Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2204942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 22 août 2022, 30 juin 2023, 20 mars 2025, 10 avril 2025, 14 mai 2025 et 29 septembre 2025, la société publique locale Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction (ARAC) Occitanie, venant aux droits de la société publique locale Midi-Pyrénées Construction, représentée par Me Marco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum ou individuellement, les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingéniérie, Dekra inspection, Axima concept dénommée Cofely Axima et SNC Cofely Inéo ou, à titre subsidiaire, les sociétés Cofely Axima et Cofely Inéo sur le fondement de la garantie contractuelle et de parfait achèvement, à lui verser une somme totale de 483 458,76 euros TTC, somme éventuellement à parfaire et assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner in solidum ou individuellement, les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingéniérie, Dekra, Cofely Axima et Cofely Inéo à lui verser une somme de 75 720,24 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingéniérie, Dekraa, Cofely Axima et Cofely Inéo à lui verser une somme de 483 458,76 euros TTC, somme éventuellement à parfaire et assortie des intérêts aux taux légaux ;
4°) de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingéniérie, Derka, Cofely Axima et Cofely Inéo à lui verser une somme de 75 720,24 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge in solidum ou individuellement, les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingéniérie, Dekraa, Cofely Axima et Cofely Inéo une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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elle dispose de la qualité pour agir ; elle est titulaire d’un mandat de maîtrise d’ouvrage au sens des dispositions des articles L. 2422-5 et L. 2422-11 du code la commande publique qui l’autorise à introduire la présente requête ; la région Occitanie lui a accordé un mandat exprès ; les conseils d’administration de la SPL Midi-Pyrénées construction et de la SPL Languedoc Roussillon Agence de développement ont, par deux délibérations des 25 septembre 2019 et 3 octobre 2019, approuvé le projet d’absorption de la SPL LRAD par la SPL Midi-Pyrénées construction dans le cadre d’une opération de transmission universelle de patrimoine en application de l’article 1844-5 du code civil ; lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2020, la SPL Midi-Pyrénées construction est devenue la SPL Agence régionale de l’aménagement de la construction Occitanie ;
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les prestations du lot n°3 ont été réceptionnées avec réserve le 17 juillet 2015, et la date d’achèvement des travaux a été fixée au 16 juin 2015 ; cette décision comportait également une date de levée des réserves fixée au 20 juillet 2015 ; par un ordre de service n°24 du 14 mars 2017, elle a notifié une décision de réception de travaux sans réserve avec effet au 16 juin 2015 ; selon le rapport d’expertise, les réserves indiquées dans le procès-verbal de réception sont sans relation avec l’objet du litige ; pendant la période de « garantie de parfait achèvement », elle a déclaré, par deux fiches GPA du 4 août et 2 septembre 2015, au groupement titulaire du lot n°3 des désordres liés aux dysfonctionnements de la ventilation naturelle intelligente (VNI) ; par un ordre de service du 10 juin 2016, elle a prononcé la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement, en application de l’article 9-5 du CCAP et 44-2 du CCAG-Travaux ; ces dysfonctionnements perduraient à la date d’introduction de la requête ; elle est fondée à être indemnisée du montant des travaux réparatoires à hauteur du préjudice reconnu par l’expert judiciaire, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. ;
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les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingénierie et Dekra pourront également voir leur responsabilité contractuelle pour faute engagée en raison de leurs manquements à leur devoir de conseil ; ces sociétés n’ont pas vérifié la bonne exécution des travaux de VNI, n’ont pas proposé de réserve à la réception des ouvrages de VNI, malgré leur dysfonctionnement, ni même proposé des réparations et autres actions pour remédier aux désordres ; la responsabilité in solidum du contrôleur technique Dekra doit être retenue ;
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si le tribunal écartait la responsabilité contractuelle des sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingénierie et Dekra, les sociétés Cofely Axima et Cofely Ineo seront condamnées, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à l’indemniser de son entier préjudice ; elles ne rapportent pas la preuve que le désordre affectant la VNI sont imputables au poseur Coveris ou au fabricant Schuco ;
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les désordres affectant la ventilation naturelle intelligente sont de nature décennale dès lors qu’ils rendent la construction impropre à sa destination en raison d’un défaut de régulation thermique ; ces désordres n’ont pas fait l’objet de réserve lors de la réception des travaux, contrairement à ce que soutient la société Dekra ; pour appeler en garantie les autres participants à l’opération de construction, la société Dekra devra établir une faute de ceux-ci ayant contribué à la réalisation des dommages dont elle demande réparation ;
