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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2021, n° 1910503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1910503 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1910503 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B… A… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Guillaume X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Melun ___________
(4ème chambre)
Mme Lucile Courneil
Rapporteure publique ___________
Audience du 8 janvier 2021 Jugement du 5 février 2021 ___________
30-01-04-01 / 30-02-05-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2019 et 4 février 2020, M. B… A…, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le jury final de la deuxième année du master « Génie industriel » – parcours « Ingénierie de la production et conception de produits » – de l’Institut francilien des sciences appliquées (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) a décidé son ajournement, la décision de l’Université de ne pas l’autoriser à se réinscrire et la décision du 15 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée :
- à titre principal, de lui délivrer le diplôme de master « Génie industriel » – parcours « Ingénierie de la production et conception de produits » ;
- à titre subsidiaire, de réunir un jury de soutenance de l’unité d’enseignement UE1S3 « Ingénierie de la conception mécanique » pour qu’il puisse se présenter à cette épreuve dans des conditions régulières et réunir le jury final pour qu’il délibère à nouveau sur sa situation ;
- à titre infiniment subsidiaire, de l’autoriser à redoubler ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité de sa requête :
- la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la délibération finale par laquelle le jury a prononcé son ajournement le 27 septembre 2019 ; elle est introduite dans le délai de deux mois courant à compter de cette date ; en outre, s’agissant d’une opération complexe, il pouvait dans ce cadre contester les modalités des épreuves subies au titre du premier semestre ;
- à supposer même que la délibération relative au premier semestre puisse être regardée comme une décision distincte, le délai de recours n’était pas encore expiré à la date d’enregistrement de sa requête ; en effet, il avait formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux qui a été rejeté le 14 juin 2019 ; le délai de recours courant à compter de cette date a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle qu’il a présentée le 24 juillet 2019 et sur laquelle il n’avait pas encore été statué à la date d’enregistrement du recours ;
- sa requête n’est dès lors pas tardive ;
S’agissant de la décision d’ajournement :
- les modalités de contrôle des connaissances n’ont pas été régulièrement arrêtées, privant ainsi de base légale la décision attaquée ; en particulier, le règlement des examens adopté par la commission de la formation et de la vie universitaire le 3 mai 2018 n’est pas suffisant dès lors qu’il est très incomplet, pour ce qui concerne la formation en litige ; les modalités particulières adoptées pour la formation en cause le 21 juin 2018, d’une part, ne définissent pas davantage le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée et leur coefficient et, d’autre part, n’ont pas été publiées ;
- le jury n’a pas été régulièrement désigné par le président de l’Université ; sa composition n’a pas été portée à la connaissance des étudiants au moins quinze jours avant les épreuves ; il ne s’est en tout état de cause pas réuni de manière régulière, tous ses membres n’étant pas présents ;
- alors qu’il avait été indiqué aux étudiants que la notation de l’unité d’enseignement UE1S3 « Ingénierie de la conception mécanique » se décomposait en une note pour le rapport d’activité, une pour le travail de recherche, une pour le suivi hebdomadaire et une pour la soutenance finale, la décomposition de sa note générale de 8/20 ne lui a jamais été indiquée ;
- la soutenance de l’UE1S3 s’est déroulée irrégulièrement ; en effet, le jury n’a pas été régulièrement désigné par le président de l’Université ; le caractère public de l’épreuve, qui constitue une garantie pour les étudiants, n’a pas été respecté ; seul un des trois membres du jury a assisté à l’intégralité de la soutenance ;
- l’Université ne justifie pas pourquoi le master « Génie industriel » ne bénéficie pas de la compensation entre les unités d’enseignement d’un même semestre, laquelle est prévue pour d’autres formations similaires ; cette circonstance est constitutive d’une rupture d’égalité entre étudiants et entache la décision attaquée d’illégalité ;
S’agissant de la décision de refus de redoublement :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, la compétence pour procéder aux inscriptions et refuser ou accepter les réinscriptions ressortant à celle du président de l’Université ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement des examens adopté par la commission de la formation et de la vie universitaire, elle a été prise sans que le jury et le responsable de la formation n’aient émis d’avis ;
- dès lors qu’il a obtenu une moyenne générale de 11,037/20, que seule une unité d’enseignement n’a pas été validée et que son comportement n’a fait l’objet d’aucune critique, il
