Rejet 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 avr. 2026, n° 2601439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ahmed, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la nullité de la rétention administrative dont il fait l’objet ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la décision préfectorale ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il a été placé en rétention administrative le 5 mars 2026 pour être expulsé vers les Comores le 6 mars 2026 ; il a fondé une famille depuis quelques années à Mayotte ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant, ressortissant comorien né en 1990, a été débouté de sa demande d’asile par décision en date du 11 juin 2025 de la Cour nationale de droit d’asile. En premier lieu, la demande que M. A… tendant à prononcer la nullité de la rétention administrative dont il fait l’objet ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, le contentieux de la rétention relevant du juge judiciaire. En second lieu, M. A… qui recherche la suspension d’un arrêté pris par le préfet le 5 mars 2026 selon le requérant, portant OQTF, ne produit, en tout état de cause aucune preuve des liens de famille dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet constituerait une violation de la liberté fondamentale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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