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ses demandes indemnitaires sont conformes aux évaluations faites par l’expert ; les sociétés défenderesses se bornent à contester le quantum sollicité, sans étayer leurs demandes d’éléments techniques et/ou chiffrés.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 31 mars 2023, 19 mars 2025, 9 avril 2025 et 13 mai 2025, la SAS Dekra Industrial venant aux droits de la société Dekra Inspection, représentée par Me Rivière, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la SPL ARAC et de rejeter les demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes financières présentées par la SPL Arac ou, à tout le moins, de les réduire à de plus justes proportions, à condamner les sociétés Ateliers Lion associés, Igrec Ingénierie, Aximal Concept, Indeo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcée à son encontre et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la SPL ARAC ou toutes autres parties succombantes les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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la SPL ARAC ne dispose pas de la qualité pour agir ; elle ne produit aucun élément justifiant qu’elle viendrait aux droits et obligation de la société Midi-Pyrénées construction, signataire des actes d’engagement en qualité de maître d’ouvrage agissant au nom et pour le compte d’un mandat donné par le conseil régional de Midi-Pyrénées ; l’ouvrage litigieux appartient à la région Occitanie, seule personne ayant qualité pour agir ;
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les dysfonctionnements de la VNI ont été signalés au mois de mars 2016 ; leur dysfonctionnement était présent à la date de réception des travaux ; le 14 mars 2017, la SPL Midi-Pyrénées construction a notifié une décision de réception des travaux, sans réserve, avec un effet au 16 juin 2015 ; dès lors, elle n’est pas fondée à agir au titre de la garantie de parfait achèvement qui est à la seule charge de l’entrepreneur titulaire des travaux ; la société défenderesse n’est intervenue qu’en qualité de contrôleur technique au titre d’une prestation intellectuelle ;
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la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents lors de la réception des travaux ; le dysfonctionnement de la VNI préexistait à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve ; les désordres affectant la VNI ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; le contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité décennale engagée que dans la limite des missions qui lui ont précisément été confiées par le maître de l’ouvrage, conformément à l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ; elle n’avait aucune mission en matière de gestion technique du bâtiment (GTB) ; sa mission de contrôle technique portait uniquement sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, la sécurité des personnes dans les constructions, le fonctionnement des installations, l’isolation acoustique, l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, l’isolation thermique et aux économies d’énergie ; la mission F relative au fonctionnement des installations était limitée à la ventilation mécanique ; la condition d’imputabilité requise pour l’application de la garantie décennale n’est pas remplie à son égard ;
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la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire ne peut être recherchée par le maître de l’ouvrage postérieurement à la réception des travaux ; la seule exception concerne la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre en cas de manquement à son devoir de conseil au moment de la réception des travaux en vertu de sa mission d’assistance aux opérations de réception ; le contrôleur technique n’est pas un maître d’œuvre ou un membre du groupement de maîtrise d’œuvre ; au demeurant, la ventilation naturelle intelligente est un procédé nouveau pour lequel il n’existe pas de référentiel technique ; elle n’a commis aucune faute en l’absence d’un référentiel à vérifier ; enfin, l’expert a reconnu ne pas être en mesure de conclure de façon précise et exhaustive quant aux causes des désordres et des différentes pannes ;
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la somme demandée par la SPL ARAC n’est qu’une estimation approximative de l’expert, qui s’est appuyé sur une vérification partielle de la VNI ; enfin, la SPL ARAC doit justifier du règlement à son profit d’une indemnité toutes taxes comprises (TTC) ;
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les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingénierie, Axima Concept, Inéo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon devront être condamnées in solidum à la garantir et la relever de toutes condamnations sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
