Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2026 et le 4 février 2026, M. A… B…, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Bouzid, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la qualité de résident permanent en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 27 janvier et 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lardennois, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lardennois ;
- les observations de Me Bouzid, avocat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait par ailleurs valoir que la durée de la mesure d’interdiction de circulation est disproportionnée, que les conditions de détention de son client l’ont empêché de réunir les éléments utiles à sa défense et qu’enfin, la fiche pénale produite au dossier n’a pas de valeur probante ;
- et M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue roumaine.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique à 11 heures 20.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Bouzid a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain, né le 29 décembre 1987, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2015. Par l’arrêté attaqué du 23 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 233-1, L. 435-1, L. 251-1 (1° et 2°), L. 251-3, L. 251-4, L. 721-4 et L. 261-1 dont le préfet a fait application. Il indique les considérations de faits propres à la situation de M. B…, en particulier s’agissant de l’ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire, de sa situation familiale et de ses conditions d’hébergement. Il fait mention des circonstances particulières liées aux diverses condamnation dont a fait l’objet le requérant qui justifie l’urgence à l’éloigner et du fait que celui-ci n’apporte aucune preuve s’agissant de l’ancienneté de son séjour sur le territoire et qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires propres à empêcher une interdiction de circuler sur lesquelles le préfet, – qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant – s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoient à l’article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne (…) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Il résulte de ces dispositions qu’une mesure d’éloignement ne peut être prise à l’encontre d’un ressortissant d’un pays de l’Union européenne que s’il n’a pas acquis la qualité de résident permanent dans les conditions prévues à l’article L. 234-1 du même code.
5. M. B…, ressortissant roumain, fait valoir qu’il est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis 2015 et que, dès lors, sa qualité de résident permanent est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre à son encontre d’une mesure d’éloignement. Toutefois si M. B… soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet le 29 avril 2022 de la part du préfet de Seine-et-Marne d’un précédent arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur ce même territoire pour une durée de deux ans, et d’autre part, il ressort de ces mêmes pièces et notamment de la fiche pénale produite par le préfet, dont les mentions ne sont pas utilement contredites, qu’il a été condamné entre mars 2022 et 2023 par les juridictions correctionnelles à un quantum de peine d’emprisonnement s’élevant à un total cumulé de quarante-six mois pour des faits de récidive de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, de conduite sans assurance et sans permis ou en faisant usage d’un faux ou d’un document falsifié. Par suite, alors qu’il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et qu’en tout état de cause, la période durant laquelle il a été incarcéré ne peut être regardée comme une période de résidence de manière légale au sens de l’article L. 234-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de sa résidence régulière et continue en France au cours des cinq années précédant celles au cours de laquelle il a fait l’objet de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait d’un droit au séjour faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis 2015, qu’il vit avec une nouvelle compagne depuis 2017 et qu’il travaille dans le secteur du bâtiment. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier de cette ancienneté de séjour sur le territoire français et d’une intégration particulière, sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, et eu égard à la récidive dans un très court laps de temps des divers faits pour lesquels il a été condamné à un total de quarante-six mois d’emprisonnement, le préfet d’Eure-et-Loir a pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, ni porter une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de sa décision.
Sur la décision portant interdiction de circulation :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’au regard du comportement de l’intéressé sur le territoire français et alors qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en interdisant à M. B… de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 23 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
S. LARDENNOIS
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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