Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer le visa de court séjour sollicité, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande et de lui notifier une décision écrite et motivée dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune décision écrite ne lui a été notifiée à la suite du rendez-vous en préfecture le 16 décembre 2025 pour la remise de son visa, et aucun motif de refus de délivrance du visa ne lui a été opposé ; il est ainsi privé de toute possibilité de recours contre une décision formelle ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française ; la situation porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; il est privé de tout recours effectif, l’administration le maintenant dans une situation de blocage injustifiée ; la séparation du couple constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, de nécessité et est proportionnée ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse à sa demande alors qu’il remplit les conditions requises pour l’obtention d’un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 10 février 1996, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer le visa de court séjour qu’il a sollicité le 18 novembre 2025 aux fins de se rendre en métropole.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est marié avec une ressortissante française depuis le 17 décembre 2022, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 novembre 2026. Le 18 novembre 2025, il a déposé une demande de visa court séjour pour la métropole en vue d’un séjour prévu du 24 décembre 2025 au 13 janvier 2026. Selon ses déclarations, lors de l’entretien dans les services préfectoraux le 16 décembre 2025 pour la remise de son visa, l’agent en charge du dossier a refusé de lui délivrer le document en lui demandant de reformuler une demande dans un délai de deux mois. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que le refus opposé porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale et que la séparation du couple constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction, alors que le requérant ne précise pas le motif de son séjour, que le couple réside à Mamoudzou. Dans ces conditions, M. A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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