Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 14 mars 2024, n° 2201673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 22 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 28 décembre 2022, le 6 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, ce dernier non communiqué, M. et Mme A B représentés par Me Barré et Me Bourgeois demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 pour un montant de 817 128 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont droit à bénéficier du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige dès lors qu’ils ont réinvesti le montant de la cession de leurs parts sociales de la SCEA, pour 67% soit 1 411 343 euros dans le financement par la société RCP de sa propre activité et pour 32% soit 685 924 euros dans le financement de l’activité opérationnelle de sa filiale argentine, RWC ; ils ont respecté la condition de réemploi prévu par le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa version applicable, l’administration ajoute à la loi en exigeant que le réinvestissement de la cession soit effectué pour des moyens permanents, cette condition n’était pas prévue dans la version alors en vigueur de l’article 150-0 B ter.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2022, le 21 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Barré, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B qui résident à Saillans (Gironde) détenaient chacun 125 parts de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Fermière des domaines B. Par un acte du 6 mai 2013, M. et Mme B ont apporté respectivement 100 et 125 parts de la SCEA à la société à responsabilité limitée (SARL) B conseils et prestations (RCP) pour une valeur totale de 1 980 000 euros, soit 2 112 009 euros en valeur définitive de cession. Sur leur déclaration des revenus au titre de l’année 2013, ils ont placé la plus-value dégagée par cet apport sous le régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL RCP dont M. B est le dirigeant et qui a débuté le 8 décembre 2016, l’administration fiscale a été amenée à contrôler les déclarations fiscales du foyer de M. et Mme B. L’administration a mené la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, et, par une proposition de rectification datée du 20 décembre 2016 confirmée par la réponse aux observations du contribuable du 19 mai 2017, l’administration fiscale a considéré que M. et Mme B ne pouvaient bénéficier de ce report d’imposition et a, en conséquence, imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux, la plus-value réalisée. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 janvier 2019 pour un total de 817 128 euros, dont 694 887 euros de droits, 83 387 euros d’intérêts de retard et 38 854 euros au titre d’une majoration de 10%. A la suite du rejet, le 19 janvier 2022 de leur réclamation contentieuse du 22 janvier 2019, M. et Mme B demandent au tribunal à être déchargés de ces impositions supplémentaires au titre de l’année 2013.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 150-0 B ter dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. () Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ; 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; () III. – Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; () ".
3. Les requérants soutiennent que sur le produit de cession des titres apportés, la société B conseils et prestations a réinvesti ce montant à hauteur de 1 411 343 euros dans le financement de sa propre activité, soit 67%, et à hauteur de 685 924 euros dans le financement de l’activité opérationnelle de sa filiale argentine B wine and consulting (RWC).
4. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont fait évoluer leur argumentation. Ainsi, au cours de la phase contradictoire précédant l’établissement de la proposition de rectification, ils ont indiqué par la voix de leur expert-comptable et notamment un courriel du 14 décembre 2016, que le réinvestissement avait consisté en une augmentation de capital de la filiale argentine RWC en détaillant les trois souscriptions du 11 décembre 2013, du 20 février 2014 et du 13 mai 2014, et alors même que cette modalité de réinvestissement ne permet pas de bénéficier du report prévu à l’article 150-0 B ter du fait du lieu du siège social de la société conformément au c du II du 2° de l’article 150-0 D du code général des impôts. Si, depuis la réponse aux observations du contribuable, M. et Mme B arguent d’un réemploi mixte sur un financement de l’activité de la société RCP et sur une souscription au capital de la filiale argentine, il ressort cependant des pièces du dossier que cette participation au capital de la filiale est passée, de l’exercice clos en juillet 2013 à l’exercice clos en juillet 2014, de 397 000 euros à 2 380 000 euros, soit une somme correspondant au produit de cessions et concordante dans le temps avec celle-ci.
5. En deuxième lieu, si M. et Mme B soutiennent qu’ils démontrent d’un réinvestissement dans la société B conseils et prestations en produisant leurs relevés de comptes bancaires et en surlignant des dépenses correspondant, pour 750 000 euros à la couverture du besoin en fonds de roulement, pour 95 000 euros à des achats d’outils, pour 42 000 euros à des compléments de récolte et pour 167 000 euros à des frais de culture, ce fléchage n’apparaît pas suffisamment probant et ne démontre pas avec une certitude suffisante qu’au moins 50% de ces sommes proviennent en première main du produit de cession.
6. En dernier lieu et au surplus, si, ainsi que le soutiennent les requérants, la notion de « moyens permanents » ne figurait pas dans la rédaction applicable de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, ce texte, qui a pour objet de faciliter les restructurations d’entreprise cible davantage le financement des conditions de fonctionnement de l’activité que celui des charges courantes. Ainsi, la seule somme de 750 000 euros affectée au besoin en fonds de roulement de la société permet d’exclure un réemploi d’au moins 50% d’actifs éligibles à ce titre.
7. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause le report d’imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la société SCEA Fermière des domaines B à la SARL B conseils et prestations et qu’elle a imposé le foyer de M. et Mme B à l’impôt sur le revenu, à la contribution sur les hauts revenus et aux contributions sociales au titre de l’année 2013 pour un montant de 817 128 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme B demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
Le président,
D. FERRARILe greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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