Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 févr. 2026, n° 2501666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 août 2025 et 28 janvier 2026, M C… B… A… représenté par Me Zaïr, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures:
1°) de condamner Le conseil départemental de Mayotte au paiement d’une provision de 76109,62 euros dont 61 109,62 euros au titre de rappel de salaires pour la période d’août 2024 à août 2025 et 15000 euros titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge Le Conseil Départemental de Mayotte une somme de 2000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne perçoit pas de salaire depuis le mois d’août 2024 date à laquelle il a été mis à la retraite d’office ;
-il a subi des troubles dans les conditions d’existence
-sa requête est recevable car elle a sollicité le versement des sommes en cause par un courrier.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le conseil départemental représenté par Me Ramsamy conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Il demande en outre que M B… A… soit condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais de l’instance.
.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2026.
Le même jour un second mémoire en défense a été enregistré qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Il résulte de l’instruction notamment de l’arrêté du 31 décembre 2024 que M B… A… a été admis « à sa demande » à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2024, avec ouverture de ses droits à compter du 1er août 2024. Cette demande est également reprise dans un courrier adressé par le président du département à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locale le 8 août 2024 dont l’intéressé a reçu copie selon la mention portée sur ce courrier. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence, il n’en justifie pas alors qu’il ne conteste pas avoir cumulé pendant plusieurs années, sans justifier comme il le soutient avoir signalé de quelconque dysfonctionnement, une pension de retraite et ses salaires entre 2018 et 2024, jusqu’en depuis 2018, en exécution d’un précédent arrêté pourtant annulé par le tribunal le 12 mars 2020, ni justifier d’avantage d’un reversement des sommes ainsi perçues. Dans ces conditions, en l’état des éléments produits, la créance dont il se prévaut ne peut être regardée comme une créance caractéristique d’une obligation non sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M B… A… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Mayotte qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame le département sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… B… A… et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 27 février 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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