Non-lieu à statuer 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. rabate, 20 nov. 2023, n° 2203917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par décision n° 450831 rendue le 21 juillet 2022 le Conseil d’Etat a annulé le jugement 1906573, 1906574 et 2003705 rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal administratif de Montpellier et a renvoyé à ce tribunal le jugement de ces affaires.
Par requêtes et mémoires, enregistrés les 11 décembre et 17 décembre 2019, la SARL Energie Plaine du Mas Dieu, représentée par Me Pottier, demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Montarnaud (Hérault) ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les panneaux photovoltaïques fixés exclusivement sur des structures démontables en bois fixées au sol par des chevilles vissées dans le sol, ne reposant sur aucune assise en maçonnerie ou en ciment, ne constituent pas des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure au sens de l’article 1380 du code général des impôts ;
— les structures supportant les panneaux photovoltaïques sont exonérées de taxe foncière en vertu des dispositions des 11° et 12° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors qu’elles sont dédiées à ce seul usage ;
— la méthode comptable de l’article 1499 du même code ne pouvait être retenue par le service, eu égard aux moyens limités mis en œuvre ;
— elle se prévaut d’une doctrine administrative.
Par mémoires, enregistrés les 8 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 20 août 2020, la SARL Energie Plaine du Mas Dieu demande la décharge ou, subsidiairement, la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Montarnaud.
Elle invoque les mêmes moyens que dans les requêtes précédentes.
Par mémoire, enregistré le 20 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par mémoires, enregistrés les 13 septembre 2022 et 20 septembre 2023, la SARL Energie Plaine du Mas Dieu, représentée par Me Pottier demande au tribunal :
— de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 dans les rôles de la commune de Montarnaud (Hérault) ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle persiste dans ses moyens et se prévaut d’un arrêt 21TL01194 rendu en sa faveur le 8 juin 2023 par la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par mémoires, enregistrés les 6 octobre 2022 et 9 et 30 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de 370 657 euros prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la requérante persiste dans ses écritures, soutient que la requête 2003705, et donc la décision de renvoi du Conseil d’Etat, concernait aussi la taxe foncière 2019.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pottier, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Energie Plaine du Mas Dieu, qui exploite une unité de production d’électricité photovoltaïque à Montarnaud (Hérault), demande au tribunal, à nouveau saisi du litige par la décision n° 450831 du 21 juillet 2022 du Conseil d’Etat, la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
2. Par décision du 20 octobre 2023, postérieure à l’introduction du recours, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement, pour un montant total de 370 657 euros, des cotisations supplémentaires litigieuses. Par suite, les conclusions de la requête sont, à concurrence de ce montant, devenues sans objet.
3. L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation () ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Energie Plaine du Mas Dieu exerce une activité de production d’électricité photovoltaïque à Montarnaud au moyen de neuf installations « en ombrières » composées de panneaux photovoltaïques fixés sur des structures porteuses en bois, de plusieurs mètres de hauteur, ancrées au sol par des vis de fondation. Elles ne reposent sur aucune fondation en béton ou en maçonnerie. Eu égard à l’ensemble de ces caractéristiques, ces structures, à supposer même qu’elles n’aient pas vocation à être déplacées, ne constituent pas une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts. Elles ne s’apparentent pas davantage à des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces installations, qui sont implantées sur un terrain constituant une garrigue appartenant à plusieurs propriétaires et qui relèvent d’un bail emphytéotique portant seulement sur les portions de terrain nécessaires à l’implantation des charpentes et au déploiement en volume des structures porteuses, soient destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits. Elles ne peuvent, en conséquence, être assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Il s’ensuit que la requérante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondée à demander la décharge des taxes foncières restant en litige.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à la requérante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence d’une somme de 370 657 euros.
Article 2 : La société Energie Plaine du Mas Dieu est déchargée du surplus des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 à raison d’installations qu’elle exploite à Montarnaud.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Energie Plaine du Mas Dieu une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Energie Plaine du Mas Dieu et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné, Le greffier,
V. Rabaté, S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2023.
Le greffier,
S. Sangaré
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