Rejet 23 décembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2010, n° 0705827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0705827 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 0705827/1
___________
SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE
___________
M. Dufour
Rapporteur
___________
Mme Larsonnier
Rapporteur public
___________
Audience du 17 décembre 2010
Lecture du 23 décembre 2010
___________
GV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE, dont le siège est situé au XXX à XXX représentée par son directeur général, par la SELARL Peisse Dupichot Zirah Bothorel & Associés, avocats ; la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office de l’habitat social d’Alfortville (OHSA) à lui verser la somme de 2 830 395,60 euros suite à la résiliation irrégulière du marché de travaux conclu le
5 juillet 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office de l’habitat social d’Alfortville une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance et les frais de justice ;
La SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE soutient que sa requête est recevable, en l’absence de nécessité d’une demande indemnitaire préalable, et d’application de l’article 46 du CCAG ; que la résiliation du marché à ses frais et risques est irrégulière et injustifiée ; que seul le motif d’interruption unilatérale du chantier est visé dans la mise en demeure et peut donc fonder la résiliation ; qu’elle a toujours parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; qu’elle ne peut être responsable des carences du projet de l’OHSA en ce qui concerne les rampes du parking, les sujétions techniques imprévues telles la découverte d’une pollution en sous-sol, ou encore la décision volontaire de modifier les plans, entraînant la reprise des plans d’exécution ; que la suspension des travaux à la fin du mois d’avril 2007 était justifiée par l’absence d’ordre de service de travaux modificatifs, qui ne seront notifiés que le 31 mai, soit postérieurement à la mise en demeure du 4 mai, qui doit donc être réputée caduque ; que la résiliation s’explique probablement par les réserves qu’elle a formulées en application de l’article 2.52 du CCAG ; qu’en tout état de cause, l’OHSA n’établit pas que les travaux n’avaient pas été repris dans les
15 jours de la mise en demeure, soit le 23 mai 2007 ; que ce refus d’exécution des travaux n’est pas fautif en l’absence de supplément de prix pour les travaux hors forfait ; que le préjudice lié
à la perte d’industrie s’élève à 15% du chiffre d’affaires annuel de la société, soit
835 137,49 euros ; qu’elle doit être indemnisée pour l’immobilisation pendant cinq mois de moyens humains, à hauteur de 78 923,75 euros ; que les frais d’étude pour la remise de l’offre se sont élevés à 39 818,62 euros, le coût de la cellule consultation des entreprises sous-traitantes, à 54 889,32 euros, et les coûts des reprises d’études, à 20 000 euros ; qu’elle doit également être indemnisée d’un encadrement de chantier inutilisé jusqu’à l’expiration de la durée prévue du chantier ; que le coût de l’immobilisation du matériel est de 103 732 euros, celui du repli est de 25 000 euros ; que l’inutilisation des moyens humains affectés au chantier entraîne un préjudice de 699 350,37 euros ; qu’enfin, les frais de procédure s’élèvent à 255 000 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2007, présenté pour l’Office de l’habitat social d’Alfortville (OHSA), représenté par son président en exercice, par la SELARL Matharan-Pintat-Raymundie, qui conclut ;
1°) au rejet de la requête de la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE ;
2°) à ce que la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE soit condamnée à lui verser la somme de 1 076 059,42 euros TTC ;
3°) à ce que soit mise à sa charge la somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’OHSA soutient que la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE s’est avérée défaillante dans l’exécution du marché dès le commencement, indépendamment du problème de pollution des sols et de difficultés dans l’installation du chantier ; que son abandon du chantier est manifestement fautif, étant dans l’impossibilité d’établir des documents d’exécution ; que la modification de la rampe d’accès aux parkings constituait une solution confortative pour la société requérante ; qu’un avenant a été conclu accordant un délai supplémentaire de 4 mois, et l’indemnisant pour la pollution diagnostiquée ; que le maître d’œuvre a proposé une amélioration des caractéristiques des places de parking parce que les études d’exécution étaient peu avancées ; qu’aucun ordre de service n’était nécessaire ; que l’étude demandée à la fin du mois d’avril 2009 n’avait pas pour but ni effet de modifier les plans d’exécution ; que l’arrêt du chantier s’explique par la volonté de