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avait manifestement des chances d’obtenir son diplôme en cas de redoublement et la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2019, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; en effet, M. A… avait introduit, contre la décision du jury de soutenance de l’unité d’enseignement UE1S3 notifiée le 17 mai 2019, un premier recours hiérarchique le 5 juin 2019, rejeté le 14 juin suivant par la directrice de l’Institut francilien des sciences appliquées ; le second recours gracieux présenté le 15 novembre 2019 et rejeté le 21 octobre suivant par le responsable de la formation n’a pu proroger le délai de recours contentieux ; ce délai expirait donc le 1er septembre 2019 et le recours contentieux n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 25 novembre 2019 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Courneil, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée a été enregistrée le 8 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le […], est inscrit au titre de l’année universitaire 2018/2019 en deuxième année du master « Génie industriel », parcours « Ingénierie de la production et conception de produit », de l’Institut francilien des sciences appliquées (IFSA), créé au sein de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Au terme de cette année, le jury, par une délibération du 27 septembre 2019, a prononcé son ajournement et a proposé de ne pas l’autoriser à redoubler. Il a formé un recours gracieux par courrier du 21 octobre 2019 auprès du responsable de la formation, qui a été rejeté le 15 novembre 2019. Par le présent recours, il demande au tribunal d’annuler les décisions portant ajournement, refus de redoublement et rejet de son recours gracieux.
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Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’Université Paris-Est Marne-la- Vallée :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. Le délai de recours contentieux n’est toutefois prorogé qu’une seule fois, par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique.
3. Contrairement à ce que fait valoir l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée en défense, la requête de M. A… doit être regardée comme étant dirigée, non pas contre la notation de l’unité d’enseignement UE1S3 « Ingénierie de la conception mécanique », mais contre la délibération finale du jury de la deuxième année du master « Génie industriel » du 27 septembre 2019 en tant que ce dernier prononce son ajournement. La circonstance tirée de ce que M. A… aurait déjà contesté la notation de cette unité d’enseignement à la suite de la publication des résultats des examens du premier semestre est sans effet sur la computation du délai de recours contre la délibération finale du jury. De même, eu égard au caractère d’opération complexe des examens universitaires, cette contestation préalable n’empêchait nullement M. A… de se prévaloir des irrégularités commises selon lui lors des épreuves de cette unité d’enseignement à l’appui de son action dirigée contre la délibération finale du jury de la seconde année de master. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux ne doit être computé qu’au regard de la délibération attaquée du 27 septembre 2019. Le délai a à cet égard été prorogé par l’effet du recours gracieux présenté par M. A… le 21 octobre 2019 et a recommencé à courir à compter de son rejet intervenu le 15 novembre suivant. Le présent recours, enregistré au greffe du tribunal le 25 novembre 2019, a donc été régulièrement présenté dans le délai applicable et n’est donc pas tardif. La fin de non- recevoir opposée en ce sens par l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « (…) / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle (…) doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. / (…) ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 du même code : « I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / (…) / 2° Les règles relatives aux examens ; / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : « Dans le cadre de la stratégie générale et de la politique des moyens de l’établissement arrêtées par le conseil d’administration, l’offre de formation ainsi que ses caractéristiques en termes de contenus, de structuration des parcours, de modalités de contrôle des connaissances et compétences et de dispositifs pédagogiques sont soumises à l’avis des conseils des composantes concernées et approuvées par l’instance de l’établissement qui a compétence en matière de formation. Ces caractéristiques sont transmises dans le cadre de la procédure nationale d’accréditation de l’établissement ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « (…) les
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modalités de contrôle des connaissances et des compétences […] sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l’instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d’évaluation applicables. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisés conformément à des modalités définissant notamment le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. La définition de ces modalités de contrôle des connaissances ressort à la compétence de la commission de la formation et de la vie universitaire. Edictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l’année d’enseignement, ne pas être modifiées en cours d’année et avoir été portées à la connaissance des étudiants.
