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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 12 nov. 2020, n° 2001160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001160 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N° 2001160 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Maxence X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Besançon, M. Alexis Pernot Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 15 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 17 septembre 2020, M. représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que ses actes d’état civil sont dépourvus d’authenticité ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation
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personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens invoqués par M. ne sont pas fondés.
M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les observations de Me Dravigny, pour M. .
Considérant ce qui suit :
1. M. , ressortissant malien, qui déclare être né le […] et être entré en France en juin 2018, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Doubs, jusqu’à ses 18 ans, par une ordonnance de placement provisoire du substitut du procureur du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 11 septembre 2018. Le 5 décembre 2019, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. […]. 313-14 et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10
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portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 313-15, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
6. Le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. l’un des titres de séjour mentionnés à l’article L. 313-15 en se fondant, de manière déterminante, sur l’avis défavorable émis le 6 février 2020 par les services de la police aux frontières de Pontarlier sur les documents d’état civil produits par l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que le service spécialisé de la police aux frontières de Pontarlier, dans son analyse documentaire, a estimé que les documents présentés étaient « irrecevables au titre de l’article 47 du code civil ». Il a ainsi notamment relevé que l’extrait
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d’acte de naissance et le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de M. avaient été imprimés sur un papier « ordinaire », avec une technique d’impression « offset » et que ces documents ne comportaient aucune qualité fiduciaire. Toutefois, ni le service spécialisé ni le préfet du Doubs n’ont produit d’éléments de nature à établir que le gouvernement malien aurait mis en œuvre une législation ou une réglementation spécifique imposant aux services de l’état civil de délivrer des actes d’état civil ou des jugements supplétifs comportant des éléments de sécurité particuliers relatifs au papier utilisé et au mode d’impression pratiqué. Si le service spécialisé a en outre relevé, en particulier, que la réglementation malienne imposait la mention de la date de naissance des parents ainsi qu’une numérotation fiduciaire sur la partie supérieure de l’acte de naissance, le document produit par M. est toutefois un extrait d’acte de naissance et le service spécialisé ne s’est pas appuyé sur des éléments tels que, par exemple, la comparaison du document produit avec un extrait d’acte de naissance original du pays, de nature à considérer que les mentions figurant sur la pièce produite par l’intéressé n’étaient pas conformes au droit de l’état civil malien. Dès lors, les seuls éléments relevés par la police aux frontières de Pontarlier ne permettent pas d’établir que les documents d’état civil analysés seraient dépourvus d’authenticité, irréguliers, falsifiés ou non conformes à la réalité des actes en question. Il incombait seulement à l’administration, si elle l’estimait nécessaire, de poursuivre l’analyse des documents produits et de solliciter, le cas échéant, les autorités consulaires françaises au Mali ou les autorités de l’Etat Malien afin de vérifier l’authenticité des actes produits par l’intéressé.
8. Dans ces conditions, en se fondant sur ce seul avis pour estimer que les documents d’état civil produits étaient « irrecevables » et, en substance, considérer que M. , dont l’identité n’avait selon lui pas pu être établie, n’était pas mineur à la date à laquelle il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance et, au regard de ce motif déterminant, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs a entaché la décision de refus de séjour en litige d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et d’une erreur de droit au regard des dispositions analysées au point 3.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2020 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède, sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au réexamen de sa demande et qu’il délivre à l’intéressé, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
11. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
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12. M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 30 juin 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- M. X, conseiller,
- Mme Bois, conseillère.
Lu en audience publique le 12 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
M. X L. Boissy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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