Rejet 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4e ch., 12 nov. 2020, n° 2001015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2001015 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Nice
4ème chambre
31 décembre 2021
n° 1901569
TEXTE INTÉGRAL
M. P.
Mme Chloe X Rapporteure
M. Marc Herold Rapporteur public
Le tribunal administratif de Nice
Audience du 14 décembre 2021
19-04-02-03-01-01-02
c+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2019 et le 24 juin 2020, M. P., représenté par
Me Christophe Pelloux et Me Julie Choisy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les prélèvements sur le compte courant d’associé ne sont que le remboursement d’une dette de la
SCI envers son associé et ne constituent pas des avantages occultes ;
- la SCI dont il est associé n’étant pas soumise à l’impôt sur les sociétés, les revenus rehaussés ne peuvent être regardés comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- c’est à tort que le service a entendu appliquer la jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin
2011 ;
- à supposer même que ces rehaussements auraient dû être taxés, l’imposition aurait dû avoir lieu
à hauteur de 4 % de 90 % des sommes prélevées ;
- eu égard au taux de participation de la SAS A. dans la SCI B. à l’époque de la constatation du compte débiteur, qui était de 80 %, l’administration fiscale ne pouvait en tout état de cause retenir un montant taxable supérieur à 20 % des sommes prélevées ;
-le refus opposé à sa demande de recours hiérarchique entache la procédure d’imposition d’une irrégularité substantielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. P. n’apporte pas la preuve que les prélèvements sur son compte courant d’associé ne sont que le remboursement d’une dette de la SCI envers son associé ;
- les sommes prélevées dans le compte courant de la SCI B. par M. Presciutti doivent être regardées comme des sommes mises à disposition par la SAS A. à hauteur de ses parts détenues dans la SCI à l’un de ses associés et sont donc imposables sur le fondement des dispositions du
111 a du CGI ;
- les rectifications mises à la charge de M. Presciutti ont été établies régulièrement sur la base de prélèvements réalisés en 2014 et 2015 alors que la SAS détenait 90 % et non 20 % de la SCIB.
Vu:
— les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Herold, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelloux, représentant M. P.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a adressé à M. P une proposition de rectification datée du 12 décembre 2017 portant sur les revenus distribués par la société SCI B. au titre des années 2014 et 2015. Des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales ont été mises à la charge du requérant selon la procédure de rectification contradictoire, au titre de ces deux années.
L’administration a, par une décision du 28 janvier 2019, rejeté la réclamation préalable présentée par M. P. le 5 décembre 2018. M. P. demande la décharge des impositions litigieuses pour un montant en droits et pénalités de 22 639 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge : Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (. . .) ».
3. Le requérant ne saurait utilement invoquer le droit à un recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées de l’article L 411-2 du code des relations entre le public et l’administration
dès lors que la proposition de rectification par laquelle le l’administration informe le contribuable des rehaussements qu’elle entend mettre en oeuvre n’est pas une décision
administrative au sens des dispositions précitées.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…)" ; d’autre part, en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l’impôt sur les sociétés, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu’elles détiennent.
5. Il résulte de l’instruction qu’en 2014 et 2015, M. P., qui était associé minoritaire de la SCI B., dont 90 % des parts sociales étaient détenues par la SAS A., et qui détenait lui-même 4 % des parts sociales de la SAS A., a effectué plusieurs prélèvements sur un compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la SCI. Bien que ce compte présente un solde débiteur de 321 547 euros pour 2014 et de 308 216 euros pour 2015, l’administration a constaté que les sommes de 22
085 euros et de 13 000 euros ont été prélevées par le requérant au cours respectivement de 2014 et 2015. Compte tenu de la répartition des parts entre les associés de la SCI, l’administration a estimé que l’appréhension directe par M. P. de cette somme traduisait à son profit un revenu distribué au sens du a de l’article 111 du code général des impôts à hauteur de la quote-part détenue dans la SCI B. par la SAS A., soit à hauteur de 19 977 euros pour 2014 et 11 700 euros pour 2015.
6. Si le requérant allègue que ces sommes correspondent à des remboursements de fonds au profit de l’associé d’une société de personnes et qu’elles ne peuvent être regardées comme constitutives
d’un revenu au sens de l’article 111 a ou c du code général des impôts, il ne produit toutefois aucun élément ou document établissant que ces sommes correspondaient à des avances ou remboursements de fonds effectués par la SCI B. au profit de M. P., son associé minoritaire.
7. En outre, il résulte de la combinaison entre, d’une part, l’article 111 a du code général des impôts et, d’autre part, les articles 8, 218 bis et 238 bis K de ce code que, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes par une société de personnes dont certains associés sont des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, correspondent, dans la mesure de leur participation, à une distribution
imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération ou avantage dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. Il s’ensuit que, comme l’expose l’administration, compte tenu de ce que, d’une part, la SCI B.
n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés, et, d’autre part, que la SAS A. détenait 90 % des parts sociales de la SCI, M. P. détenant 4 % de celles de la SAS A., la somme prélevée par M. P. sur son compte associé ouvert dans les écritures de la SCI B. doit être regardée comme une constitutive d’un revenu distribué au sens du a. de l’article 111 du code général des impôts à hauteur des parts de la SAS A. C’est donc à bon droit que l’administration a retenu que la somme totale de 31 677 euros est imposable au titre des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de
M. P. sur le fondement des dispositions citées au point 7. Les circonstances alléguées à titre subsidiaire par le requérant tirées de ce que, d’une part, M. P. ne soit associé qu’à hauteur de 4 % dans la SAS A., et d’autre part que la SAS A. ne participait qu’à hauteur de 20 % dans la SCI B. au moment de la constatation du compte débiteur en 1994, ce qui, au demeurant n’est pas établi, sont sans incidence.
9. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, les conclusions de M. P. à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme X, conseillère, Assistées de Mme
Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2021.
La rapporteure, La présidente,
signé signé
C. Y J. MEAR
La greffière,
signe
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce
qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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