Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 mai 2026, n° 2601834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte et justifie donc de l’urgence de sa situation ;
- l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
- Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
-l’ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2025 n°2501791
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 mai 2026 à 14h30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- et les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard pour M. B… et de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 mai 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… B…, ressortissant comorien né le 18 juillet 1984, de quitter le territoire sans délai. Par la présente requête, M. C… B… demande la suspension de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement contesté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces du mémoire en défense, qu’à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2025, le préfet de Mayotte a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. B… valable jusqu’au 5 janvier 2026 et également a procédé au réexamen de son droit au séjour. Par un arrêté notifié à l’intéressé en recommandé avec accusé réception le 26 janvier 2026, le préfet de Mayotte a édicté une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’ayant pas été destinataire du pli en raison d’un motif postal de « défaut d’accès ou d’adressage » n’a pu contester cette décision devant le juge collégial du fond du tribunal dont il a cependant connaissance acquise par le biais de la présente instance. Dans ces circonstances particulières, compte tenu des pièces produites à l’occasion de la présente instance qui ne permettent pas d’une part, au regard de l’absence d’une activité professionnelle de l’intéressé et de l’absence de revenus déclarés à l’administration fiscale de 2012 à 2022, de justifier de manière certaine et effective de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, d’autre part de la vie commune du requérant avec la mère de ses enfants qui n’est établie par aucune pièce du dossier, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que cet arrêté serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté contesté et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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