte de ces stipulations d’une part, qu’il incombait à la société Maïa Fondations de s’assurer, si besoin par des études de faisabilité, que les travaux d’installation des ducs B ne présentaient pas de risque pour le perré et, d’autre part, que tout dommage causé au perré entraîne sa responsabilité de plein droit. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société Satif, qui a inspecté le perré le 12 octobre 2016 à la demande de la compagnie nationale du Rhône, a constaté que « les nombreuses dégradations rencontrées sur l’ensemble du linéaire révèlent un délabrement progressif de l’ouvrage » et a souligné la nécessité de combler les affouillements, remplacer les pierres de couronnement manquantes et rejointoyer les maçonneries sous l’eau, sans quoi il y aurait un « risque d’apparition rapide de désordres graves dans la structure ». Son rapport a été transmis à la société Maïa Fondations par la communauté de communes le 25 octobre 2016, soit avant le début des travaux. En dépit des conclusions de ce rapport et du caractère risqué des techniques de vibrofonçage et de marteau de fond de trou qu’elle ne pouvait ignorer en qualité de professionnelle des travaux de soutènement et des travaux fluviaux, la société Maïa Fondations a procédé aux travaux sans avoir réalisé d’études préalables sur la nature du sous-sol, l’expert judiciaire indiquant notamment que les travaux de battage des tubes métalliques ont été opérés à l’aveugle. Dans ces conditions, la communauté de communes est fondée à soutenir que la société Maïa Fondations, en procédant aux travaux sans tenir compte des informations à sa disposition et sans effectuer d’études préalables sur la nature du sous-sol, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fautes invoquées.
7. En troisième lieu, il résulte du bon de commande du 14 février 2013 et de la proposition de prix valant acte d’engagement signée le 8 septembre 2014 que la mission de maîtrise d’œuvre confiée par la communauté de communes à la SIOAH comportait la réalisation des études d’exécution des travaux, en particulier l'« analyse des contraintes techniques liées au site et au Rhône » ainsi que le « visa des plans et notes de calcul d’exécution de l’entreprise ». L’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de la société Maïa Fondations stipulait que les missions de maîtrise d’œuvre comprenaient « les études de projet, la direction de l’exécution des travaux, le visa des études d’exécution » conformément aux éléments de la proposition de prix du 8 septembre 2014. Il incombait ainsi à la SIOAH de prendre connaissance des informations disponibles sur les contraintes du site, en particulier celles contenues dans le rapport de la société Satif qui lui a été transmis le 25 octobre 2016 avant le début des travaux, et de solliciter de la société Maïa Fondations, si besoin en usant de ses pouvoirs de coercition, la réalisation d’études complémentaires sur la nature du sous-sol dans le lit du Rhône à l’emplacement projeté pour l’implantation des ducs B. En outre, l’article 3.11 du CCTP du marché stipule que : « () / En cas d’impossibilité d’atteindre la cote prévue au projet pour le pied des tubes, l’emploi de moyens de mise en œuvre spéciaux est soumis à l’autorisation du maître d’œuvre. ». Si, dans l’avenant du 13 avril 2017, la communauté de communes a validé l’utilisation d’un marteau de fond de trou afin de briser les enrochements elle n’a pas, toutefois, été avertie par la SIOAH, qui est une spécialiste des ouvrages d’art hydraulique, de l’incompatibilité de cette technique avec l’état du perré. La communauté de communes est donc fondée à soutenir que la SIOAH, dans l’exercice de sa mission de conception, a manqué à son devoir de conseil et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
8. En dernier lieu, la société Maïa Fondations et la SIOAH soutiennent que le désordre serait imputable au comportement de la communauté de communes qui aurait négligé de réaliser des sondages sur la nature du sous-sol et qui aurait tenu à poursuivre les travaux malgré la présence des enrochements. Cependant, la société Maïa Fondations a approuvé les termes du CCTP en vertu desquels il lui incombait de s’assurer de la faisabilité des travaux et de leur inoffensivité pour le perré. Si la communauté de communes a accepté dans l’avenant du 13 avril 2017 d’utiliser un marteau de fond de trou afin de briser les enrochements, elle n’a nullement entendu exonérer la société Maïa Fondations et la SIOAH de la responsabilité d’éventuels dommages causés au perré par l’utilisation de ce marteau dès lors qu’elle n’était pas avertie du risque représenté par cette technique par les constructeurs, pourtant spécialistes des travaux de fondation et des travaux fluviaux. Par ailleurs, il résulte de la norme NFP 94-500, invoquée par la SIOAH, que la mission dite G1 à la charge du maître de l’ouvrage définie par cette norme consiste seulement à déterminer les « spécificités géotechnique du site » par une « première identification des risques présentés par le site » en « fonction des données existantes », des investigations plus poussées étant ensuite réalisées « si besoin » en fonction des risques majeurs potentiellement identifiés par la première étude. A supposer que cette norme non visée par le CCTP soit applicable au marché en litige, la communauté de communes a satisfait aux obligations fixées par cette norme en transmettant à la société Maïa Fondations et à la SIOAH l’étude géotechnique établie pour l’aménagement de la mairie d’Andance située à proximité du perré et le rapport d’inspection de ce perré réalisé par la société Satif. Ainsi, il n’est pas démontré que la communauté de communes aurait commis, en qualité de maître d’ouvrage, une faute de nature à exonérer de leur responsabilité la société Maïa Fondations et la SIOAH.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Maïa Fondations et la SIOAH ont commis des fautes contractuelles ayant indistinctement concouru à la survenue du désordre. Elles doivent donc être condamnées in solidum à réparer les préjudices nés de ce désordre.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
