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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 avr. 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de son titre de séjour et de la remise d’un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de régularisation, qui avait été enregistrée en 2023 mais était demeurée non instruite, se heurte à l’impossibilité, le téléservice dédié étant inefficient, d’obtenir le rendez-vous nécessaire en préfecture ;
- eu égard à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où elle réside depuis l’âge de 15 ans auprès de sa mère et de ses frère et sœur, et au risque d’une mesure d’éloignement, elle justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme A…, ressortissante comorienne née le 24 décembre 2005, qui justifie de ses attaches familiales à Mayotte, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que sa demande de titre avait donné lieu en 2023 à la remise d’un récépissé mais était demeurée sans suite en raison du blocage de la préfecture, et que ses démarches réitérées depuis octobre 2025 en vue d’obtenir à nouveau un rendez-vous se heurtent à l’inefficience du téléservice dédié, qui mentionne constamment « aucun créneau disponible »,. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressée.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, et dès lors que son maintien en situation irrégulière l’expose à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme A… au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 30 avril 2026 et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme B… C… A… à un rendez-vous, qui aura lieu au plus tard le 30 avril 2026, lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour lui sera remise.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… C… A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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