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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 déc. 2013, n° 1301719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1301719 |
Texte intégral
rg
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1301719
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SYNDICAT MIXTE DE L’USINE
DE LA NIVE
__________
Le Tribunal administratif de Pau
M. Badie
Juge des référés Le juge des référés,
____________
Ordonnance du 23 décembre 2013
___________
54-03
Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2013 sous le n° 1301719 au greffe du Tribunal administratif de Pau, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE L’USINE DE LA NIVE (SMUN) domicilié XXX, par Me P. PINTAT de la SELARL PARME AVOCAT, du barreau de Paris ; le SYNDICAT MIXTE DE L’USINE DE LA NIVE (SMUN) demande au tribunal d’ordonner, au titre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d’examiner l’origine des désordres affectant un réservoir d’eau potable, à proximité de l’usine de la Nive à Anglet (64600) afin de déterminer leur imputabilité, les solutions réparatoires permettant d’y mettre fin au plus vite et le coût de celles-ci ;
Il soutient que :
— il a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la construction de trois réservoirs d’eau potable de 28000 m3 et d’une station d’alerte, à proximité de l’usine de la Nive, à Anglet (64600), la maîtrise d’œuvre étant attribuée au groupement composé d’entreprises BRL INGENIERIE, et des sociétés INGEAU CONSEIL, E et Z. A, dont le mandataire est la société BRL INGENIERIE, et le projet en qualité de contrôleur technique étant attribué à la société CETE APAVE SUDEUROPE ;
— le marché de travaux a été passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics ; ce marché comprend 3 lots (Lot 1A comprenant le Terrassement- le Génie civil- les Equipements- le Second œuvre ; Lot 2A comprenant la Canalisation et le VRD ; et Lot 3A comprenant les Aménagements paysagers- les Clôtures et Portails) ;
— le marché a été signé le 10 août 2006 pour un montant de 5.051.256,12 euros HT ;
— le groupement composé des entreprises BRL INGENIERIE, des sociétés INGEAU CONSEIL, E et Z. A, s’est vu confier une mission complète consistant dans la réalisation des prestations telles que les études avant-projet, les études de projet, l’assistance à la passation des contrats de travaux, un visa des études d’exécution, la direction de l’exécution des travaux, l’assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement, ainsi que l’ordonnancement, le pilotage et la coordination ;
— la société CETE APAVE SUDEUROPE s’est vue confier des missions telles que une mission LP portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, une mission STI portant sur les conditions de sécurité des personnes dans ces constructions du secteur tertiaire et industriel, une mission F relative au fonctionnement des installations, une mission Ph relative à l’isolation acoustique des bâtiments, et une mission Av relative à la stabilité des avoisinants ;
— le groupement solidaire composé des entreprises ETCHART, AGUR Pompage, HYDREL et SOBAMAT ayant pour mandataire la société ETCHART a été retenue pour travailler sur le Lot 1A ;
— ladite société ETCHART est assurée pour son activité auprès de la société SMABTP au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu’elle s’est vue attribuer la réalisation des trois réservoirs rectangulaires d’eau potable, en béton armé, couverts, structurellement indépendants les uns des autres et hydrauliquement liés ;
— les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2008, avec date d’effet au 8 octobre 2008 ;
— mais, dans le cadre d’une opération de nettoyage au mois de novembre 2010, le SMUN s’est alerté de problèmes de résidus de sable trouvés dans les réservoirs ;
— au cours d’une réunion sur le site en date du 24 novembre 2011, il a été permis de constater que ce sable provenait d’une dégradation du béton de surface des voiles des réservoirs, dégradation anormale pour laquelle la société ETCHART a proposé un suivi lors de l’opération de vidange et d’entretien ;
— le 28 février 2012, une réunion a été organisée en la présence du fournisseur de béton de la société ETCHART et des services du SMUN ; qu’à ladite réunion, il a été constaté que le phénomène s’était aggravé ; et, suite à cette dite réunion, le SMUN a fait part à la société ETCHART de son inquiétude qui, par courrier en date du 7 mars 2012, a prévenu le Syndicat qu’elle contacterait la société d’assurance SMABTP, afin qu’elle diligente une expertise ; expertise qui a été réalisé le 3 mai 2012 à la demande du Cabinet Y par le laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Matériaux (LERM) ; que l’étude faite par le LERM rapporte qu’un réservoir présente bien des désordres relativement marqués et affectant de manière préférentielle les voiles ; que des échantillons et mesures effectuées rapportent que les voiles de certaines zones sont parfois altérés, voire très altérés ;
— l’expertise réalisée pour le compte de la société ETCHART par le LERM devait être suivie d’une nouvelle visite sur le bassin de référence afin que la situation n’avait pas évolué ; cette nouvelle visite a été réalisée le 16 mai 2013 mais aucun compte rendu ni rapport d’expertise n’a été établi ;
— de ce fait, en l’absence de travaux de réfection entrepris depuis par la société ETCHART et son assureur ; que le Syndicat Mixte de l’Usine de la Nive, pour éviter de nouvelles dégradations d’un réservoir destiné à contenir l’eau potable, se voit dans l’obligation de saisir le Juge des référés du tribunal administratif afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 29 octobre 2013 présenté pour M. F G A et pour M. B C, par la SCP VELLE-LIMONAIRE& DECIS, du barreau de Bayonne ; ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire, et demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage au regard de leur éventuelle responsabilité ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 novembre 2013 présenté pour la société CETE APAVE SUD EUROPE, aujourd’hui dénommée APAVE INTERNATIONAL, et la société APAVE SUD EUROPE, par Me. S. BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD& ASSOCIES, du barreau de Lyon ; la société demande au juge des référés de :
