Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 nov. 2025, n° 2506909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de ses enfants, B… D… et C… D…, représentée par Me Balloul, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 8 octobre 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi qu’à ses enfants ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, ainsi qu’à ses enfants, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 27 octobre 2025, ont été produites pour Mme D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Laville Collomb, substituant Me Balloul, représentant Mme D… présente, qui insiste sur sa situation de vulnérabilité et l’erreur d’appréciation commise par la directrice territoriale de l’OFII en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante albanaise, née le 24 janvier 1999, a déposé en France le 13 avril 2022 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juin 2022. Le 8 octobre 2025, Mme D… a présenté une nouvelle demande d’asile pour elle et ses deux enfants, B… D… et C… D…, nés respectivement en 2022 et 2024, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est mère de deux enfants, nés les 1er juillet 2022 et 15 juillet 2024, âgés respectivement de 3 ans et 1 an à la date de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est isolée en France, qu’elle a indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité vivre dans un parc, a spontanément fait état d’un problème de santé et s’est vu remettre un certificat médical vierge pour « avis MEDZO ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que l’OFII indique que l’intéressée et ses enfants peuvent solliciter les structures locales d’aide en recourant au dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, Mme D… doit être regardée comme établissant se trouver, à la date de la décision attaquée, en qualité de parent isolé accompagné de deux enfants mineurs, au nombre des personnes visées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc dans une situation de particulière vulnérabilité. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a, en prenant la décision contestée, commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 octobre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à Mme D… et ses deux enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 8 octobre 2025, date de la décision attaquée. Il y a lieu de fixer à l’OFII un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre Mme D… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, en application de ces dispositions, le versement à Me Balloul d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D….
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 8 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à Mme D… et ses enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 octobre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’OFII versera à Me Balloul, avocat de Mme D…, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D….
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Balloul et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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