Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2025, n° 2101254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer du 16 novembre 2020 émis à son encontre par le maire de Chessy pour avoir paiement de la somme de 800 euros, au titre du loyer du mois de novembre 2020 pour l’occupation d’un logement pris à bail par l’intéressé ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chessy le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, présenté par Me Sabatier, la commune de Chessy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que M. A, agent de la police municipale de la commune de Chessy, a pris à bail un logement sis 24 bis rue Charles de Gaulle à Chessy, dont il est constant qu’il relève du domaine privé de cette commune, par un contrat de bail conclu le 5 septembre 2011, prévoyant un loyer mensuel de 500 euros. M. A ayant été muté dans les cadres de la commune de Noisiel à compter du 1er juillet 2020, les parties ont conclu, le 19 août 2020, un avenant à ce contrat de bail, prévoyant une réévaluation du loyer mensuel à 800 euros. M. A s’étant abstenu de s’acquitter de ce montant, le 16 novembre 2020, le maire de Chessy émis à son encontre un avis des sommes à payer pour avoir paiement de la somme de 800 euros, au titre du loyer du mois de novembre 2020. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet avis des sommes à payer et la décharge de l’obligation de payer la somme de 800 euros.
3. Il résulte des constatations opérées au point précédent que le contrat de bail conclu entre les parties concerne un logement dont il est constant qu’il relève du domaine privé de la commune de Chessy. Il résulte, en outre, de l’instruction que ce contrat ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Par suite, le litige né de l’exécution de cette convention de bail, qui constitue un contrat de droit privé, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que la requête peut être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Chessy de la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : M. A versera à la commune de Chessy la somme de 1 000 (mille) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chessy.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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