— donner acte à la société APAVE SUD EUROPE de son intervention et de ce qu’elle se substitue à la société CETE APAVE SUD EUROPE, aujourd’hui APAVE INTERNATIONAL ;
— donner acte à la société APAVE SUD EUROPE de ses protestations et réserves en ce qui concerne le bien fondé de la demande d’expertise sollicitée ;
— dire que la mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’entreprise AGUR POMPAGE, la société HYDREL, la société SOMABAT, du groupement de maîtrise d’œuvre composée de la société INGEAU CONSEIL, M. Z. A, M. X. E et la SMABTP ;
— et que soit complétée la mission de l’expert qui devra donner son avis sur l’existence de l’amélioration et/ou de plus-value apportée à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques, et informer les parties au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise des éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise et notamment celles de présenter, par l’intermédiaire de son conseil, toutes observations éventuelles à l’audience qui sera fixée ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 12 novembre 2013 pour la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société ETCHART, la société AGUR Pompage, et la société HYDREL, par Me M. DUPONT, avocat au barreau de Bayonne ; ces sociétés demandent au juge des référés qu’il soit donné acte des protestations et réserves formulées par les sociétés ETCHART, AGUR Pompage, HYDREL et la SMABTP sur l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, la réalité des désordres allégués, l’étendue des dommages et les responsabilités encourues ;
Vu le mémoire enregistré au greffe le 19 novembre 2013 pour la SARL INGEAU CONSEILS, par Me. P. GENSSE, avocat au barreau de Bayonne ; la SARL INGEAU CONSEILS précise qu’elle exprime ses plus expresses réserves de responsabilité et qu’elle s’en remet au juge des référés sur la demande d’expertise sollicitée par le SMUN ;
Vu, enregistré au greffe le 5 décembre 2013, le mémoire présenté pour la société BRL INGENIERIE, par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon-de Angelis, du barreau de Marseille ; la société BRL INGENIERIE ne s’entend pas s’opposer à la désignation d’un expert ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
1.Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…), prescrire toute mesure utile d’expertise (…), il peut notamment charger un expert de procéder (…) à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviennent effectivement pendant la durée de sa mission, les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère » ;
2. Considérant que la mesure d’expertise demandée par le Syndicat Mixte de l’Usine de la Nive (SMUN) afin de rechercher les causes des désordres affectant des réservoirs contenant de l’eau potable destinée à l’utilisation des communes avoisinantes est utile alors même qu’ un rapport pour le compte de la société ETCHART , considère comme superficielle dégradation actuelle ; qu’avec raison, le SMUN s’alerte de cette dégradation ; qu’ainsi, le recours à une mesure d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
Sur les dépens de l’instance :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires … » ;
4. Considérant qu’ainsi, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : M. F-J X, domicilié XXX est désigné comme expert avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2. convoquer les parties ainsi que toute personne utile à la compréhension des faits, de leur chronologie, et des conditions de survenance du sinistre ;se rendre sur les lieux, à savoir l’usine de la Nive à XXX ; entendre tout sachant ; recueillir toutes informations utiles et effectuer toute constatation utile sur les lieux du sinistre ;
3. constater les désordres dénoncés aux termes de la requête du SMUN ; en déterminer l’origine et préciser les causes; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
4. se prononcer sur la nécessité de prendre des mesures conservatoires ou de réaliser des travaux réparatoires urgents ; prescrire toutes mesures utiles afin de limiter l’aggravation des dommages ;
5. donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à entreprendre afin de permettre la remise en état définitive des installations ; préciser la nature des travaux à effectuer en déterminant les techniques utilisées ; et les évaluer ;
6. chiffrer avec précision le coût nécessaire à la réparation des dommages constatés ;
7. donner son avis sur les éventuels désordres affectant les deux autres réservoirs ;
8. évaluer l’ensemble des préjudices de toute nature subis par le SMUN, et notamment les dommages aux équipements et installations constatés et à venir, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs, portant sur les réservoirs d’eau potable ;
9. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de Tribunal administratif.
Article 4 :L’expertise se déroulera en présence du Syndicat Mixte de l’Usine de la Nive, la société ETCHART, la société AGUR Pompage, la société HYDREL, la société SOBAMAT, la société SMABTP, la société BRL Ingénierie, la société INGEAU CONSEIL, la société Z A, la société E, la société APAVE SUDEUROPE.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert pourra, s’il le juge utile, établir un pré-rapport. Il déposera son rapport au greffe en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera en copie aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou les parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Mixte de l’Usine de la Nive, la société ETCHART, la société AGUR Pompage, la société HYDREL, la société SOBAMAT, la société SMABTP, la société BRL Ingénierie, la société INGEAU CONSEIL, la société Z A, la société E, la société APAVE SUDEUROPE, et à M. X, expert.
Fait à Pau, le 23 décembre 2013.
Le juge des référés,
Signé : A. BADIE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées- Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier.
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