Annulation 24 mars 2014
Annulation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 janv. 2015, n° 14NC00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 14NC00930 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 mars 2014, N° 1201434 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N° 14NC00930
_______
Mme C X
_______
Mme Pellissier
Présidente
_______
Mme Stefanski
Rapporteur
________
M. Favret
Rapporteur public
_______
Audience du 18 décembre 2014
Lecture du 22 janvier 2015
__________
68-03-04-04
C cj
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Nancy
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Y a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tinqueux a accordé un permis de construire modificatif à M. Z et à Mme X.
Par un jugement n° 1201434 du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision contestée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2014, Mme X, représentée par la SCP ACG, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201434 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 mars 2014 ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
Elle soutient que :
— elle justifie par les documents produits de la tardiveté de la demande de première instance au regard de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— la piscine est implantée en limite de propriété et ne faisait pas partie de la demande de permis de construire modificatif ;
— le permis de construire a pour objet la régularisation de travaux non conformes au permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2014, Mme E Y née Zammattio, représentée par Me Gervais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son action est recevable en raison de l’absence de publicité du permis de construire contesté ;
— le permis de construire modificatif n’a pas pour objet la régularisation de l’ensemble des erreurs commises par le maître d’œuvre lors de la réalisation des travaux ;
— la piscine autorisée par la décision attaquée est implantée en violation du plan d’occupation des sols ;
— la maison est également illégalement implantée.
Par un mémoire en observations, enregistré le 13 août 2014, la commune de Tinqueux, représentée par Me Sygut, conclut à l’annulation du jugement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanski, président,
— et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
1. Considérant que M. Z et Mme X ont obtenu le 6 juin 2006 un permis de construire une maison et une piscine sur un terrain situé à Tinqueux ; que les travaux de construction exécutés n’ont toutefois pas été totalement conformes à l’autorisation accordée ; qu’alors que la construction n’était pas achevée, les intéressés ont déposé le 19 mars 2008 une demande de permis de construire modificatif comportant divers aménagements, dont certains concernaient les travaux irrégulièrement exécutés par rapport au permis de construire d’origine ; que, sur demande d’une propriétaire de la parcelle voisine, Mme Y née Zammattio, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire modificatif obtenu tacitement le 15 mai 2008 par M. Z et Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme Y :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1 » ; qu’aux termes de l’article R. 462-1 du même code, applicable aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007 : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (…) est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une autorisation de construire relative à des travaux achevés à compter du 1er octobre 2007 est contestée par une action introduite à compter de la même date, cette action n’est recevable que si elle a été formée dans un délai d’un an à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; qu’une telle tardiveté ne peut être opposée à une demande d’annulation que si le bénéficiaire de l’autorisation produit devant le juge l’avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que les travaux autorisés par le permis de construire modificatif contesté ont été achevés après le 1er octobre 2007 et que M. Z et Mme X n’ont pas adressé au maire de Tinqueux la déclaration prévue par l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme ; que Mme X ne peut dès lors utilement soutenir qu’elle serait en mesure de démontrer par d’autres moyens de preuve la date d’achèvement des travaux ; qu’en conséquence, le délai prévu par l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ne peut être opposé à la demande présentée le 17 août 2012 par Mme Y au tribunal administratif ; que cette demande n’était ainsi pas irrecevable pour tardiveté ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif contesté :
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :
5. Considérant que pour annuler le permis de construire modificatif litigieux, le tribunal administratif a retenu, d’une part, que le bassin de la piscine n’est pas implanté en limite séparative, sans que le solarium qui s’étendrait jusqu’à cette limite figure sur les plans du permis de construire modificatif, d’autre part, que le permis de construire modificatif ne prévoit pas de remédier à l’implantation erronée, dans les faits, de la maison d’habitation, qui a été construite légèrement en retrait de la limite séparative et non, comme le prévoit le permis de construire initial du 6 juin 2006, sur cette limite ;
S’agissant de l’implantation de la piscine :
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le permis de construire initial unique accordé à M. Z et Mme X portait à la fois sur une maison individuelle et sur une piscine non couverte située sur la même parcelle dans le prolongement de la maison ; qu’alors même qu’une piscine telle que celle en litige, de moins de 20 m², relevait en principe d’une autorisation de travaux en vertu de l’article R. 422-2 en vigueur à la date du permis de construire initial, le projet unique était soumis à la procédure du permis de construire ; que ce permis de construire initial a, ainsi, fait l’objet à bon droit d’un permis de construire modificatif portant sur l’ensemble de ses éléments ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article UC 7.1 du plan d’occupation des sols de Tinqueux : « Les constructions devront être réalisées : / soit en limite séparative, / soit à une distance d’au moins 4 mètres de celle-ci » ;
