Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 5 déc. 2024, n° 2405699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Trifi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Trifi déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence en l’absence de délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il est dépourvu de base légale en l’absence d’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Trifi, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant moldave né le 29 mai 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. /() ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. /() ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-10 du même code, contenu dans le titre II « Procédures à juge unique » du livre IX du même code : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, par dérogation à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l’administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français relevant d’une procédure à juge unique.
5. Or, il ressort des pièces du dossier que, malgré une demande adressée en ce sens par le tribunal le 14 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas communiqué l’intégralité de l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français, ni produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, le préfet ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, M. A est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
8. En l’espèce, dès lors que ni M. A, qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me Trifi, désignée d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
M-C MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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