Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… B… soulève les moyens suivants : « J’ai reçu une décision de la part de sous-préfecture de Torcy le 29/12/2025 annonçant que ma demande en vue d’acquérir la nationalité française est sans suite. / A cause de manque des documents suivants / l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral (malgré je suis venu en FRANCE a l’âge d’un an et quelques mois , j’ai faits le primaire , le collège , et le lycée en FRANCE) / attestation d’hébergement et le quittance de loyer de la personne qui m’héberge ( alors que j’ai déjà transmis l4ttestation et le quittance de loyer malgré que j’habite encore avec mes parents) / les avis d’imposition des trois dernières années de mes parents ( des documents que je les ai déjà transmis) / le bordereau de situation fiscal ( je suis encore mineur je dois fournir celui de mes parents) » // « j’étais scolarisé en maternelle a BINET Meaux 77100, mon primaire était a BINET aussi 77100 Meaux, j’étais collégien a BEAUMARCHE Meaux77100, maintenant je suis lycéen a JEAN VILLAR Meaux 77100 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / … / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé (…) ».
5. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues », et, en son article 2, que « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
7. En l’espèce, pour procéder, le 29 décembre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. A… B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 30 septembre 2025, l’intéressé n’avait à ce jour pas produit – notamment – « l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral ».
8. Si M. A… B… soutient qu’il est « venu en France à l’âge d’un an et quelques mois » et qu’il a fait « le primaire, le collège, et le lycée en France », et se prévaut d’un certificat de scolarité délivré le 6 janvier 2026, justifiant qu’il suit une scolarité en classe de « TSTMG5 » au lycée, il est constant que n’a pas produit dans le délai imparti un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues conformément aux dispositions réglementaires précitées.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête présentée par un mineur, que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
10. La décision attaquée et la présente ordonnance ne font cependant pas obstacle à ce que M. A… B… présente une nouvelle demande de naturalisation au moyen du téléservice dédié sur le site de l’ANEF, assortie de la pièce requise pour justifier – désormais – d’un niveau B 2 en langue française, conformément aux nouvelles dispositions applicables depuis le 1er janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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