Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 25 juil. 2023, n° 2101557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, sous le numéro 2101557, M. A B, représenté par Me Quennehen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2021, par lequel le maire de la commune de Compiègne l’a mis à la retraite d’office pour invalidité et l’a radié des cadres de la collectivité à compter du 1er avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Compiègne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui est signée par un adjoint au maire, est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’en se bornant à se référer à l’avis de la commission de réforme du 20 février 2020, qui ne précise pas suffisamment les éléments motivant la conclusion d’inaptitude, elle ne comporte par les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987, il n’a été informé ni de la date à laquelle le comité médical devait se réunir, ni de ses droits concernant la communication de son dossier, ni de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance de l’article 19 du décret du 14 mars 1986, il n’a pas été informé de l’ensemble de ses droits préalablement à la séance de la commission de réforme du 3 août 2020 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984, 37 du décret du 30 juillet 1987, 19 du décret du 13 janvier 1986 et des articles 30 et 39 du décret du 26 décembre 2003, dès lors qu’il ne lui a pas été proposé de reclassement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que plusieurs praticiens ont déclaré qu’il n’avait pas de pathologie psychiatrique et qu’il était apte à reprendre une activité salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la commune de Compiègne, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 août 2021.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er mars 2022, par ordonnance du même jour.
II. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, sous le numéro 2102681, M. A B, représenté par Me Quennehen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021, par lequel le maire de la commune de Compiègne a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident survenu le 8 février 2017 ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 29 mai 2018 le plaçant en congé longue maladie à plein traitement du 8 février 2017 au 7 février 2018 et à demi-traitement du
8 février 2018 au 7 août 2018, l’arrêté du 18 octobre 2018 le maintenant en congé de longue maladie à demi-traitement du 8 août 2018 au 22 novembre 2018, l’arrêté du 8 janvier 2019 le maintenant en congé de longue maladie à demi-traitement du 23 novembre 2018 au 31 janvier 2019, l’arrêté du 27 février 2020 le prolongeant en congé de longue maladie à demi-traitement du 8 novembre 2019 au 7 février 2020 et le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement du 8 février 2020 au 19 févier 2020, l’arrêté du 7 août 2020 le maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement du 20 février 2020 jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité, et l’arrêté du 31 mars 2021 l’admettant à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Compiègne de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 février 2017, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui est signée par un adjoint au maire, est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que le maire s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme du 20 mai 2021, également insuffisamment motivé, et qu’elle se réfère à l’avis de la commission de réforme et à l’avis rendu par le médecin expert le
26 juin 2017, qui sont contradictoires ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance de l’article 19 du décret du 14 mars 1986, il n’a pas été informé de l’ensemble de ses droits préalablement à la séance de la commission de réforme du 3 août 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que l’accident du
8 février 2017 est intervenu dans le temps, le lieu et dans l’exercice de ses fonctions, le caractère fortuit du malaise n’étant pas de nature à ôter l’imputabilité au service et, d’autre part, que son état de santé est lié à un état d’épuisement professionnel, qui est également la cause directe du malaise survenu le 8 février 2017 ;
— les arrêtés dont il est demandé l’annulation par voie de conséquence sont fondés sur la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la commune de Compiègne, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 29 mai 2018, 18 octobre 2018, 8 janvier 2019, 27 février 2020 et 7 août 2020 sont tardives et auraient dû faire l’objet de requêtes autonomes, dès lors qu’elles sont dépourvues de lien avec les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 août 2021.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juin 2022, par ordonnance du même jour.
Par lettre du 31 mars 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 29 mai 2018 sont irrecevables comme dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête, alors que cet acte a été annulé par un jugement devenu définitif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Niquet, représentant M. B, ainsi que celles de
Me Tastard, représentant la commune de Compiègne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial employé par la commune de Compiègne, a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 8 février 2017, à la suite duquel il a été placé en congé de longue maladie, puis en disponibilité d’office. L’imputabilité au service de ce malaise a été refusée par un arrêté du 23 octobre 2017, annulé par un jugement du 9 décembre 2020, puis, de nouveau, par un arrêté du 31 mai 2021, dont, aux termes de la requête n° 2102681, l’intéressé demande l’annulation. Par un arrêté du 31 mars 2021, dont le requérant demande également l’annulation aux termes de la requête n° 2101557, le maire de la commune de Compiègne a prononcé sa mise à la retraite d’office et l’a radié des cadres de la collectivité à compter du 1er avril 2021. Les requêtes n° 2101557 et n° 2102681, présentées par M. B, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2018 :
2. Aux termes de la requête enregistrée sous le n° 2102681, M. B demande l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 29 mai 2018 le plaçant en congé de longue maladie à plein traitement du 8 février 2017 au 7 février 2018, puis à demi traitement du 8 février 2018 au 7 août 2018. Toutefois, par un jugement du 9 décembre 2020, depuis devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 8 février 2017 et les autres conclusions présentées en conséquence de cette dernière :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2020, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement affiché du 8 juin au 10 août 2020, le maire de la commune de Compiègne a délégué à M. C, huitième adjoint, ses compétences en matière de gestion du personnel, dont relève l’objet de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde. D’autre part, il indique que le malaise du 8 février 2017, qui fait suite à une accumulation de faits depuis plusieurs années, ne répond pas à la définition d’un accident de service, faute d’évènement de caractère soudain et déterminé et, qu’en tout état de cause, l’état de santé préexistant de
M. B est de nature à détacher ce malaise du service. Ainsi, l’arrêté, qui ne se borne pas à se référer à l’avis de la commission de réforme du 20 mai 2021, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Compiègne a envoyé le 10 mai 2021 une lettre informant l’intéressé de la réunion de la commission de réforme le 20 mai 2021, ainsi que de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de s’y faire assister par la personne de son choix. M. B, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, n’est par suite pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure à raison de cette circonstance.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". D’une part, constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. D’autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Enfin, sauf comportement ou propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien, notamment d’évaluation entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