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les constructeurs ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation au-delà de sa stricte part de responsabilité dans la survenance du sinistre.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 5 avril 2023, 11 mars 2025 et 14 mai 2025, la SARL Ateliers Lions et associés, représentée par Me Gendre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de rejeter comme irrecevable la requête de la SPL ARAC, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la SPL sur le fondement de la garantie de parfaite achèvement, de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale, à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les société Igrec Ingénierie, Dekra, Axima Concept et Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de rejeter les demandes indemnitaires de la SPL ARAC ou, à tout le moins, de les ramener à de plus juste proportion, de rejeter la demande de la SPL ARAC présentée au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de la coordination sécurité et protection de la santé (SPS) et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la SPL ARAC une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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la SPL ARAC ne dispose pas de la qualité pour agir ; le mandat exprès établit le 27 juin 2023 a été accordé par la région Occitanie en application de l’article 14-2 de la convention de mandat générale ; cet article a uniquement pour objet de permettre à la région maître d’ouvrage de pouvoir confier à son maître d’ouvrage délégué la mise en œuvre des procédure de référés, constat ou expertise ; en outre, la SPR ARAC ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle vient aux droits et obligations de la SPL Midi-Pyrénées pour l’action qu’elle intente ;
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sa responsabilité ne peut pas être recherchée au titre de la garantie de parfait achèvement dès lors qu’elle ne s’applique pas aux maîtres d’œuvre ; la réception du lot n°3 a été prononcée sans réserve avec effet à la date du 16 juin 2015 par un ordre de service du 14 mars 2017 elle n’a pas déclaré à maîtrise d’œuvre de désordre pendant la période de parfait achèvement ; aucune décision de prolongation du délai de cette garantie ne lui a été notifiée ;
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les opérations d’expertise n’ont pas permis d’identifier avec certitude l’origine des désordres affectant la VNI ; toutefois, l’expert conclut que les désordres proviennent uniquement de l’exécution des travaux ; si l’expert retient que la maîtrise d’œuvre aurait une part de responsabilité au motif qu’elle n’aurait pas vérifié la bonne exécution des travaux de VNI alors qu’elles étaient en état de dysfonctionnement, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces dysfonctionnements seraient apparus avant la réception et indique que ceux-ci sont apparus à la fois pendant l’exécution des travaux et dans l’année suivante de la réception des travaux ; le maître d’œuvre ne peut être tenu pour responsable des désordres provenant exclusivement de l’exécution des travaux réalisés par le groupement d’entreprises titulaire du lot n°3 ; si l’expert conclut que la maîtrise d’œuvre aurait dû proposer des réserves lors de la réception de la VNI, les dysfonctionnements de celle-ci n’ont pas été révélés en cours d’exécution du chantier, ni portés à la connaissance du maître d’œuvre tant par les entreprises que par la maîtrise d’ouvrage ; enfin, si l’expert conclut que, pendant l’année de parfait achèvement, auraient dû être proposées au maître de l’ouvrage des mesures de réparation ou de coercition pour remédier aux désordres constatés, l’obligation de parfait achèvement ne pèse que sur les constructeurs ;
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les désordres affectant un élément dissociable de l’ouvrage peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale uniquement si l’ouvrage est, dans son ensemble, rendu impropre à sa destination ; si l’expert relève que les désordres affectant la VNI entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage, il n’en justifie pas ; le défaut de régulation thermique inhérent au dysfonctionnement de la VNI n’a été précédé d’aucune campagne de relevés de températures ; l’ouvrage est exploité en continuité depuis sa réception ; la garantie biennale des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage est échue ; les désordres proviennent uniquement de l’exécution des travaux et ne lui sont donc pas imputables ;
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au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, le bureau d’étude Igrec Ingénierie était chargée des lots dits techniques ; la maîtrise d’œuvre du lot n°3 a été assurée par la société Igrec Ingénierie ; dès lors, elle est fondée à exercer un recours en garantie à son encontre ;
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la société Dekra, contrôleur technique, disposait en vertu de son CCP de la mission F (fonctionnement des installations) et de la mission Th (isolation thermique et aux économies d’énergie) ; l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société Derka à hauteur de 10% ; dès lors, elle est fondée à exercer un recours en garantie à son encontre ;
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les désordres proviennent exclusivement des entreprises cotraitantes du macro-lot n°3 à savoir les sociétés Cofely Axima et Cofely Ineo ; ces entreprises ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité et elle est fondée à exercer un recours en garantie à leur encontre ;
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la somme demandée par la SPL ARAC est fondée sur le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, lequel n’est pas parvenu à déterminer les causes exactes des désordres ; l’étendue des travaux réparatoires ne présente aucune certitude ; par ailleurs, la SPL ARAC demande une somme de 43 950 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre alors que les travaux réparatoires ne portent que sur une résolution de problème mécaniques, de raccordement et de câblage ; le recours à un coordonnateur SPS n’est pas démontré et la somme de 2 197,54 euros demandée à ce titre devra être écartée ; la SPL ARAC ne démontre pas ne pas être en mesure de récupérer la TVA concernant les dépenses de réalisation des travaux d’entretien/rénovation.
