Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 mai 2026, n° 2602057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 16 mai 2026 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire et que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 mai 2026 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative,
Mme El fakir étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, avocat du requérant, qui reprend les moyens développés dans la requête et conclut aux mêmes fins ;
- les observations de la représentante du préfet de Mayotte ;
- les réponses apportées aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 1er janvier 2000 à Anjouan (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2026 du préfet de Mayotte en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, en second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi que l’avait déjà relevé le juge des référés dans une ordonnance n° 2600136 du 14 janvier dernier, M. A…, qui s’exprime dans un français maîtrisé, justifie de manière probante de sa communauté de vie avec Mme B… sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) de nationalité française présente à l’audience et leurs trois enfants également de nationalité française à l’entretien et à l’éducation desquels il démontre contribuer au moyen de nombreuses factures versées à la procédure et d’autres éléments de preuve établissant sa volonté non-équivoque de maintenir un lien affectif et d’intérêt avec eux. De surcroit, sous couvert de l’autorisation provisoire de séjour délivrée en exécution de ladite ordonnance, l’intéressé a accompli des démarches auprès de France Travail pour solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et a bénéficié d’une embauche en qualité d’employé polyvalent à compter du 16 février 2026 selon un contrat à durée déterminé toujours en cours. Enfin, il résulte de l’instruction complétée par les échanges à l’audience que le requérant a vainement tenté, depuis 2020, de régulariser sa situation administrative sur le territoire de Mayotte où il a manifestement vocation à demeurer en raison des nombreuses attaches qu’il y détient, de l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine et de l’intégration toute particulière dont il est en mesure de se prévaloir. Par conséquent, il est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte a porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte grave et manifestement illégale.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du
16 mai 2026 est suspendue en tant qu’il l’oblige M. C… A… à quitter le territoire français sans délai. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 12114/2026 du 16 mai 2026 est suspendue en tant qu’il oblige M. C… A… à quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. C… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… A… la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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