la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE de régler le préjudice financier l’opposant à la commune ; que les adaptations demandées ne constituaient pas des travaux supplémentaires, étant prévus dans le marché ; que dans son courrier du 30 mai 2007, la société titulaire du marché reconnaît ne pas avoir repris les travaux dans le délai imparti ; que le retard dans l’exécution des travaux a entraîné des pertes de loyers de 282 173 euros ; que le coût du portage foncier s’élevait à 27 282 euros ; qu’il a également subi un préjudice de révision et d’actualisation des prix ; qu’il a engagé des frais de conduite d’opération de 29 250 euros et une surprime assurances dommages-ouvrages ; que s’ajoutent également les frais liés à une nouvelle procédure de consultation, ainsi qu’un préjudice moral de 250 000 euros ; qu’enfin, le retard dans la vente des deux locaux d’activité prévus au rez-de-chaussée a causé un manque à gagner de 14 510 euros ; que les demandes de la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE sont abusives ou erronées ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 décembre 2010, présenté par la Y Z, représentée par Me A-B, dont le siège est situé 102, rue du Faubourg Saint-Denis, es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE ; la Y Z conclut aux mêmes fins que celles contenues dans la requête introductive d’instance de la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE ;
La Y Z soutient que la liquidation judiciaire de la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE a été prononcée le 10 avril 2008 ; qu’elle entend reprendre à son compte les demandes et les moyens formulés par la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par l’OHSA, qui conclut aux mêmes fins que celles contenues dans son mémoire précédent, et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2010 :
— le rapport de M. Dufour, conseiller ;
— les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Raymundie, avocat, représentant l’Office de l’habitat social d’Alfortville ;
Considérant que par un acte d’engagement en date du 5 juillet 2006, l’Office de l’habitat social d’Alfortville (OHSA) a confié à la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE la construction de 66 logements collectifs PLUS-PLAI sur un niveau de parking en sous-sol et des locaux de services en rez-de-chaussée, pour un prix global et forfaitaire de 5 800 000 euros HT ; que toutefois, après une mise en demeure, reçue le 4 mai 2007, de reprendre l’exécution du marché dans un délai de quinze jours, l’OHSA a résilié ledit marché public de travaux par une lettre en date du 6 juin 2007, à compter de sa notification, le 7 juin 2007, aux frais et risques de l’entrepreneur ; que la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE, représentée par la Y Z, en qualité de mandataire liquidateur, en application de l’article L. 237-24 du code de commerce après sa mise en liquidation judiciaire, et l’OSHA, demandent au tribunal l’indemnisation des préjudices causés par cette résiliation ;
Sur le bien-fondé de la résiliation :
Considérant qu’aux termes de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marché public en cause : « 49.1. A l’exception des cas prévus au 22 de l’article 15 et au 6 de l’article 46, lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 49.2. Si l’entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, (…) la résiliation du marché peut être décidée. (…) 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l’entrepreneur. » ;
Considérant que la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE soutient, d’une part, qu’elle n’a pas disposé du délai de quinze jours pour se conformer à la mise en demeure, et qu’il n’est pas établi que les travaux n’aient pas été repris à temps ; que toutefois il résulte de l’instruction que la mise en demeure de reprise des travaux en date du 4 mai 2007, produite par la société requérante, a été reçue par celle-ci le jour même ; que le constat d’huissier daté du
22 mai 2007, soit après l’expiration du délai de quinze jours, atteste que les travaux étaient alors toujours suspendus ; qu’en admettant, ainsi que le soutient la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE, qu’elle n’ait reçu la mise en demeure que le 7 mai 2007, il résulte du courrier envoyé à l’OHSA le 30 mai 2007 que les travaux n’avaient pas plus repris ce jour-là, l’entrepreneur confirmant démarrer « sans délai » les travaux correspondant aux ordres de service transmis le 21 mai par l’architecte, et demandant une indemnité d’arrêt de chantier pour les mois d’avril et mai ;