Par un mémoire et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 15 mai 2023 et 6 mai 2025, la SAS Igrec Ingénierie, représentée par Me Durand-Raucher, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la SPL ARAC comme irrecevable et mal fondée, de rejeter toute demande prononcée à son encontre, de condamner in solidum les sociétés Cofely Axima, Cofely Ineo et Dekra à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à 10% du montant des travaux soit la somme maximale de 48 345,88 euros TTC et de condamner in solidum les sociétés Cofely Axima, Cofely Ineo et Dekra à la relever et la garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur de 90% et, en tout état de cause, de mettre à la charge de toutes autres parties succombantes les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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la SPL ARAC ne dispose pas de la qualité pour agir ; elle ne produit aucun mandat pour justifier de cette qualité ; en outre, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle vient aux droits de la SPL Midi-Pyrénées pour intenter la présente action ;
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sa responsabilité ne peut pas être recherchée au titre de la garantie de parfait achèvement dès lors qu’elle ne s’applique pas aux maîtres d’œuvre ; la réception du lot n°3 a été prononcée sans réserve avec effet à la date du 16 juin 2015 par un ordre de service du 14 mars 2017 elle n’a déclaré à maîtrise d’œuvre aucun désordre au cours de la période de parfait achèvement, ; aucune décision de prolongation du délai de la garantie ne lui a été notifiée ;
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l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de se prononcer exhaustivement sur les causes des désordres et de définir précisément les causes des différentes pannes ; les investigations réalisées ont montré des problèmes mécaniques, de raccordement, de câblage et de zonage ; concernant les problèmes mécaniques, ceux-ci relèvent exclusivement de la maintenance et de l’exploitation des installations et non des constructeurs ; concernant les câblages électriques, ceux-ci ont été réalisés sur des préconisations de la société Schucco postérieurement à la réception des travaux ; par ailleurs, les essais dynamiques réalisés lors de la réception des travaux l’avaient été avec succès ; aucune faute ne peut lui être opposée ; les sociétés Cofely Axima, Cofely Ineo et Dekra devront la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; sa responsabilité devra être limitée à 10%, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
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la SPL ARAC doit démontrer qu’elle n’est pas soumise à la TVA et qu’elle ne peut donc pas la récupérer.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 19 mai 2023 et 7 mai 2025, la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, venant aux droits de la société Cofely Ineo, représentée par Me Laneelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la SPL ARAC comme irrecevable et mal fondée, à titre subsidiaire de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 15 259,97 euros TTC et de condamner in solidum les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingénierie, Dekra et Axima Concept à la relever et la garantir indemne des condamnations mises à sa charge.
