Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante comorienne née 26 juillet 2004 a fait l’objet d’un arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, mesure assortie d’une interdiction de retour pendant un an. Elle demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, indiquant y avoir été scolarisée à partir de 2020 jusqu’à obtenir un CAP en 2025. Elle expose vivre avec sa mère qui dispose d’un titre de séjour avec ses frères et sœurs. Cependant, il résulte de l’instruction d’une part qu’elle a passé son enfance et son adolescence aux Comores, où se trouvent nécessairement des membres de sa famille tant paternelle que maternelle et qu’elle n’est arrivée qu’à l’âge de 16 ans révolus à Mayotte, étant d’ailleurs titulaire d’un passeport comorien délivré en 2025, d’autre part que les adresses figurant sur les documents produits pour elle-même et sa fratrie ne concordent pas nécessairement, notamment pour l’année 2025, et l’un de ses deux demi-frères. Ainsi, alors qu’elle motive son recours à titre principal par la nécessité de pouvoir poursuivre des études sans qu’elle ait fait de démarches particulières en ce sens pour régulariser sa situation, et sans démontrer l’ancienneté et l’effectivité de la vie familiale qu’elle invoque, elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
5. La requête étant dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Erreur de droit ·
- Message ·
- Entretien ·
- Délai ·
- Date ·
- Demande ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amortissement ·
- Commercialisation ·
- Impôt ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Résultat ·
- Scientifique ·
- Administration ·
- Cotisations
- Notation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Pouvoir de nomination ·
- Entretien ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avantage ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Ancienneté ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Formation ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Construction ·
- Commune ·
- Attique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Mode de transport ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.