Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2600969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Shveda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 mars 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que,
la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale dès lors qu’elle est disproportionnée ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
- est entaché d’incompétence ;
- n’a pas été précédé d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’une erreur de droit ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- et les observations de Me Shveda, représentant M. D…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 11 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D…, ressortissant tunisien, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen ». Le requérant demande l’annulation de ces décisions ainsi que de ce signalement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement, n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce Me Shveda a été désignée d’office pour représenter M. D…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la prolongation d’interdiction de retour :
Par un décret du 17 décembre 2025, Mme E… a été nommée en qualité de préfète du Puy-de-Dôme. Par un arrêté du 12 janvier 2026, elle a donné délégation de signature à M. Vicat, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par un arrêté du 15 janvier 2026, M. Vicat a donné subdélégation de signature à Mme B… C…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, à l’exception des circulaires, instructions générales et courriers aux parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. D… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ».
Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À l’appui de ce moyen, il fait valoir que l’interdiction de retour qui lui a été opposée constitue en réalité une « sanction » complémentaire destinée à amplifier les effets de la mesure d’éloignement à laquelle il est soumis ; qu’il est respectueux des valeurs de la République et suit des cours de langue française ; qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; qu’il a désormais fixé le centre de ses intérêts professionnels et personnels sur le territoire français où réside sa sœur qui a besoin de lui ; qu’il a trouvé un travail en France ; qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans un métier en tension et que l’interdiction de retour sur le territoire français compromet gravement ses projets et ses démarches. Toutefois, il ressort des motifs non contestés de la décision en litige que la préfète du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D… par une décision du 6 mars 2024, en relevant qu’il s’était irrégulièrement maintenu en France et ne faisait état d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement à laquelle il était soumis. Dès lors, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… expose qu’il est francophone ; qu’il aide sa sœur et son beau-frère qui exercent un emploi, pour s’occuper de leurs enfants ; qu’il a suivi des cours de français ; qu’il a obtenu une promesse d’embauche dans un métier en tension ; qu’il a fui son pays où il risque d’être persécuté en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et qu’il a refait sa vie en France où il a noué une relation amoureuse. Toutefois, l’intéressé étant, selon ses propres déclarations mentionnées dans la décision attaquée, entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2023, sa présence y revêtait un caractère récent à la date de la décision en litige. En outre, il ressort des motifs de cette même décision qui ne sont pas davantage contestés par le requérant, qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la prolongation de la durée de l’interdiction de retour à laquelle est soumis M. D… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en édictant cette mesure, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… s’est initialement prévalu de la méconnaissance des droits de la défense, d’une « erreur de droit » et d’une « erreur manifeste d’appréciation » à l’encontre de la prolongation de la durée de l’interdiction de retour. Toutefois, ces moyens qui n’étaient pas assortis dans ses écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’ont pas été développés, complétés ou précisés dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
M. D… soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation, est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe du respect des droits de la défense. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 4, 5, 6 et 11 du présent jugement.
M. D… soutient que l’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, aucune des circonstances mentionnées au point 10 du présent jugement, dont se prévaut M. D…, ne permet de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’assignant à résidence, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le requérant soutient que son assignation à résidence est disproportionnée et méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. À l’appui de ce moyen, il fait valoir que si les services de police se présentent entre 6 heures 00 et 7 heures 00 du matin au domicile où il est hébergé, ses neveux et nièces seront effrayés et choqués. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer ces allégations. Par suite, les moyens tirés de la disproportion de l’assignation à résidence et de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen ». Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. D… dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont il a été informé sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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