Elle soutient que :
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la SPL ARAC ne dispose pas de la qualité pour agir ; elle ne produit aucun mandat pour justifier de cette qualité pour agir dans la présente instance ;
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les conclusions de l’expert quant à l’imputabilité des désordres sont imprécises ; le dysfonctionnement intempestif et généralisé n’a jamais été constaté ; le désordre mécanique affectant les ouvrants est imputable au poseur Coveris et au fabriquant Schucco ; s’agissant de la conformité des raccordements électriques, il ressort des essais dynamiques réalisés par le sapiteur de l’expert judiciaire que la totalité de la VNI ne dysfonctionne pas ; la difficulté de raccordement est intégralement imputable au fabriquant des menuiseries Schuco ; l’installation est conforme et aucun grief ne peut lui être opposé ; il en va de même des anomalies électriques ; les sociétés Coveris et Shuco sont intervenues postérieurement à la réception des travaux pour de nombreux contrôles sur leurs équipements, lesquels ont nécessité un décâblage/recâblage du VNI ; la problématique d’adressage des VNI n’est pas établie ; les DOE fournis lors de la réception des ouvrages ont été acceptés et visés par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage ; l’adressage I au niveau de la GTC était conforme lors de la réception ; les anomalies détectées sont apparues postérieurement à la réception des travaux alors que seules les sociétés Coveris et Schuco sont intervenues ; l’imputabilité des désordres n’étant pas établie, toutes les demandes prononcées à son encontre seront rejetées ; le dysfonctionnement allégué des VNI n’a fait l’objet d’aucune réserve ; sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée compte tenu de la réception des travaux le 14 mars 2017, sans réserve ;
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le montant des travaux de reprise est injustifié alors que la société Coveris a transmis un devis à hauteur de 144 340,68 euros TTC tandis que l’expert judiciaire les a chiffrés à la somme de 483 458,76 euros TTC ; la reprise du zonage de la GTC est consécutive à une reprogrammation informatique ; l’expert judiciaire ne détaille pas les travaux qui relèvent de la réparation des désordres de ceux qui relèvent de simples non-conformités ; les travaux de câblage étaient chiffrés à 3 240 euros TTC dans le projet de rapport de l’expert avant d’être portés sans justification à la somme de 15 259,97 euros TTC ;
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seuls les problèmes de câblage électrique relèvent des ouvrages qu’elle effectivement réalisés ; ces travaux s’élèvent à la somme de 15 259,97 euros TTC ;
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le tribunal administratif de Bordeaux a arrêté le montant des frais d’expertise judiciaire à la somme de 75 720,24 euros TTC ;
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sa part de responsabilité, estimée à 32,5% du montant des travaux par l’expert judiciaire, n’est pas justifiée ; ce pourcentage revient à lui imputer le coût d’une partie des travaux de reprise pour la résolution des problèmes mécaniques, de raccordement et de zonage ; or, ces travaux ne peuvent concerner que les sociétés Schuco et Coveris, lesquelles ont fourni et installé les ouvrants ;
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l’exploitant de l’ouvrage a commis une faute en débrayant manuellement certains modules des ouvrants et a positionné des mobiliers entravant le bon fonctionnement de certains dispositifs de la VNI ;
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en cas de condamnation, elle sera relevée et garantie in solidum par les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingénierie, Dekra Industrial et Axima Concept.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 19 mai 2023 et 7 mai 2025, la société Axima Concept, venant aux droits de la société Axima Cofely, représentée par Me Laneelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la SPL ARAC comme irrecevable et mal fondée, à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions sa part de responsabilité, de débouter la SPL ARAC du surplus de ses demandes et de condamner in solidum les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingénierie, Dekra et Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon à la relever et la garantie indemne des condamnations mises à sa charge.
Elle soutient que :
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la SPL ARAC ne dispose pas de la qualité pour agir ; elle ne produit aucun mandat pour justifier de cette qualité pour agir dans cette instance ;
