Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 mai 2025, n° 2502359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Persico, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice-Toulon de suspendre les effets de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a affecté son fils B à l’école « Mon école » de Saint-Jean-Cap-Ferrat à partir du 5 mai 2025, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison des effets de la décision en litige sur la santé mentale de son enfant et des difficultés de transport qu’elle entraîne ;
— la décision n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle porte atteinte au droit à l’éducation ;
— elle porte atteinte à la vie privée et familiale d’elle et de son enfant.
La rectrice de l’académie de Nice a produit une pièce enregistrée le 30 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme C de ses conclusions à fin d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 2 mai 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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