5. M. A… soutient que les modalités de contrôle des connaissances applicables au Master 2 « Génie industriel » n’étaient ni suffisamment définies, ni régulièrement publiées. L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée se prévaut en défense de quatre documents adoptés par la commission de la formation et de la vie universitaire lors de ses séances des 3 mai et 28 juin 2018 et constituant selon elle le règlement des examens applicables à la formation considérée, à savoir : le « règlement des examens 2018/2019 », le « règlement des jurys 2018/2019 », les « dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master 2018/2019 » et un document intitulé « organisation de la formation et modalités de contrôles des connaissances spécifiques » applicable au master « Génie industriel » – parcours « Ingénierie de la production et conception de produit ». Si ces documents déterminent les modalités générales de déroulement des épreuves, de fonctionnement des jurys et de validation des unités d’enseignement, aucun ne vient préciser, pour la formation considérée, le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. En outre, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée n’a apporté aucun élément probant de nature à établir que ces documents ont été régulièrement publiés et portés à la connaissance des étudiants. Il en va ainsi en particulier pour le document intitulé « organisation de la formation et modalités de contrôles des connaissances spécifiques » applicable au master « Génie industriel » – parcours « Ingénierie de la production et conception de produit » dont procède la règle qui a été opposée à M. A… pour prononcer son ajournement, à savoir que la moyenne par le nombre d’ECTS des notes de l’UE1S3 et de l’UE2S3 doive être au moins égale à 10/20. Il s’agit en l’espèce de la seule condition de délivrance du diplôme que M. A… ne remplissait pas. Au demeurant, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée ne justifie pas davantage que cette règle ait été régulièrement adoptée, dans les délais prévus à cet effet. En effet, le document intitulé « organisation de la formation et modalités de contrôles des connaissances spécifiques » qu’elle produit fait apparaître cette disposition en suivi des modifications, est ambigu quant à la portée de celle-ci et n’est pas daté. Dès lors, il n’est pas établi que la délibération du jury de la deuxième année du master « Génie industriel » – parcours « Ingénierie de la production et conception de produit » ait été prise au vu de modalités de contrôle des connaissances régulièrement opposables aux étudiants. Le moyen soulevé par M. A… tiré de ce que cette délibération est dépourvue de base légale doit donc être accueilli.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 5 des « dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master 2018/2019 » : « La réinscription en première ou en deuxième année de master est soumise à l’avis du responsable de la formation sur proposition du jury ou de l’avis de l’équipe pédagogique ». Ces dispositions sont reprises dans le paragraphe 5 du document
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intitulé « organisation de la formation et modalités de contrôles des connaissances spécifiques » applicable au master « Génie industriel » – parcours « Ingénierie de la production et conception de produit ». Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’Université Paris-Est Marne-la- Vallée en défense, la décision d’autoriser le redoublement d’un étudiant ressort à la compétence de l’administration de l’Université, que celle-ci exerce sur proposition du jury. Une telle décision procède d’une appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des notes et résultats de M. A… et du procès-verbal des délibérations du jury, que la moyenne générale de M. A… s’établit au final à 11,037/20. A part dans la matière qui lui vaut son ajournement, toutes ses autres notes dans les disciplines académiques se situent au-dessus de la moyenne. Son stage en entreprise a été évalué à 12/20, soit un résultat proche de la moyenne générale des étudiants du master cette année-là. Deux étudiants ont été admis avec une moyenne générale inférieure à la sienne. A l’inverse, trois autres étudiants ajournés ont été admis à redoubler alors que leurs résultats sont comparables voire inférieurs aux siens. Aucun élément du dossier ne fait ressortir de difficulté particulière quant à la progression de M. A… au cours de son parcours, au sein de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée ou dans ses précédents établissements. De même, il n’est ni établi ni allégué que son comportement serait problématique. Dans ces conditions, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée a entaché la décision de refus de redoublement prise à l’encontre de M. A… d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation, en premier lieu, de la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le jury de la deuxième année du master « Génie industriel » – parcours « Ingénierie de la production et conception de produit » – a prononcé son ajournement, en deuxième lieu, de la décision de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée de lui refuser le redoublement et, en troisième lieu, de la décision du 15 novembre 2019 de rejeter son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’Université Paris-Est Marne-la- Vallée de procéder à un réexamen de la situation de M. A…, en tenant compte des motifs d’annulation retenus ci-dessus, et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le jury de la deuxième année du master « Génie industriel » – parcours « Ingénierie de la production et conception de produit » – a prononcé l’ajournement de M. A…, la décision de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée de lui refuser le redoublement et la décision du 15 novembre 2019 de rejeter son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée de procéder à un réexamen de la situation de M. A…, en tenant compte des motifs d’annulation retenus ci-dessus, et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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