Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 mai 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il vit en France depuis 2018 avec son épouse et ses deux enfants nés en France en 2018 et 2021 ;
- l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu puisqu’il justifie de compétences pour travailler dans le bâtiment ou l’agriculture ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 4 juillet 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 mai 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le tribunal que M. C… ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme B… A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté, à effet de signer notamment les décisions relatives à l’immigration et à la nationalité. Par suite, les moyens invoqués, tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manquent en fait et doivent être écartés.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande de titre de séjour. Ainsi, le requérant ne peut utilement les invoquer à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. D’autre part, il ressort en outre de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté. Enfin, M. C…, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’établit pas qu’il disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale que l’administration n’aurait pas déjà eues et qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de l’Aude avant que soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
8. M. C… soutient vivre en France depuis 2018 avec son épouse et ses deux enfants nés en France en 2018 et 2021. Il est cependant constant que M. C… a vécu en Algérie jusqu’à ses 26 ans où résident encore sa mère, deux sœurs et un frère. Il ne justifie pas de la régularité du séjour de son épouse. La famille peut donc se reconstituer dans son pays d’origine. La circonstance qu’il produise des garanties d’intégration professionnelle est insuffisante pour démontrer que le centre de sa vie privée et familiale demeure en France. Par suite, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Les stipulations citées au point précédent n’ont pas été méconnues et la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
10. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… M. C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
M. E…
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