Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2512027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… F…, M. E… F…, M. N… F…, M. I…, Mme M…, M. L… F…, M. L… O…, Mme A… J…, M. H… D…, M. B… G… et M. K…, représentés par Me Henry, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au sous-préfet d’Istres de justifier, au regard des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, la légalité de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel il a octroyé le concours de la force publique en vue de les expulser des parcelles qu’ils occupent sises lieu-dit quartier des Croues, sur le territoire de la commune de Vitrolles, et appartenant à la SPLA Pays d’Aix Territoires ;
3°) de suspendre toute procédure d’expulsion diligentée à leur encontre ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat d’assurer un hébergement adapté à l’ensemble des habitants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, notamment en réquisitionnant au besoin un bâtiment vacant pour leur relogement ;
5°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le 9 septembre 2025 un arrêté de recours à la force publique a été édicté et que les requérants ont été informés de l’éminence de leur expulsion, prévue le 6 octobre 2025, soit avant que le juge de l’exécution, saisi le 25 juillet dernier, ne statue ;
- le sous-préfet n’a manifestement pas tenu compte de l’échange de consentements exprimés par les parties puisque la SPLA Pays d’Aix Territoires s’était engagée à ne pas poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance tant que le recours en rétractation n’a pas été jugé et que le juge de l’exécution n’a pas statué, alors que le commandement de quitter les lieux est entaché de nullité ôtant tout fondement à la décision de recours à la force publique ; le sous-préfet a failli dans son devoir de loyauté et dans le respect de l’engagement donné, ainsi que la SPLA, et a porté atteinte au droit d’exercer un recours devant le juge et d’exercer de manière effective sa défense devant le juge ;
- l’exécution imminente de la décision d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité, leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et leur droit de mener une vie familiale normale ;
- il est porté atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence ; les Roms, en tant que minorité, sont un groupe socialement défavorisé et d’une particulière vulnérabilité ; la carence de l’Etat est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 20 juin 2025, le président du tribunal judiciaire
d’Aix-en-Provence a ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles appartenant à la SPLA Pays d’Aix Territoires, sises lieu-dit quartier des Croues, sur le territoire de la commune de Vitrolles, au vu de l’urgence et du trouble manifestement illicite. Un commandement de quitter les lieux, daté du 30 juin 2025, a été signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Les intéressés ont saisi le juge de l’exécution d’une demande en nullité de ce commandement de quitter les lieux et ont formé une requête en rétractation de l’ordonnance du 20 juin 2025, dont l’audience est prévue le 4 novembre 2025.
M. C… F…, M. E… F…, M. N… F…, M. I…, Mme M…, M. L… F…, M. L… O…, Mme A… J…, M. H… D…, M. B… G… et M. K…, occupants, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre la procédure d’expulsion avec le concours de la force publique diligentée à leur encontre et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de leur assurer un hébergement adapté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
5. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique serait de nature à entrainer de manière suffisamment prévisible des conséquences qui n’ont pu être prises en compte par la décision judiciaire et seraient d’une particulière gravité pour l’état de santé ou pour la vie des occupants du logement en cause, alors notamment que les requérants se bornent à invoquer, de manière non suffisamment circonstanciée, le droit au respect de leur vie familiale privée, leur droit à la dignité, leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Ainsi, ils n’établissent pas que l’exécution de la mesure d’expulsion en cause avec le concours de la force publique porte une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que le sous-préfet d’Istres était, en principe, tenu d’accorder le bénéfice de la force publique pour assurer l’exécution de la mesure d’expulsion décidée par l’ordonnance du 20 juin 2025 du président du tribunal judiciaire
d’Aix-en-Provence. En outre, cette ordonnance est exécutoire de plein droit, de sorte qu’en n’attendant pas l’issue des procédures initiées devant le juge judiciaire par les requérants,
le sous-préfet d’Istres n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un recours effectif.
6. En second lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Enfin aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Les requérants, qui font valoir leur particulière vulnérabilité en tant que membres de la communauté rom, n’apportent aucune précision sur leur situation administrative et familiale, leur état de santé, leur âge, et ne font état d’aucune demande particulière au titre de l’hébergement d’urgence notamment auprès du Samu social par des appels au « 115 », ou, si une telle demande a été formulée par des familles, qu’il n’y aurait pas été répondu dans la mesure des hébergements disponibles et de leur vulnérabilité. Par suite, en l’état de l’instruction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il y aurait eu une carence caractérisée par les services de l’Etat dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les articles précités du code de l’action sociale et des familles en ne leur proposant pas un lieu d’hébergement, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. F… et autres, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, premier dénommé des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Me Henry.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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