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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 sept. 2022, n° 2021J00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021J00230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ALTYNO SASU c/ la société MMA IARD SA |
Texte intégral
2021J00230 – 2225700017/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
14/09/2022 JUGEMENT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 février 2021
La cause a été entendue à l’audience du 11 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Jean-Yves BON, Président,
- Monsieur Olivier PICARD, Juge,
- Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, assistés de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société ALTYNO SASU 2021J230 […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON – Avocat – Toque […] Z A – […]
ET – la société MMA IARD SA […] – représenté(e) par Maître B C – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me B C – Avocat
2021J00230 – 2225700017/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société ALTYNO exerce une activité de cuisiniste à Lyon 8e, sous l’enseigne cuisines Schmitt. En date du 11 octobre 2018, elle a souscrit via un cabinet de courtage, la société VERLINGUE, un contrat d’assurance auprès de la société MMA IARD. La société ALTYNO a fermé son magasin lors des deux confinements soit du 16 mars au 11 mai 2020 puis du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020. Par courrier du 30 octobre 2020, la société ALTYNO a effectué une déclaration de sinistre à laquelle la société MMA n’a pas donné suite. C’est en l’état que se présente le dossier.
LA PROCEDURE
La société ALTYNO a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Lyon par acte régulièrement signifié en date du 8 février 2021.
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2, elle demande au tribunal de :
Déclarer les demandes de la société ALTYNO recevables et bien fondées, et en conséquence : Débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions. Juger que la société MMA IARD est tenue de garantir la société ALTYNO des pertes d’exploitation par elle subies pendant les fermetures temporaires de son magasin du 16 mars au 11 mai et du 30 octobre au 28 novembre 2020. FIXER la perte d’exploitation totale à la somme de 81.838 €. Condamner la société MMA IARD à payer à la société ALTYNO la somme de 81.838 € outre intérêts à compter de l’assignation.
Subsidiairement, Déduire la somme de 21.091 € au titre des « économies réalisées ». Condamner la société MMA IARD à payer à la société ALTYNO la somme de 60.741 € outre intérêts à compter de l’assignation.
Très subsidiairement si par impossible, le tribunal estimait devoir retenir une réfaction au titre de la diminution de clientèle qui aurait été constatée en dehors de toute fermeture, retenir un taux symbolique et en tout état de cause, nettement inférieur aux taux retenus par le tribunal de commerce de PARIS à propos des restaurants parisiens.
S’il était fait droit à la demande reconventionnelle subsidiaire d’expertise de la société MMA IARD : Dire que MMA IARD, demanderesse à la mesure, supportera l’avance des frais, Dire que l’expert aura pour mission de déterminer le montant de l’indemnité due à la société ALTYNO au titre de ses pertes d’exploitation en considération des clauses de la police reprises pour partie par la société MMA IARD, prendre, notamment, en considération que « Les ajustements ont pour but de déterminer aussi exactement que possible les résultats qu’aurait obtenus l’entreprise en l’absence de sinistre, Dans l’attente du rapport à intervenir. Condamner la société MMA IARD à payer à la société ALTYNO une provision de 30.000 € à valoir sur son indemnisation définitive.
En tout état de cause, Déduire la franchise contractuelle. Condamner la société MMA IARD à payer à la société ALTYNO la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner la société MMA IARD à payer à la société ALTYNO la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
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Pour sa défense, dans ses conclusions numéro 4, la société MMA IAR demande au tribunal de :
A titre principal, Débouter la société ALTYNO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A.
A subsidiaire, Constater que la société ALTYNO ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées. Débouter la société ALTYNO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A.