10. En premier lieu, la somme de 421 euros HT facturée à la communauté de communes par l’huissier qui est intervenu le 22 juillet 2017 pour réaliser le constat des désordres visibles depuis le quai relève des frais exposés et non compris dans les dépens et non d’un préjudice subi. En revanche, la facture de 7 831 euros HT correspondant à une seconde inspection subaquatique du perré réalisée le 27 juillet 2017 par la société Satif doit être remboursée à la communauté de communes, dès lors que cette inspection a permis de connaître l’ampleur du sinistre et la nécessité de fermer le quai à la circulation, ce qui a été fait le 25 juillet 2017 comme indiqué au point 2. En exécution de cet arrêté, la communauté de communes a en outre fait installer des clôtures de protection de la zone dangereuse dont elle produit la facture d’un montant de 767,20 euros HT. Elle est ainsi fondée à demander la condamnation des constructeurs à lui rembourser la somme totale de 8 598,20 euros HT constitutive d’un préjudice en lien avec les fautes qu’ils ont commises.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de réparation du perré présentaient une certaine urgence dès lors que les cavités sous ce perré s’aggravaient sous l’effet du batillage. Après avoir en vain mis en demeure la société Maïa Fondations de réparer le perré puis avoir organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence, la communauté de communes a confié ces travaux à la société Satif qui les a réalisés aux mois de septembre et d’octobre 2017 pour le prix de 112 285 euros HT. La société Maïa Fondations et la SIOAH ne démontrent pas qu’il était possible de faire les mêmes travaux à moindre coût, en urgence et en pleine période estivale. La communauté de communes justifie en outre avoir exposé des frais de maîtrise d’œuvre lors de la réalisation des travaux de réparation du perré. Ces frais, d’un montant de 9 100 euros HT, étaient nécessaires compte tenu de la nature des travaux de réparation et n’apparaissent pas manifestement au-dessus des prix du marché. Enfin, la communauté de communes établit avoir exposé, auprès de la société Géoscan, la somme de 3 200 euros HT pour l’inspection préconisée par l’expert en vue de vérifier, en fin de chantier, l’efficacité des travaux de comblement des cavités. La communauté de communes est donc fondée à demander la condamnation des constructeurs à lui rembourser la somme de 124 585 euros HT au titre des travaux de réparation du perré qui leurs sont imputables.
12. En troisième lieu et en revanche, la communauté de communes n’est pas fondée à demander le paiement de la somme de 52 785 euros HT au titre de la « finalisation des travaux » correspondant à l’installation du second duc B, qui ne constitue pas un préjudice dès lors qu’elle aurait été en tout état de cause exposée par la requérante dans le cadre du marché en litige, dont il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été entièrement réglé. Il incombe à la communauté de communes, si elle entend poursuivre les travaux, de recourir à la procédure des marchés de substitution, dont l’éventuel surcoût peut être intégré dans le décompte des constructeurs s’ils ont été mis en mesure de suivre l’exécution de ces travaux exécutés par des tiers.
13. En dernier lieu, la communauté de communes se prévaut d’un préjudice de jouissance lié au retard dans le repliement des installations de chantier et à la fermeture au public d’une partie du quai. Toutefois, le retard dans le repliement des installations de chantier n’est pas en lien avec les fautes commises par les constructeurs exposées ci-dessus mais se rattache à l’exécution des obligations contractuelles fixées à l’article 3.2 du CCTP qui prévoit un repliement dans un délai d’un mois après la fin des travaux. En outre, la fermeture au public d’une partie du quai, qui relève de l’exercice par le maire de la commune d’Andance de ses missions de police administrative, ne constitue pas un préjudice du maître d’ouvrage mais un préjudice des usagers du quai, sauf à justifier d’un éventuel préjudice d’image subi par la communauté de communes qui n’est en l’espèce pas établi. Par suite, sa demande de condamnation des constructeurs à l’indemniser de ce poste de préjudice doit être rejetée.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par la communauté de communes en lui allouant la somme de 133 183,20 euros HT. Il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme sur l’indice du coût de la construction applicable à la date du jugement, dès lors que ce préjudice correspond au remboursement des frais déjà exposés par la requérante. En revanche, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 15 juillet 2020, date d’enregistrement de la requête. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 16 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les appels en garantie :
15. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 9 que la SIOAH a failli à son devoir de conseil dans sa mission de conception des travaux en litige, tant avant le début des travaux qu’au moment de la signature de l’avenant du 13 avril 2017. La société Maïa Fondations a quant à elle manqué de prudence et méconnu son obligation contractuelle de réalisation d’études préalables. Ces deux sociétés avaient pourtant connaissance de l’état de fragilité du perré avant le début des travaux. Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des constructeurs à l’origine des désordres en fixant à 50% la part de responsabilité de chaque société.