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les conclusions de l’expert quant à l’imputabilité des désordres sont imprécises ; le dysfonctionnement intempestif et généralisé n’a jamais été constaté ; le désordre mécanique affectant les ouvrants est imputable au poseur Coveris et au fabricant Schucco ; s’agissant de la conformité des raccordements électriques, le sapiteur de l’expert judiciaire a considéré que la VNI ne dysfonctionnait pas ; les difficultés de raccordement sont intégralement imputables au fabricant des menuiseries Schuco ; l’installation est conforme telle que vérifiée par la société Schuco et aucun grief ne peut lui être opposé ; le sapiteur a indiqué que les anomalies électriques ne pouvaient expliquer les dysfonctionnements observés lors de ses investigations, infirmant le rapport de l’expert judiciaire ; les problèmes de raccordement et de câblage ne peuvent lui être imputés, dès lors qu’ils ne relèvent pas de ses prestations ; les DOE fournis lors de la réception des ouvrages ont été acceptés et visés ; l’adressage de la VNI à la GTC était conforme lors de la réception ; les anomalies sont apparues postérieurement à la réception des travaux et seules les sociétés Coveris et Schuco sont intervenues ; l’imputabilité des désordres n’étant pas établie, toutes les demandes prononcées à son encontre seront rejetées ; le dysfonctionnement de la VNI préexistait à la réception des travaux et n’a fait l’objet d’aucune réserve ; compte tenu de la levée des réserves et de la réception des travaux le 14 mars 2017, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ;
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le montant des travaux de reprise n’est pas justifié, ainsi qu’en atteste un devis de la société Coveris d’un montant de 144 340,68 euros TTC tandis que l’expert les a chiffrés à 483 458,76 euros TTC ; la reprise des problèmes de zonage de la GTC est consécutive à une reprogrammation informatique ; l’expert judiciaire ne détaille pas les travaux qui relèvent de la réparation des désordres de ceux qui relèvent de simples non-conformités ; les difficultés de câblage étaient chiffrés à 3 240 euros TTC dans le projet de rapport et s’élèvent désormais à 15 259,97 euros TTC, sans justification ;
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seuls les problèmes de câblage électrique relèvent des ouvrages qu’elle a effectivement réalisés ; le montant de ces travaux s’élève à 15 259,97 euros TTC ;
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le tribunal administratif de Bordeaux a arrêté le montant des frais d’expertise judiciaire à la somme de 75 720,24 euros TTC ;
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sa part de responsabilité, estimée à 42,5% du montant des travaux par l’expert judiciaire, n’est pas justifiée ; l’expert impute simultanément 10% des responsabilités à la société Cofely Axima en sa qualité de mandataire du lot n°3 et 32,50% à la société Axima Concept en sa qualité de co-traitant du lot n°3 alors qu’il s’agit d’une seule et même entité juridique ; ce pourcentage revient à lui imputer le coût d’une partie des travaux de reprise pour la résolution des problèmes mécaniques et de raccordement ; or, ces poses ne concernent que les sociétés Schuco et Coveris, lesquelles ont fourni et installés les ouvrants ; les problèmes de câblage du VNI sont relatifs à l’installation électrique sur laquelle n’est pas intervenue la société Axima Concept ; les prétendus problèmes de zonage, non constatés contradictoirement, relèvent du lot confié à la société Axima Concept et de travaux sous-traités à la société Verdonne et à M. A… qui ont respectivement installée et programmée la GTB ;
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l’exploitant de l’ouvrage a commis une faute en débrayant manuellement certains modules des ouvrants et a positionné des mobiliers entravant le bon fonctionnement de certains équipements de VNI ;
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en cas de condamnation, elle sera relevée et garantie in solidum par les sociétés Ateliers Lions et associés, Igrec Ingénierie, Dekra Industrial et Ineo MPLR.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h.
Un mémoire produit par Me Gendre pour la SARL Ateliers Lion associés le l5 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2102452 du tribunal administratif de Bordeaux ramenant à 75 720,24 euros TTC la somme représentant les frais et honoraires alloués à l’expert judiciaire ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Marco, représentant la SPL ARAC, de Me Lonjou, représentant la société Ateliers Lions et associés, de Me Gruais représentant la société Igrec Ingénierie, et, enfin, de Me Guerin, représentant la société Dekra Industrial.