8. Considérant que les plans joints à la demande et le permis de construire initial faisaient état d’une piscine dont le bassin jouxtait la limite séparative ; qu’il ressort des pièces du dossier que le bassin de la piscine a en réalité été construit à environ un mètre de la limite séparative ; que si l’emplacement de la piscine ne figure pas dans la liste des modifications mentionnée dans la demande de permis de construire modificatif, qui avait en partie pour objet la régularisation des travaux, les plans joints à cette demande comportent une piscine dont le bassin est situé en retrait de la limite séparative, à environ un mètre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 26 mai 2011 de l’expert nommé par le tribunal de grande instance de Reims à l’occasion du litige qui opposait M. Z et Mme X au constructeur de la maison, que si le bassin de la piscine est distant d’environ un mètre de la limite séparative, la maçonnerie de l’ensemble constitué par le bassin et la terrasse-solarium qui le borde se situe en limite séparative ; que le procès-verbal de constat d’huissier du 11 février 2008 établi lors de l’exécution des travaux, qui mentionne que la piscine en construction est à environ un mètre de la limite séparative, ne suffit pas à remettre en cause les constatations de l’expert, qui ne concernent pas le seul bassin ; que le plan de masse 2/9 joint à la demande de permis de construire modificatif mentionne non seulement l’emplacement du bassin à un mètre de la limite mais aussi celle de la terrasse-solarium, élevée de deux marches par rapport au terrain naturel et non d’une seule marche comme sur le plan du permis de construire initial, qui s’étend jusqu’à cette limite ; qu’ainsi, le permis de construire modificatif, qui permet l’implantation en limite séparative de l’ensemble piscine-terrasse, ne méconnaît pas l’article UC 7.1 du plan d’occupation des sols ; que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la violation de cet article pour annuler le permis de construire modificatif contesté ;
S’agissant de l’implantation de la maison :
9. Considérant que le permis de construire initial du 6 juin 2006 prévoyait que la maison projetée par M. B et Mme X s’implante en limite séparative du côté de la propriété de Mme A ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un procès-verbal d’huissier du 11 février 2008, que cette maison avait en réalité été construite en léger retrait, pouvant atteindre 25 cm, de cette limite ; que le permis de construire modificatif, tacitement obtenu le 15 mai 2008 selon l’accusé de réception de la demande délivré le 2 avril 2008, comportait diverses modifications, mineures, des ouvertures ou du mur pignon et de la couverture de cette maison, sans mentionner aucune modification de l’implantation prévue par le permis de construire initial ;
10. Considérant que lorsqu’un immeuble a été édifié en violation des prescriptions du permis de construire délivré ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ; qu’il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation ; qu’il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans ; que toutefois ces principes ne sont pas applicables aux modifications sollicitées pour un projet en cours de construction, qui est supposé, sauf si une fraude résulte d’éléments du dossier, devoir être édifié conformément au permis de construire délivré ; qu’il appartient dans ce cas à l’administration de statuer sur le permis modificatif au regard de la conformité du projet initial, tel que modifié, aux règles d’urbanisme applicables lors de la délivrance du permis de construire modificatif ;
11. Considérant qu’il n’est pas contesté que l’implantation de l’immeuble en limite séparative, telle que prévue par le permis de construire du 6 juin 2006, était conforme aux règles de l’article UC 7 du plan d’occupation des sols ; qu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire envisageait de corriger l’implantation incorrecte constatée sur le terrain par des travaux de doublage du mur pignon, afin de rejoindre la limite séparative ; que dès lors qu’il entendait réaliser l’immeuble, comme prévu par le permis initial, en limite séparative, il n’était pas tenu, contrairement à ce que jugé le tribunal administratif, de faire porter sa demande de permis de construire modificatif sur l’implantation de l’immeuble ; que Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu ce second motif d’annulation ;
12. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif et devant la cour ;
13. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) » ; qu’il ressort de ces dispositions que la demande de permis de construire modificatif, présentée pour M. Z et Mme X, propriétaires indivis du terrain, a pu légalement être signée du seul M. Z ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y soutient que la piscine a été surélevée par rapport au niveau du sol lors de la construction, contrairement à ce que prévoyait le permis de construire initial, et que cette surélévation est avalisée dans les plans joints à la demande de permis de construire modificatif, Mme Y ne fait état de la méconnaissance d’aucune règle opposable au permis de construire modificatif ; qu’ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
15. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la piscine ne comporterait pas de mur de soutènement ni de système d’évacuation des eaux assurant la sécurité des propriétés voisines sont en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis de construire, délivré sous réserve du droit des tiers ;
16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire modificatif tacitement délivré par le maire de Tinqueux à la suite de sa demande du 19 mars 2008 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mars 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C X, à Mme E Y et à la commune de Tinqueux.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Richard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : C. STEFANSKI Signé : S. PELLISSIER
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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