Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2403009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une dérogation d’ouverture de droits au revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient que :
- elle a d’abord reçu par téléphone une décision favorable sous condition de production d’un certificat de scolarité ;
- elle ne subvenait à ses besoins que grâce à la perception du revenu de solidarité active, elle en a besoin pendant sa reprise de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025 le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme B… est irrecevable car elle a été introduite de manière tardive ;
- elle est irrecevable car elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
- la situation de Mme B… au regard de son insertion sociale et professionnelle ne peut bénéficier d’une dérogation pour se voir attribuer le revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité le 25 juillet 2024, une dérogation afin de pouvoir percevoir le revenu de solidarité active (RSA) en tant qu’étudiante qui lui a été refusée. Par une décision du 19 septembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de dérogation après exercice du recours administratif préalable obligatoire.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4. ».
L’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles permet au président du conseil général de déroger aux conditions posées par l’article L. 262-7 de ce code à l’octroi du RSA « lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie ». Lorsqu’un allocataire du RSA a fait l’objet d’une décision de radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation au motif qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 262-7 du CASF et a présenté dans le délai imparti un recours administratif contre cette décision en application de l’article L. 262-47 de ce code, il peut régulièrement saisir le juge administratif compétent d’un recours contentieux dirigé contre la décision confirmant la radiation, que son recours administratif ait été fondé sur les dispositions de l’article L. 262-7 ou sur celles de l’article L. 262-8. Il peut solliciter, dans le cadre de son recours contentieux, le bénéfice de la dérogation prévue à l’article L. 262-8, même s’il n’a pas adressé au président du conseil général une demande spécifique en ce sens ni mentionné cette dérogation dans son recours administratif. Le législateur ayant entendu confier au président du conseil général un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si le demandeur se trouvait dans une « situation exceptionnelle » justifiant l’octroi de la dérogation prévue à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, le juge ne censure que l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Il résulte de l’instruction que Mme B… était inscrite en troisième année de licence de psychologie pour l’année universitaire 2024-2025 au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne et bénéficiait de la qualité d’étudiante à ce titre. Mme B… soutient que sa situation présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle était âgée de trente ans lors de l’introduction de sa demande auprès du département, qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, notamment car elle ne peut bénéficier d’aucune aide familiale, qu’elle a plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de l’éducation et un projet professionnel solide souhaitant devenir professeur des écoles. Toutefois, à l’appui de sa demande, Mme B… ne produit aucun élément permettant d’attester de la précarité de sa situation financière, notamment concernant ses charges fixes, ni compte tenu de sa situation familiale ni au regard du logement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… a échoué une première fois à valider sa troisième année de licence de psychologie à l’issue de l’année universitaire 2022-2023 puis a suivi pendant une année une formation sur la plateforme linguistique innovante (PLI) anglais. Si la requérante fait valoir qu’il ne lui resterait que quelques modules à valider au titre de sa troisième année de licence de psychologie, elle ne l’établit pas. Enfin, le projet professionnel de la requérante est entaché d’un manque de cohérence, dès lors qu’elle entend à la fois devenir professeure des écoles et professeure d’anglais tout en voulant finaliser ses études de psychologie. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas se trouver dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à titre dérogatoire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRETLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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