Une note en délibéré présentée pour la SPL ARAC par Me Marco a été enregistrée le 18 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une convention du 5 juin 2012, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a donné mandat à la société publique locale (SPL) Midi-Pyrénées construction pour faire procéder en son nom et pour son compte aux opérations de construction de l’Ecole régionale de santé de Toulouse. Par un acte d’engagement du 15 juillet 2012, la SPL Midi-Pyrénées construction a notifié un marché de maîtrise d’œuvre au groupement d’entreprises conjoint avec mandat solidaire aux sociétés Ateliers Lions et associés et Igrec Ingénierie, la société Ateliers Lions et associés étant désignée comme mandataire. Par un acte d’engagement du 9 mai 2012, la SPL Midi-Pyrénées construction a notifié un marché de contrôle technique à la société Dekra Inspection, devenue Dekra Industrial. Au cours de l’année 2013, la SPL Midi-Pyrénées construction a lancé une procédure visant à l’attribution de marchés de travaux portant sur les travaux de construction de l’école régionale de santé de Toulouse. Par un acte d’engagement notifié par ordre de service n°1 le 18 novembre 2013, le lot n°3 intitulé « Lots techniques » a été attribué au groupement conjoint solidaire composé des sociétés Cofely Axima devenue Axima concept, Cofely Ineo devenue Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et Kone pour un prix global et forfaitaire de 3 799 678,72 euros HT, la société Axima concept étant désignée comme mandataire. Par un ordre de service n°15 du 17 juillet 2015, la SPL Midi-Pyrénées construction a prononcé la réception des travaux avec réserve, avec une date fixée pour l’achèvement des travaux au 16 juin 2015 et une date de levée des réserves prévue au 20 juillet 2015. Les 4 août 2015, 2 septembre 2015, 12 octobre 2015, et 17 octobre 2015, la SPL Midi-Pyrénées construction a déclaré au groupement titulaire du lot n°3 des dysfonctionnements de la ventilation naturelle intelligente. Par ordre de service n°51 du 16 mars 2016, la SPL Midi-Pyrénées construction a mis en demeure les sociétés Axima Concept et Cofely Axima de procéder aux travaux nécessaires. Par un ordre de service du 10 juin 2016, la SPL Midi-Pyrénées construction a prononcé la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement, jusqu’à la résolution des problèmes rencontrés. Par un ordre de service n°24 du 14 mars 2017, la SPL Midi-Pyrénées construction a prononcé la réception des travaux du lot n°3 sans réserve avec effet à la date du 16 juin 2015. En raison de la persistance des dysfonctionnements de la ventilation naturelle intelligente, la SPL Midi-Pyrénées construction a saisi le présent tribunal en désignation d’un expert judiciaire. L’expert a remis son rapport le 4 mars 2021. Par la présente requête, la société publique locale Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction (ARAC) Occitanie, venant aux droits de la société Midi-Pyrénées Construction, saisit le tribunal d’une demande tendant à la condamnation des participants aux travaux de construction.
Sur la capacité pour agir de la SPL ARAC :
Aux termes de l’article L. 2422-7 du code de la commande publique : « Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage est conclu par écrit, quel qu’en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité : (…) 5° Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d’ouvrage. » codifiant l’article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée applicable à la date de conclusion du mandat de maîtrise d’ouvrage conclut entre la région Midi-Pyrénées et la SPL Midi-Pyrénées construction.
Il résulte de l’instruction que par une convention du 26 avril 2012, la région Midi-Pyrénées a donné à la SPL Midi-Pyrénées construction un mandat de maîtrise d’ouvrage pour la construction de l’Ecole régionale de santé de Toulouse. Aux termes de l’article 4 de cette convention, elle est notamment constituée par la convention générale approuvée par la commission permanente du 7 juillet 2011.
Aux termes de l’article 14 de la convention de mandat générale du 7 juillet 2011, laquelle a pour objet de déterminer les règles générales de gestion des opérations de travaux menées par la SPL Midi-Pyrénées construction au nom et pour le compte de la région Midi-Pyrénées : « Capacité d’ester en justice – actions en demande et en défense : / 14-1 Procédures contentieuses classiques : La région dispose seule de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour préserver et défendre ses intérêts. / Toutefois, il appartient à la SPL, en sa qualité de représentant de la Région auprès des différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus brefs délais tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit (exemple : expertise, occupation du domaine public ou privé). / La SPL prendra également en charge le règlement de tout différend ou problème qui pourrait survenir dans le cadre de l’exécution normale du marché avec les différents intervenants (titulaires, sous-traitants, riverains,…) à l’exception de toute réclamation formalisée pour laquelle elle jugera nécessaire de saisir la Direction des Affaires Juridiques de la Région au titre de l’instruction d’un dossier précontentieux. / A cette fin, la SPL saisira la direction en charge de l’opération et la direction des affaires juridiques (DAJ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais à compter de la survenance des faits ou de la réception de la réclamation : – le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur, – un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenant et/ou personnes concernés. /Pendant toute la durée de la procédure diligentée par la région, la SPL est tenue, en sa