A très subsidiaire, Débouter la société ALTYNO de sa demande de provisions formulées à MMA IARD SA. Designer tel Expert qui lui plaira avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation susceptibles d’être garanties à l’aune des stipulations de la police souscrite par la société ALTYNO, avec les précisions suivantes :
- La perte de marge brute doit être déterminée « à partir des comptes et exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats »;
- doivent être retranchés de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation » ainsi que les aides perçues par la société ALTYNO au titre de la période d’indemnisation et toute économie de charge. Dire que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale de la société ALTYNO. Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société ALTYNO dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause, Débouter la société ALTYNO de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de MMA lARD S.A au titre d’une prétendue résistance abusive. Débouter la société ALTYNO du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de MMA IARD S.A. Ecarter l’exécution provisoire du montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A ou, à tout le moins. Subordonner l’exécution provisoire à la constitution, par la société ALTYNO d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui de l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de MMA IARD S.A. Condamner la société ALTYNO à payer à de MMA IARD S.A la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société ALTYNO fait principalement valoir que :
La société a subi un dommage : la baisse de son chiffre d’affaires pendant la période de fermeture et une dépréciation consécutive de la valeur de son fonds de commerce. Selon le contrat, constitue un sinistre garanti (conditions spéciales page 3) « l’ensemble des dommages susceptibles d’entraîner la garantie des assureurs en exécution du contrat et résultant d’un même événement garanti ». Le dommage peut être immatériel (page 3 des définitions, pièce n°2 du demandeur), Sur le dommage. les dommages garantis sont :
- les dommages corporels,
- les dommages matériels,
- les dommages immatériels. Le dommage immatériel subit par ALTYNO doit donc être indemnisé.
Même sans dommage, la garantie peut être mobilisée au titre de l’extension couvrant les cas de fermeture imposée par les autorités.
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- les pertes d’exploitations sont indemnisées sans être la conséquence d’un dommage direct.
- au titre des extensions accordées d’office, figure la garantie suivante : « Décision des autorités. Sont garanties les pertes d’exploitation que l’assuré pourrait subir par suite d’une interruption partielle ou totale de son activité due à une décision des autorités civiles ou militaires d’imposer la fermeture momentanée de l’établissement à la suite d’un événement non-exclu par le présent contrat. »
- cette extension ne fait aucunement référence à un dommage matériel direct ni même à un événement assuré mais uniquement à un événement non-exclu par le contrat d’assurance.
- l’évènement n’est pas exclu donc il doit y avoir indemnisation.
Au soutien de sa défense, la société MMA IARD fait valoir que :
A titre principal, que les conditions de la garantie ne sont pas réunies : Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (art. 1353 du Code civil). L’extension « décision des autorités » n’est pas mobilisable. Par principe donc seuls les dommages matériels et les pertes d’exploitation consécutives à ces dommages matériels sont garantis au titre de la police. La garantie des pertes d’exploitation s’intègre dans celle relative aux dommages aux biens. Ainsi, la garantie générale des pertes d’exploitation, dite « de base » par la société ALTYNO ne permet à l’assuré d’être indemnisé de ses pertes d’exploitation que si elles sont consécutives à un dommage matériel garanti, touchant les biens assurés.
Sur l’indemnisation par suite de « Décision des autorités » : Elle est libellée comme suit : « Sont garanties les Pertes d’Exploitation que l’Assuré pourrait subir par suite d’une interruption partielle ou totale de son activité due à une décision des autorités civiles ou militaires d’imposer la fermeture momentanée de l’établissement à la suite d’un évènement non exclu par le présent contrat. » L’extension « Décision des autorités » suppose donc la réunion de plusieurs conditions :
- une interruption partielle ou totale de son activité ;
- due à une décision des autorités civiles ou militaires d’imposer la fermeture momentanée de l’établissement ; les autorités ont prononcé l’interdiction de recevoir du public pour toute une catégorie d’établissements et non la fermeture de l’établissement ;
- à la suite d’un évènement non exclu par le contrat. La société ALTYNO n’a jamais eu l’obligation de fermer son établissement et ne peut donc pas faire jouer cette clause.
II – DISCUSSION
1/ Sur la demande d’indemnisation
1-1 Sur l’indemnisation de la baisse constatée de chiffre d’affaires ou de la prétendue dévalorisation de la valeur du fonds de commerce
La garantie perte d’exploitation est ainsi définie (conditions spéciales page 23-pièce numéro 2 du demandeur) : L’assureur garantit : « OBJET DE LA GARANTIE Les assureurs garantissent les assurés pour les Pertes d’Exploitation (marge brute et/ou frais supplémentaires, bénéfice d’exploitation) résultant pendant la période d’indemnisation de :
- la réduction du chiffre d’affaires,
- l’augmentation du coût d’exploitation, Provoquées par un sinistre garanti au titre des dommages directs. (..) »
Le tribunal observe que, dans la rédaction du contrat, la garantie perte d’exploitation est bien indissociable de la garantie dommages aux biens :
- les garanties, capitaux et franchises figurent sur le même tableau, en page 6 des conditions particulières (pièce n°2 du demandeur). Il est bien exigé pour sa mobilisation la survenance d’un sinistre garanti au titre des dommages directs.