Considérant que la société requérante soutient, d’autre part, que l’interruption unilatérale du chantier qui peut seule lui être reprochée, les autres griefs ne figurant pas dans la mise en demeure précitée, ne constitue pas un manquement fautif dans l’exécution de ses obligations contractuelles dès lors qu’elle est justifiée par l’absence d’ordres de services des travaux supplémentaires exigés par le maître d’ouvrage, le refus de leur indemnisation ou de la signature d’un avenant au marché ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 « Augmentation dans la masse des travaux » du cahier des clauses administratives générales applicable : « 15.1. Pour l’application du présent article et de l’article 16, la “ masse ” des travaux s’entend du montant des travaux à l’entreprise, évalués à partir des prix de base définis au 11 de l’article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l’article 14. / La “ masse initiale ” des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus … 15 22. L’entrepreneur n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si la masse des travaux de cette espèce n’excède pas le dixième de la masse initiale des travaux. / Dès lors, L’entrepreneur peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que la masse cumulée des travaux de ladite espèce prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le dixième de la masse initiale des travaux. / Un tel refus d’exécuter opposé par l’entrepreneur n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à la personne responsable du marché dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre … 15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d’oeuvre fait part à l’entrepreneur de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification. Si l’ordre de service prescrit des travaux de l’espèce définie au premier alinéa du 22 du présent article, l’estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après remise par le bureau d’études techniques Sereba, le 13 décembre 2006, des plans d’exécution relatifs aux fondations et aux sous-sols, le cabinet d’architecte X maître d’œuvre des travaux, a, à la demande du maître d’ouvrage, demandé une modification de certaines trames de structures des parkings, ainsi qu’il ressort du compte rendu de réunion de chantier n°9 en date du 19 décembre 2006, afin de tenir compte de la norme NFP91120, non prévue par le marché ; que par des courriers adressés au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage les 30 janvier et 2 mars 2007, la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE a réclamé l’indemnisation des frais occasionnés par la « modification totale du projet architecte », due à la « reprise générale de ses études gros œuvre », et aux « incidences de la nouvelle descente de charge sur les pieux », ainsi que des délais supplémentaires pour l’exécution des travaux ; que ceux-ci seront finalement suspendus au début du mois d’avril 2007, ainsi qu’en atteste la lettre en date du 3 avril 2007 émanant de la société requérante ;
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE soutient que les travaux supplémentaires consécutifs aux modifications de l’ouvrage devaient faire l’objet d’un ordre de service, il résulte de l’instruction que l’architecte a transmis les plans du sous-sol et du rez-de-chaussée tenant compte de sa demande, à la suite des réunions des 12 et 15 décembre 2006, et de la réunion de chantier n°9 du 19 décembre 2006 précitée ; que les notes de calcul et plans seront alors repris par le BET Sereba et remis le 18 janvier 2007 en ce qui concerne les fondations de la grue, et les 30 et 31 janvier pour ce qui est du coffrage des pieux et des fondations et des voiles ; que la lettre de l’OHSA en date du 31 janvier 2007 fait référence à la réunion du 15 décembre 2006 organisée pour « entériner les modifications apportées par le maître d’œuvre », et met en demeure la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE de fournir l’ensemble des plans d’exécution ; que d’ailleurs, dans la lettre adressée à l’OHSA le
2 mars 2007, la société requérante a admis avoir reçu une lettre valant ordre de service d’engager les travaux conformément aux derniers plans établis par X ; que ladite société n’était ainsi pas fondée à réclamer, dans cette même lettre, un nouvel ordre de service « en bonne et due forme » pour démarrer les travaux de terrassement, ou à invoquer, dans les lettres en date du
30 avril 2007 et 9 mai 2007, pour justifier la suspension des travaux, la circonstance qu’elle ne savait pas si elle devait mettre en œuvre les plans modifiés par l’architecte, à la suite de la contre étude, décidée d’un commun accord afin de vérifier le bien-fondé de l’indemnisation qu’elle réclamait ; qu’est sans incidence sur cette appréciation la circonstance que des ordres de service conformes aux exigences formelles de l’article 2.51 du CCAG lui aient été ensuite notifiés par le maître d’œuvre le 21 mai 2007 ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante n’établit pas que la masse des travaux dus aux modifications précitées apportées à l’ouvrage par l’architecte excéderait 10% de la masse initiale des travaux, ni même ne