Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2203647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 21 novembre 2022, la SASU TLM Consulting, représentée par Me Belliart, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées le 31 décembre 2019 et restant à sa charge après le dégrèvement partiel accordé le 11 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de notification de la proposition de rectification du 10 avril 2019 n’a pas été respectée par l’administration ; elle n’a donc pas pu répondre à cette proposition ;
— l’administration a fait preuve de manque de loyauté à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU TLM Consulting, qui exerce l’activité de programmation informatique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, avec une période étendue jusqu’au 30 juin 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l’issue de cette procédure, le 31 décembre 2019, des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement. La société requérante a formé une réclamation le 15 septembre 2021 sur la base de laquelle l’administration a prononcé un dégrèvement partiel. La société TLM Consulting demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires restant à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () » Aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré () ».
3. Il incombe à l’administration d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la proposition de rectification. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la proposition de rectification, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de son destinataire, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que le service a adressé à M. Tall, président et unique associé de la société TLM Consulting, une proposition de rectification en date du 10 avril 2019 relative aux exercices faisant l’objet de la vérification de comptabilité. Il est constant que cette proposition a été présentée, sous pli recommandé, au siège de l’entreprise le 20 avril 2019. M. Tall étant absent, un avis de passage a été laissé à cette adresse, invitant l’intéressé à récupérer le courrier recommandé au bureau de poste dans un délai de quinze jours. Le 6 mai 2019, alors que le délai prévu à l’article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques expirait la veille à minuit, le courrier, non réclamé, a été renvoyé à l’expéditeur. Dans ces circonstances, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société requérante à la date de présentation du pli, le 20 avril 2019.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. »
6. Il résulte de l’instruction que M. Tall, qui s’est présenté au bureau de poste le 7 mai 2019 et n’a donc pu récupérer le courrier recommandé, a sollicité de l’administration, le même jour, que lui soit envoyée par courrier électronique une copie de la proposition de rectification. Le service n’a pas accédé à sa demande, mais a proposé à l’intéressé, par courrier du 13 mai, de venir consulter la proposition de rectification dans les locaux de l’administration, le 23 mai. Si à cette date, le délai de trente jours dont dispose le contribuable, conformément à l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, pour faire parvenir à l’administration ses observations éventuelles, était expiré, cette circonstance est la conséquence, non d’une attitude déloyale de l’administration, mais de la seule négligence de M. Tall, à qui il appartenait de désigner une personne susceptible de se voir remettre son courrier en son absence, alors au demeurant que la procédure de vérification avait été émaillée de la même difficulté à plusieurs reprises.
7. Il résulte de ce qui précède que la SASU TLM Consulting n’est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris en ses conclusions portant sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU TLM consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU TLM Consulting et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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