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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2511956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a perdu son emploi au mois d’août car il ne justifiait plus d’une autorisation de travail ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025 et communiqué préalablement au début de l’audience publique, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
il n’y a pas lieu de considérer que la demande du requérant a fait l’objet d’un rejet implicite dès lors qu’il a eu notification de la clôture de sa demande ; en outre l’intéressé est convoqué le 3 novembre prochain en préfecture pour qu’il puisse recevoir déposer son dossier et recevoir un récépissé ;
l’urgence n’est pas constituée dès lors que le requérant a changé plusieurs fois de domicile sans en informer l’administration ne permettant pas le transfert de son dossier tandis qu’aucun document n’atteste qu’il a perdu son emploi suite à l’absence de titre ou d’attestation de prolongation d’instruction ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2510345 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite pour M. A… a été enregistrée le 23 octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
M. A… ressortissant afghan né en 1996 a obtenu le 10 janvier 2020, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement, le 16 juillet 2024, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de cette demande, M. A… avait déclaré sa résidence dans le département de l’Essonne et que les services de ce département ont été désignés comme service instructeur dans l’ANEF. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a donc fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ni la circonstance que la demande du requérant ne pourrait être traitée via le téléservice de l’ANEF en raison de l’existence d’un titre de voyage non retiré par le requérant dans un autre département et qu’elle a pour ce motif été clôturée le 20 mai 2025. Par suite, la décision le présent litige conserve un objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. A…. Par suite la condition d’urgence est présumée. En outre, l’intéressé ne dispose plus de document provisoire de séjour depuis le 19 août 2025 et il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé se serait lui-même placé dans une situation d’urgence alors qu’il a déclaré une adresse dans le département de l’Essonne dès l’enregistrement de sa demande et qu’il a engagé les démarches auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine pour tenter de débloquer son compte ANEF. Par suite, les circonstances invoquées par le préfet de l’Essonne ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence et la condition relative à l’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. »
Le moyen tiré de ce que M. A… remplit les conditions légales pour se voir délivrer la carte de résident de plein droit prévue par les dispositions citées au point précédent et que la décision implicite de rejet de sa demande méconnaît en conséquence ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, cette mesure ne présentant pas un caractère provisoire. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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