l’allègue, chiffrant, dans sa dernière réclamation en date du 30 mai 2007, le coût des travaux supplémentaires à la somme de 174 001,50 euros HT, alors que le prix du marché s’élève à 5 906 669,29 euros HT, aux termes de l’avenant conclu le 1er décembre 2006 ; que si d’autres modifications ont été apportées aux plans initiaux, tenant d’une part un changement de la rampe d’accès au parking, à l’initiative du bureau d’études techniques de l’entrepreneur, et au réaménagement du bassin de rétention d’eaux pluviales, ainsi qu’au remplacement du joint de dilatation prévu, la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE n’allègue pas qu’elles auraient modifié la masse des travaux ; que par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas tenue de procéder à l’exécution des travaux demandés, au motif que le maître d’ouvrage aurait refusé de signer un avenant l’indemnisant des frais supplémentaires ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du marché, et que c’est à tort que l’OHSA a procédé à la résiliation du marché à ses frais et risques ;
Sur les conséquences financières de la résiliation :
En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE D’ENTREPRISE PARISIENNE tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles par l’OHSA doivent être rejetées ; que quant aux autres préjudices dont il est demandé réparation, tenant au retard dans l’exécution des prestations contractuelles, la société requérante n’établit pas qu’ils seraient imputables à un quelconque manquement du maître d’ouvrage dans ses obligations contractuelles ;
En ce qui concerne les conclusions de l’OHSA :
Considérant, que les préjudices dont l’OHSA demande indemnisation ne sont pas, en tout état de cause, assortis des justificatifs attestant de leur réalité ; que ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que l’OHSA présente des conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à sa demande et de condamner la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE versera à l’OHSA la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l’OHSA est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE et à l’Office de l’habitat social d’Alfortville.
Copie en sera adressée à Me A-B, liquidateur de la SOCIETE PARISIENNE D’ENTREPRISE et à la Y Z.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Choplin, président,
M. Navarri, premier conseiller,
M. Dufour, conseiller,
Lu en audience publique le 23 décembre 2010.
Le rapporteur, Le président,
Signé : J. DUFOUR Signé : D. CHOPLIN
Le greffier,
Signé : D. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
D. PINGUET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'apprentissage ·
- Cotisations ·
- Travaux publics ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Construction ·
- Participation ·
- Public ·
- Travail ·
- Indemnité
- Amiante ·
- Poussière ·
- Mesure de protection ·
- Défense ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
- Plomb ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Téléphone ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Entreprise ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'apprentissage ·
- Doctrine ·
- Procédures fiscales ·
- Salarié agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Principe ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Interprétation
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Autorisations unilatérales ·
- Principes généraux ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Liberté du commerce ·
- Révolution ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Amendement ·
- Question orale ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Majorité ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Taxe professionnelle ·
- Commune ·
- Silo ·
- Méthode comparative ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs
- Réseau ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Signalisation ·
- Établissement ·
- Télécommunication ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage public ·
- Transport ·
- Public
- Écologie ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Mer ·
- Urbanisation ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Basse-normandie ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Ordre ·
- Marchés publics ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Public
- 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales) ·
- Dispositions relatives aux élus municipaux ·
- Communes de 3 500 habitants et plus ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Site internet ·
- Conditions ·
- Garanties ·
- Inclusion ·
- Magazine ·
- Ville ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Commune ·
- Règlement intérieur
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Site ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de commerce
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.