Annulation 7 juillet 2025
Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 2406281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2024 et 14 novembre 2024, la SNC Marignan Rhône, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de Givors a refusé de lui délivrer un permis pour la démolition de deux maisons individuelles et la réalisation d’un immeuble de 45 logements ;
2°) d’enjoindre au maire de Givors de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son projet ne méconnaît pas l’article 2.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone URm1 ;
— son projet ne méconnaît pas l’article 2.5.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm1 ;
— son projet ne méconnaît pas l’article 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm1 ;
— son projet ne méconnaît pas les articles 4.1 et 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables en zone URm1.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2024 et 25 novembre 2024, la commune de Givors, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Marignan Rhône le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— le refus est justifié par un nouveau motif, tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Marquet, substituant Me Petit, pour la société Marignan Rhône, requérante,
— et les observations de Me Garifulina, pour la commune de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marignan Rhône a déposé en mairie de Givors, le 13 février 2024, une demande de permis pour la démolition de deux maisons individuelles et la réalisation d’un immeuble de 45 logements. Par arrêté du 7 mai 2024, le maire de Givors a refusé de délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : " Définitions / a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence () / La limite de référence est constituée par la limite séparant : / – d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / – d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : / – les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; / – les places publiques ou privées ; / – les emplacements réservés et les localisations préférentielles nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places. « Aux termes de l’article 2.2.1.1 des dispositions de ce règlement applicables en zone URm1 : » Dans la bande de constructibilité principale / a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales / Les constructions sont implantées : / () – en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence*. / Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/3), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause s’implante sur un terrain d’assiette qui est bordé, au nord-ouest, sur plus de 18 mètres, par la rue Marcel Cachin. Il jouxte, par sa limite sud-ouest, une dépendance du domaine public dédiée au stationnement des véhicules, qui se déploie perpendiculairement à la voie publique et constitue une place publique. Dès lors, cette limite sud-ouest du terrain d’assiette constitue une limite de référence au sens des dispositions précitées de l’article 2.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Par suite, le maire de Givors a méconnu les dispositions de l’article 2.2.1.1 du règlement de ce plan applicables en zone URm1 en estimant que le projet de la société requérante doit s’implanter en retrait de la prétendue limite séparative sud-ouest, laquelle constitue ainsi en réalité une limite de référence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « () / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. / () ».
5. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire de la société pétitionnaire que l’avant-dernier niveau, situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction, présente une emprise de 607,96 mètres carrés, permettant la réalisation d’un attique de 364,78 mètres carrés. Les terrasses de l’avant-dernier niveau, qui sont couvertes et situées dans l’emprise du bâtiment, ont été valablement comptabilisées dans l’emprise de ce niveau. Ainsi, contrairement à ce que le maire de Givors a estimé, en prévoyant un niveau en attique de 364,12 mètres carrés, le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 2.5.4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " () La surface totale en pleine terre est réalisée : / – d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise ; / () « . Aux termes de l’article 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm1 : » Le coefficient de pleine terre est au minimum de 25 %. / () ".
7. Le projet en cause s’implante sur un tènement d’une superficie de 1 316 mètres carrés. Il ressort de la notice descriptive qu’il comporte 400 mètres carrés de surface de pleine terre, desquels ont été retranchés 30 mètres carrés correspondant aux « pas japonais » qui serpentent dans cette surface. Ce dispositif prend la forme de dalles espacées de forme rectangulaire, qui dessinent un cheminement piéton au sein des pelouses. Ces dalles tracent ainsi une ligne discontinue, qui n’est pas imperméabilisée sur toute sa longueur et ne constitue pas une interruption du tenant de la surface de pleine terre. Par suite, la société Marignan Rhône est fondée à soutenir que le motif de refus opposé par le maire de Givors fondé sur les articles 3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et 3.2.1 du règlement de ce plan applicable en zone URm1 est illégal.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm1 : " () Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes : / () – d’assurer la présence effective d’un cœur d’ilot végétalisé ; / () ".
9. Compte tenu de la configuration du terrain d’assiette du projet litigieux, de sa superficie limitée de 1 316 mètres carrés et du fait qu’il jouxte, au sud-est, au nord-ouest et au sud-ouest des dépendances du domaine public, les dispositions précitées de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm1, qui tendent à assurer la présence d’un cœur d’ilot végétalisé, ne peuvent lui être appliquées. Par suite, le motif de refus tiré de leur méconnaissance doit être censuré.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm1 : « a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / () ».
11. Le projet en cause se situe dans un secteur hétérogène de la commune de Givors. Des immeubles collectifs d’habitation présentant une volumétrie comparable à celle des constructions envisagées lui font face, de l’autre côté de la rue Marcel Cachin, et bordent la limite séparative est du terrain d’assiette. Des maisons individuelles sont également présentes à proximité ainsi qu’un lycée, d’architecture contemporaine, à quelques dizaines de mètres plus au sud. Si la majorité des constructions avoisinantes présentent des toitures à pans, le lycée ainsi qu’un immeuble collectif d’habitation situé au sud-ouest du projet présentent des toits plats. Dans ces conditions, le motif de refus opposé par le maire de Givors, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm1, est entaché d’illégalité.
12. En dernier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Aux termes de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone URm1 : " a. Les constructions peuvent être implantées : / – soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; / – soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m) / () ".
14. La commune de Givors fait valoir que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que, la limite sud-est du terrain d’assiette constituant une limite de référence, le projet en cause méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone URm1, dès lors qu’il envisage une implantation des constructions à plus de 5 mètres de cette limite. Toutefois, si cette limite sud-est est bordée par une dépendance du domaine public, elle ne répond à aucune des hypothèses visées par l’article 2.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, citées au point 2 ci-dessus. Dès lors, elle ne constitue pas une limite de référence par rapport à laquelle doit être observé le retrait maximum de 5 mètres fixé par l’article 2.1.1 du règlement de ce plan applicable à la zone URm1. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède que la société Marignan Rhône est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
17. Le présent jugement censure la totalité des motifs de refus opposés par la maire de Givors à la demande de la société Marignan Rhône. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité le 13 février 2024 par la société requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Givors de lui délivrer ce permis dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Givors, partie perdante, le versement à la société requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce même titre par cette commune.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Givors du 7 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Givors de délivrer à la société Marignan Rhône un permis de construire pour le projet objet de la demande déposée en mairie le 13 février 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Givors versera à la société Marignan Rhône une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Givors au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Marignan Rhône et à la commune de Givors.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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