Rejet 7 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2010, n° 0804173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0804173 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°0804173/4
___________
M. Y X
___________
Mlle Redondo
Rapporteur
___________
M. Lalande
Rapporteur public
___________
Audience du 3 décembre 2009
Lecture du 7 janvier 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(4e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par le cabinet d’avocats Benesty, Taithe, Panassac et associés ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel le maire de Saint-Germain-sur-Morin s’est opposé à sa déclaration préalable de division d’une propriété en deux lots, ensemble le certificat d’urbanisme en date du 21 janvier 2008 indiquant que le terrain cadastré XXX, sis XXX, n’était pas constructible ;
— de condamner la commune de Saint-Germain-sur-Morin à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que le motif de la décision d’opposition à déclaration préalable est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les règles du plan local d’urbanisme s’appliquent à l’ensemble du projet, en ne tenant compte que de l’unité foncière initiale ; que le certificat d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’était prévue la création d’un seul et unique lot à bâtir, respectant les dispositions de l’article UB 5 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour la commune de Saint-Germain-sur-Morin, par Me Dechelette, avocat ; la commune de Saint-Germain-sur-Morin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la requête de M. X est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le certificat d’urbanisme du 21 janvier 2008, qui ne constitue pas un acte décisoire, et que M. X ne justifie pas avoir respecté les obligations de notification imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que les parties du territoire de la commune situées en zone NB n’ont pas vocation à accueillir des projets de division tels que celui du requérant et que le motif de la décision d’opposition à la déclaration préalable n’est donc pas entaché d’erreur de droit ; que le projet poursuivi par M. X, consistant en la division d’un terrain initial d’une superficie de 2 534 mètres carrés, ne pouvait aboutir à la création de deux lots constructibles, faute pour ceux-ci de présenter chacun une superficie minimale de 1 500 mètres carrés ;
Vu la lettre en date du 24 novembre 2009, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, la décision du maire de Saint-Germain-sur-Morin en date du 25 janvier 2008 d’opposition à la déclaration de division constituant une décision superfétatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2009 ;
— le rapport de Mlle Redondo ;
— les observations de Me Théobald, représentant M. X ;
— et les conclusions de M. Lalande, rapporteur public ;
Considérant que M. X a signé le 7 décembre 2007 un contrat de vente pour l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 2 534 mètres carrés, cadastré section XXX, sis XXX, à XXX ; que ce contrat a été conclut sous réserve de l’acceptation de la déclaration préalable au détachement d’un lot de terrain à bâtir devant être réceptionné avant le 15 mars 2008 ; que M. X a déposé le 26 décembre 2007 une déclaration préalable pour la division de la propriété en deux lots, dont un lot A de 1 500 mètres carrés sur lequel devait être édifiée une construction à usage d’habitation et un lot B de
1 034 mètres carrés sur lequel est déjà édifiée une construction à usage d’habitation ; qu’il a également sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour le lot A ; que par arrêté en date du 21 janvier 2008, le maire de Saint-Germain-sur-Morin s’est opposé à sa déclaration préalable de division d’une propriété en deux lots d’un terrain d’une superficie de 2 534 mètres carrés, au motif que le terrain d’origine n’avait pas la superficie requise ; que par un certificat d’urbanisme délivré le même jour, le maire de Saint-Germain-sur-Morin a estimé que ce lot A n’était pas constructible ; que M. X demande l’annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel le maire de Saint-Germain-sur-Morin s’est opposé à la déclaration préalable de division d’une propriété en deux lots :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article NB 5 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Germain-sur-Morin relatives aux caractéristiques des terrains : « pour être constructible un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 1 500 mètres carrés (…) » ;
Considérant qu’il est constant que le terrain devant faire l’objet de la division litigieuse est d’une superficie de 2 534 mètres carrés ; que les dispositions précitées de l’article NB 5 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Germain-sur-Morin font obstacle à la division de ce terrain, qui aurait pour effet de placer la construction existante sur un terrain d’une superficie inférieure à 1 500 mètres carrés et dès lors non constructible ; qu’il s’ensuit que le maire de Saint-Germain-sur-Morin n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en s’opposant à la déclaration préalable faite par M. X, au motif que le terrain d’origine n’avait pas la superficie requise pour la création de deux lots ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme en date du
21 janvier 2008 indiquant que le terrain d’une superficie de 1 500 mètres carrés, cadastré XXX, sis XXX, n’était pas constructible :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susmentionnées :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la division projetée ne pouvait être réalisée ; que dès lors, le maire de Saint-Germain-sur-Morin n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en estimant que le terrain devant être issu de cette division n’était pas constructible ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Morin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Germain-sur-Morin et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Germain-sur-Morin une somme de
1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la commune de
Saint-Germain-sur-Morin.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Declercq, président,
Mlle Redondo, conseiller,
Mme Moulin-Zys, conseiller,
Lu en audience publique le 7 janvier 2010.
Le rapporteur, Le président,
Signé : A. REDONDO Signé : M. DECLERCQ
Le greffier,
Signé : C. WERNER
La République mande et ordonne au Préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. WERNER
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