Sur les conclusions à fin de versement de pénalités contractuelles :
16. Aux termes de l’article 4.3 du CCAP du marché de la société Maïa Fondations : « () / Conformément à l’article 20-1 du CCAG, au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai contractuel fixé, et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de fin de travaux et de la date du délai contractuel d’exécution, il sera appliqué une pénalité de 1/1000ème par jour calendaire de retard du montant du marché, augmenté éventuellement des avenants. / Le montant global des pénalités n’est pas plafonné conformément à l’article 20-4 du CCAG. / (). ».
17. Par l’avenant du 13 avril 2017 évoqué au point 1, la communauté de communes et la société Maïa Fondations ont convenu de porter le prix des travaux à 133 052,62 euros HT et de fixer au 13 juin 2017 le délai contractuel pour leur exécution. Il résulte de l’instruction que les ouvrages prévus par le marché ne sont pas achevés à la date du présent jugement. Dans un courrier du 9 mai 2018, la communauté de communes a constaté que le chantier n’évoluait pas et a demandé à la société Maïa Fondations de sécuriser les lieux et de replier son matériel. Dès lors que la société Maïa Fondations ne conteste pas avoir replié son matériel à cette date et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux auraient repris par la suite, les travaux doivent être regardés comme ayant pris fin au plus tard le 9 mai 2018. Dans ces conditions, la communauté de communes est fondée à demander l’application de pénalités de retard du 13 juin 2017 au 9 mai 2018, soit pendant 330 jours, d’un montant de 133,052 euros par jour calendaire de retard et la condamnation de la société Maïa Fondations à lui verser à ce titre la somme de 43 907,16 euros. Elle n’est pas fondée en revanche à demander l’application de pénalités de retard à la SIOAH, dès lors que son contrat ne le prévoit pas.
Sur les frais d’expertise :
18. Par une ordonnance du 11 février 2020, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 26 octobre 2017 à la somme de 19 403,88 euros pour l’expert sous déduction des allocations provisionnelles accordées par les ordonnances des 7 septembre 2018, 13 mai 2019 et 26 novembre 2019 et à la somme de 6 961,08 euros pour le sapiteur. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ces frais et honoraires sont mis pour moitié à la charge de la société Maïa Fondations et pour l’autre moitié à la charge de la SIOAH, toutes deux parties perdantes dans la présente instance. Il appartiendra en conséquence à la SIOAH de rembourser à la société Maïa Fondations la moitié de la somme mise à sa charge par l’ordonnance du 11 février 2020, sous réserve qu’elle ait effectivement été versée.
Sur les conclusions de la SIOAH tendant à l’application de l’article A 444-32 du code de commerce :
19. La SIOAH ne saurait se prévaloir de manière anticipée de difficultés d’exécution du présent jugement, qui seraient en outre réglées selon les dispositions spéciales du code de justice administrative et non selon les dispositions du code de commerce. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Porte de DrômArdèche la rémunération de l’huissier de justice chargé du recouvrement de sa créance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit versée à ce titre à la SIOAH et à la société Maïa Fondations, parties perdantes. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge in solidum de la société Maïa Fondations et de la SIOAH la somme de 1 500 euros chacune à verser à la communauté de communes Porte de DrômArdèche et à la compagnie nationale du Rhône au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société Maïa Fondations et la SIOAH sont condamnées in solidum à verser à la communauté de communes Porte de DrômArdèche la somme de 133 183,20 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 et les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts à compter du 16 juillet 2021.
Article 2 : La société Maïa Fondations et la SIOAH sont condamnées à se garantir mutuellement de la moitié de la somme de 133 183,20 euros HT.
Article 3 : La société Maïa Fondations est condamnée à verser la somme de 43 907,16 euros à la communauté de communes Porte de DrômArdèche au titre des pénalités contractuelles.
Article 4 : Les frais de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 19 403,88 euros pour l’expert et à la somme de 6 961,08 euros pour le sapiteur, sont pour moitié laissés à la charge de la société Maïa Fondations et pour moitié mis à la charge de la SIOAH.
Article 5 : La société Maïa Fondations et la SIOAH verseront in solidum la somme de 1 500 euros chacune à la communauté de communes Porte de DrômArdèche et à la compagnie nationale du Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Porte de DrômArdèche, à la société Maïa Fondations, à la société d’ingénierie en ouvrages d’art et hydraulique, à la compagnie nationale du Rhône et à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2023.
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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