qualité de représentant de la Région, à se rendre disponible pour assister la Région ou la représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, notamment sur le site. / 14-2 Exceptions relatives aux référés et mesures conservatoires : / Il appartient à la SPL, agissant sur mandat exprès de la Région, dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre de sa convention, d’agir au nom et pour le compte de la Région devant les juridictions compétentes s’agissant notamment des procédures de référé constat et de référé expertise prévues aux articles R. 531-1 et R. 532-1 du code de justice administrative. / Dans le cas où la Région souhaiterait conserver la faculté d’agir directement, la SPL pourra être amenée à transmettre, sur demande de la Direction des Affaires Juridiques, 4 mois avant le début des travaux, les éléments suivants : / – un bref résumé de l’opération indiquant le contexte et les différents intervenants, – une copie des documents suivants : permis de construire, permis de démolir (le cas échéant), plan masse, plan d’implantation, relevés des propriétaire et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés), toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération. / En cas d’urgence, la SPL pourra sans mandat exprès préalable prendre toutes les mesures conservatoires utiles. Notamment, il devra saisir le juge des référés, dans l’intérêt de toutes les parties ou pour la conservation des éléments de preuve susceptible de disparaître se rapportant à des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. / Toute action en justice devra faire l’objet d’un dossier exhaustif transmis dans les meilleurs délais à la Direction des Affaires Juridiques, et comprenant au minimum : / – le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur, – un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou personnes concernées. Permettant à la Région de préparer sa demande ou sa défense dans le cadre d’une éventuelle action intentée au fond. ».
Il résulte de l’instruction que pour établir sa capacité à agir au nom et pour le compte de la région Occitanie, la SPL ARAC produit deux mandats exprès établis les 27 juin 2023 et 3 juin 2024 par le directeur de la direction des affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées de la région Occitanie. Certes, si ceux-ci-ceux indiquent qu’il a été donné mandat à la société requérante pour représenter la région Occitanie dans le cadre de la présente instance. Toutefois, ces mandats précisent également que le mandat est établi en application des stipulations de l’article 14-2 de la convention de mandat générale. Or, l’objet de ces stipulations est limité « aux référés et mesures conservatoires ». En outre, cet article stipule que toute action en justice exercée par la SPL ARAC en application de ces stipulations devra faire l’objet d’un dossier exhaustif transmis dans les meilleurs délais à la Direction des Affaires Juridiques permettant à la région de préparer sa demande ou sa défense dans le cadre d’une éventuelle action intentée au fond. De plus, l’article 14-1 de cette même convention stipule que la région dispose seule de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour préserver et défendre ses intérêts ». Par ailleurs, il ne résulte d’aucune stipulation de cette convention que le directeur de la direction des affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées de la région Occitanie pourrait déroger, par un acte exprès, aux règles de répartition des compétences qu’elle énonce. Dans ces conditions, la société Ateliers Lions associés est fondée à soutenir que la requête présentée par la SARL ARAC, pour le compte de la région Occitanie, et tendant à l’engagement de la responsabilité des sociétés défenderesses au titre de la garantie de parfait achèvement, sur les fondements de la responsabilité contractuelle pour faute et de la garantie décennale est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 75 720,24 euros, à la charge définitive de la SPL ARAC.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la SPL ARAC et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SPL ARAC, en application de ces mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à la société Dekra Industrial, la somme de 1 500 euros à verser à la société Ateliers Lions et associés, la somme de 1 500 euros à verser à la société Igrec Ingeniérie et la somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et Axima Concept.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SPL ARAC Occitanie est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 75 720,24 euros, sont mis à la charge définitive de la SPL ARAC Occitanie.
Article 3 : La SPL ARAC Occitanie versera la somme globale de 1 500 euros aux sociétés Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, venant aux droits de la société Cofely Ineo, et Axima Concept, venant aux droits de la société Axima Cofely, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SPL ARAC Occitanie versera la somme de 1 500 euros, pour chacune, à la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Dekra Inspection, à la société Ateliers Lions et associés et à la société Igrec Ingeniérie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société publique locale Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction Occitanie, à la société par actions simplifiée Dekra Industrial, à la société à responsabilité limitée Ateliers Lion et associés, à la société par actions simplifiée Igrec Ingénierie, à la société en nom collectif Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et à la société en nom collectif Axima Concept.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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