Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 2001645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2001645 et deux mémoires, enregistrés le 2 avril 2020, le 6 avril 2020 et le 28 mars 2022, M. D E, doit être regardé comme demandant au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la somme de 8 396, 62 euros ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 25 février 2020 à son encontre afin de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 396,62 euros ;
3°) d’annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 250 euros ;
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— la décision notifiant un trop perçu de revenu de solidarité active est entachée d’une erreur dans la mesure où il avait déclaré à l’administration qu’il percevait une pension d’invalidité ;
— il ignorait qu’il devait déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources la pension d’invalidité ainsi que les intérêts de l’argent placé qu’il perçoit ;
— sa bonne foi justifie que lui soit accordé une remise de sa dette ;
— le montant de l’indu de revenu de solidarité active résulte d’une erreur de calcul imputable à la CAF.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022 et le 19 mai 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 02 avril 2020, sous le numéro 2001658, M. A E demande l’annulation de la décision du 18 mai 2020 par laquelle le président du conseil département des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de remise de dette (indu) de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8396,62 euros correspondant à la période du 01 septembre 2017 au 31 mai 2019.
Il soutient que :
— il est de bonne foi et que l’indu provient de l’une des erreurs administratives à l’enregistrement de sa demande de RSA ainsi que du traitement de ses requêtes ;
— il y a une erreur de la part de l’administration concernant son épargne.
Par un mémoire en défense enregistré le 09 mars 2022, le président du conseil départemental des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C et les observations de Mme B, représentant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F E demande l’annulation de la décision du 18 mai 2020 par laquelle le président du conseil département des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8396,62 euros correspondant à la période du 01 septembre 2017 au 31 mai 2019. Il demande également l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocation familiale du 18 juin 2019 lui réclamant un indu de revenu de solidarité active référencée INK 001 d’un montant de 8 435,94 euros et de la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la somme de 8 396,62 euros ; il demande en outre d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 25 février 2020 concernant l’indu de revenu de solidarité active susmentionné. Enfin, il sollicite l’annulation de la décision du 5 mars 2020 prononçant une amende administrative de 250 euros à son encontre.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées ont été présentées par le même requérant, ont un objet commun et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
5. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution ; qui n’est rien d’autre que le juge judiciaire
6. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
7. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Nice les conclusions de la requête de M. E tendant à l’annulation du titre de recette (n°2125) émis et rendu exécutoire le 25 février 2020 pour le paiement de la créance d’indu de revenu de solidarité active (RSA) actualisée à la somme de 8 396, 62 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019.
Sur les conclusions à fin de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
10. Aux termes de l’article R.262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Et aux termes de l’article R.132-1 du code sus cité : » Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".
11. Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’une vérification aléatoire de la situation des bénéficiaires du RSA, un contrôle a été effectué par la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) donnant lieu à un rapport dressé le 24 avril 2019, qui a mis en évidence une différence entre les ressources déclarées par M. E lors des déclarations trimestrielles de revenues (DTR) et les ressources réellement perçues, trouvant sa cause dans non seulement une absence de déclaration des capitaux placés, pour une somme de 69 026 euros, mais aussi, dans une absence de déclaration d’une pension militaire d’invalidité attribuée en 2015 et perçue mensuellement pour un montant variant de 295 euros en 2016, puis 294 euros en 2017 et enfin 297 euros en 2018. Il est constant que lors de sa demande de RSA le 22 mars 2016, Le requérant a fait état de ladite pension. Toutefois, en vertu des dispositions suscitées, la seule déclaration de ladite pension à l’enregistrement de sa demande de RSA ne dispensait pas l’intéressée de déclarer trimestriellement les sommes de cette pension à la CAFAM, lesquelles sommes devaient nécessairement être mentionnées à la date de leur réception en application de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles. Il en était de même, en outre, pour les capitaux placés, dont le quantum est exact en application de l’article R.132-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’en l’absence des pièces justificatives contestant utilement ce quantum. Par suite, la bonne foi du requérant n’est pas établie. Tout comme, il n’est non plus établi qu’il est dans une situation précaire.
12. Dans ces conditions, et pour l’ensemble des motifs relevés ci-dessus, la créance litigieuse doit être regardée comme résultant d’une fausse déclaration, qui fait obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à ce que M. E puisse prétendre à la remise gracieuse de sa dette, quelle que soit, à la supposer établie, la précarité de sa situation.
Sur l’amende administrative :
13. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () »
14. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
15. Il résulte de l’instruction et notamment de ce qui a été mentionné au point 11 du présent jugement que la réitération de fausses déclarations caractérise une manœuvre frauduleuse. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental a pu considérer que de telles omissions étaient volontaires et, pour ce motif, retenir la qualification de fraude à l’encontre de M. E.
16. Par ailleurs, au regard des omissions réitérées sur plusieurs années et de l’importance de l’indu généré, la sanction prononcée n’apparaît pas disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. E ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. E portant annulation du titre de recette (n°2125) émis et rendu exécutoire le 25 février 2020 pour le paiement de la créance d’indu de revenu de solidarité active (RSA) actualisée à la somme de 8 396,62 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019, sont transmises au tribunal judiciaire de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E et au conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente,
signé
P. C
Le greffier,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°s 2001645, 2001658
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