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- la perte d’exploitation constatée, pour être indemnisée, doit donc être la conséquence d’un sinistre garanti au titre du contrat. La société ALTYNO fait valoir que la baisse du chiffre d’affaires et la baisse de valorisation du fonds de commerce sont des dommages immatériels qui doivent être indemnisés au titre du contrat.
Le tribunal estime que : Ces baisses de chiffre d’affaires et de valorisation du fonds de commerce sont la conséquence directe de la fermeture de magasin. La décision de fermeture du magasin relève d’une décision volontaire du dirigeant qui ne peut être considérée comme la survenance d’un aléa. La société ALTYNO ne peut justifier ses demandes par la seule fermeture du magasin lors des deux confinements. La société ALTYMO ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’un évènement garanti susceptible de déclencher une indemnisation. La rédaction du contrat n’a pas besoin d’interprétation, les clauses ne souffrant d’aucune ambiguïté. Si au titre des événements assurés figurent les « Autres événements non-dénommés » le contrat précise expressément que cette garantie ne peut avoir pour objet de modifier la portée des garanties accordées au titre du contrat.
1-2 Sur l’indemnisation fondée sur l’extension de garantie :
Au visa de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 : Les établissements relevant des catégories mentionnées ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Etaient visés par ces mesures les établissements classés « M » comme celui de la société ALTYNO.
Dans les faits, le tribunal constate que : Au titre des extensions accordées d’office figure la garantie suivante : Décision des autorités : « Sont garanties les pertes d’exploitation que l’assuré pourrait subir par suite d’une interruption partielle ou totale de son activité due à une décision des autorités civiles ou militaires d’imposer la fermeture momentanée de l’établissement à la suite d’un événement non-exclu par le présent contrat. »
Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a, à compter du mois de mars 2020, pris des décisions par arrêtés et décrets successifs afin d’en limiter les conséquences sanitaires. En particulier, le Gouvernement a, par un arrêté du 14 mars 2020, ultérieurement amendé, ainsi que par décret du 29 octobre 2020, notamment interdit l’accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels à la vie de la Nation.
Le tribunal estime que : Si aucune exclusion ne vise les cas d’épidémie, la garantie couvre expressément et précisément les situations de fermeture de l’établissement imposées par une décision des autorités.
En l’espèce, il n’y a pas eu de fermeture de l’établissement imposée par une décision des autorités ; le magasin de la société ALTYNO a uniquement fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public et l’entreprise conservait le droit de poursuivre ses activités de prospection téléphonique, établissement de projets ou devis, mais aussi installation de cuisines et facturation (ce qu’elle a d’ailleurs fait lors du second confinement comme évoqué lors de l’audience). La décision de fermer l’établissement a été prise par le dirigeant et n’a pas été imposée par une autorité. La clause étendant la garantie aux cas de fermeture de l’établissement ne peut pas s’appliquer aux situations de restriction d’accès imposées aux prospects ou client, ni aux cas de fermeture volontaire de l’établissement. L’entreprise ALTYNO ne peut en conséquence par être indemnisée du préjudice causé par la décision de son dirigeant de suspendre son activité.
En conséquence, le tribunal : Déboute la société ALTYNO de sa demande de voir juger la société MMA IARD tenue de garantir la société ALTYNO des pertes d’exploitation par elle subies pendant les fermetures temporaires de son magasin du 16 mars au 11 mai et du 30 octobre au 28 novembre 2020.
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Déboute la société ALTYNO de ses demandes d’indemnisation visant la société MMA IARD. Déboute la société ALTYNO de sa demande de voir condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2/ Sur les autre demandes :
Pour assurer sa défense, la société MMA a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamne en conséquence la société ALTYNO à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme il est d’usage, les dépens seront mis à la charge de la société ALTYNO qui succombe.
Sur l’exécution provisoire de la décision, le tribunal constate que les parties ne s’y opposent pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la société ALTYNO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MMA IARD.
CONDAMNE la société ALTYNO à payer à la société MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société ALTYNO aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par Jean-Yves BON, Président, et Pierre BELAVAL, Greffier
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