Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2410742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Haji Kasem demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de proroger son visa court séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient qu’en la privant de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation, l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d’aller et venir et qu’en outre, elle se retrouve dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne est entrée en France le 17 septembre 2024 sous couvert d’un visa de 90 jours valable du 30 août 2024 au 27 février 2025. Elle soutient que compte tenu des circonstances actuelles en Syrie qui ont pour conséquence la fermeture des frontières entre la Syrie et le Liban, elle ne pourra pas quitter le territoire français avant le 16 décembre 2024 comme elle y est tenue et qu’elle a, en conséquence, adressé, aux services préfectoraux, le 6 décembre 2024, une demande de prorogation de son visa ou de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à cette prorogation ou à cette délivrance.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir du juge des référés la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante se borne à soutenir, sans faire état d’aucun élément circonstancié, qu’en refusant de proroger son visa court séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui permettant d’établir la régularité de sa situation, l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d’aller et venir et qu’elle se retrouve ainsi dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
La juge des référés
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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