8. Si le malaise dont M. B a été victime le 8 février 2017 est survenu dans le temps et le lieu du service, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé présentait précédemment un état d’anxiété et des troubles du sommeil à l’origine de quatre périodes d’arrêts de travail entre le mois de mai 2016 et le mois de janvier 2017, lesquels nécessitaient un traitement qui lui était encore prescrit lorsqu’est survenu son malaise et dont il est constant que l’intéressé a lui-même déclaré qu’il était susceptible de l’avoir causé. Par ailleurs, ni l’altercation qu’il a eue avec un collègue le 10 janvier 2017, compte tenu du délai s’étant écoulé depuis cet évènement, ni la réunion avec son responsable hiérarchique le 7 février 2017, dont l’intéressé n’établit ni la réalité, ni, en tout état de cause, qu’il aurait été caractérisé par un comportement ou propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne sont susceptibles de constituer des évènements soudains et violents de nature à expliquer son malaise du 8 février 2017. Dans ces conditions, alors qu’aucun autre évènement n’est susceptible d’avoir causé celui-ci, ce malaise doit être regardé comme s’inscrivant dans la continuité des troubles que M. B a développé depuis le mois mai 2016, soit environ neuf mois avant sa survenue, et dont il ne constitue que l’une des manifestations. Par suite, il ne constitue pas lui-même un événement survenu à une date certaine, dont résulterait, par le fait ou à l’occasion du service, l’état de santé du requérant. Il s’ensuit qu’en refusant de reconnaître ce malaise comme constituant un accident de service, le maire de la commune de Compiègne n’a pas méconnu les dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 doivent être rejetées, ainsi que celles, présentées en conséquence de cette dernière, dirigées à l’encontre des arrêtés des 18 octobre 2018, 8 janvier 2019, 27 février 2020 et 7 août 2020, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir que la commune de Compiègne leur oppose.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2021 plaçant
M. B à la retraite d’office et le radiant des cadres de la collectivité :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3, alors que la délégation de compétence qui y est mentionnée en matière de gestion des personnels de la commune comprend expressément les mesures prononçant la cessation de leurs fonctions, dont relève cet arrêté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment l’avis favorable rendu par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales le 31 mars 2021 et relève que, le 20 février 2020, le comité médical a reconnu M. B inapte de façon totale et définitive à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions. Par suite, contrairement à ce que soutient ce dernier, l’auteur de cet arrêté, qui s’est approprié la teneur de l’avis du comité médical et ne s’est pas borné à s’y référer, n’a pas entaché son arrêté d’une insuffisance de motivation.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le 16 décembre 2019, la commune a envoyé à
M. B une lettre l’informant de la réunion du comité médical le 20 février 2020, ainsi que de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de s’y faire assister par la personne de son choix. M. B, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, n’est par suite pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 alors en vigueur : " () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix () ".
15. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de réforme tenue le 3 août 2020 que M. B a comparu devant la commission. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande () La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ». Selon l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales () ». L’article 39 de ce décret dispose que : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 () ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme, et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
18. D’une part, aux termes de l’avis rendu par le comité médical le 20 février 2020,
M. B devait être placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 8 février 2020, date à laquelle il avait épuisé ses droits à congés. D’autre part, il ressort de ce même avis, ainsi que de celui rendu par la commission de réforme le 3 août 2020, que l’intéressé était reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions. Si, aux termes de trois certificats médicaux, l’état de santé de M. B lui permettrait de reprendre une activité professionnelle ou ne présenterait pas même de troubles, ces trois documents sont particulièrement peu circonstanciés et ont au demeurant été établis à la demande de M. B les 15, 16 et 19 avril 2021, soit à quelques jours d’intervalle, immédiatement après que l’intéressé a été informé de sa mise à la retraite d’office, alors qu’il se maintenait précédemment en congé de longue maladie depuis le mois de février 2017 puis avait été placé en disponibilité d’office à compter du mois de février 2020. Dans ces circonstances, ces certificats ne sont pas de nature à contredire sérieusement les avis des instances médicales évoqués ci-dessus constatant l’inaptitude du requérant à l’exercice de toute fonction. Par suite, la commune de Compiègne a pu, sans méconnaître les dispositions du décret du 26 décembre 2003 précitées, considérer que l’intéressé était définitivement inapte à toute fonction et placer l’intéressé, qui avait par ailleurs épuisé ses droits à congés pour maladie, en retraite d’office.
19. En dernier lieu, il résulte du point précédent qu’en ne lui proposant pas de reclassement, la commune de Compiègne n’a pas entaché sa décision d’illégalité, alors que le constat de l’inaptitude de l’intéressé s’étendait à toute fonction.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
31 mars 2021 plaçant M. B à la retraite d’office et le radiant des cadres de la collectivité doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
21. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, ces conclusions doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Compiègne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Compiègne au même titre.
Sur le montant de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
23. Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ».
24. En l’espèce, les conclusions de la requête n° 2101557 correspondent à un litige connexe à celui enregistré sous le n° 2102681. Dans ces deux instances, l’intéressé bénéficie de l’aide juridictionnelle et est représenté par Me Quennehen. En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, d’appliquer un abattement de 30% sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête n° 2102681.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2102557 et n° 2102681 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30% sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Quennehen au titre de la requête n°2102681.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Compiègne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Compiègne et à Me Quennehen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2101557 et 2102681
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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