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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 févr. 2025, n° 2024057525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057525 |
Texte intégral
*1DE/06/36/55/91*
Copie exécutoire : Me Elise REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND membre de la
SELARL ORTOLLAND & Associés , Me Justin BEREST AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS membre du cabinet JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057525
ENTRE :
1) SARL AB, dont le siège social est […], […] – RCS B 491755872
2) SAS AB ONLINE, dont le siège social est […], […] – RCS B 978241008
3) M. X SARFATI, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […] Parties demanderesses : assistée de Me Karine ROZENBLUM, avocat (E402) et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCAT, avocat (D0538)
ET : 1) SAS AC, dont le siège social est 12 rue du Met, 77600 Bussy-Saint-Martin
- RCS B 950927814 2) SAS JTO HOLDING, dont le siège social est 89 boulevard de Courcelles, 75008 […]
- RCS B 914725882 Parties défenderesses : assistée de Me Michael CAHN, Me Z ALHO ANTUNES et Me AF FOHLEN WEILL membres de la SELARL CAHN WILSON, avocat (L207) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société AB, créée en 2006 et gérée par M. X SARFATI, se présente comme la référence de la formation renforcée en mathématiques aux concours d’entrée aux Grandes Ecoles de commerce, sous le nom commercial de AB PREPA.
La société AB ONLINE, également dirigée par M. X SARFATI, a été constituée en juillet 2023 pour développer une offre digitale de l’activité de AB. L’activité de AB est proposée aux prospects et clients via le site internet unique www.masterclassprepa.com.
La SAS JTO HOLDING, créée en juin 2022, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […]. JTO HOLDING (ci-après AD) détient des participations dans différentes structures commerciales. Le principal actionnaire de AD est M. Y Z O. qui n’est pas dans la cause.
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La SAS AC, créée en mars 2023, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux. Son directeur est M. AA O., fils de M. Y Z O. et ancien élève de AB, qui n’est pas dans la cause. AC propose exclusivement par l’intermédiaire de la plateforme en ligne «VIA PREPA», un accompagnement destiné aux étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce et de management par l’intermédiaire d’une plateforme de formation en ligne ayant pour objet la mise à disposition de contenus pédagogiques et informationnels, et proposant exclusivement ses services à travers une solution 100% digitale, depuis son site web : https://[…].com/.
La plateforme VIA PREPA a été mise en ligne et ouverte au public depuis le mois de juin 2024.
Le 23 mars 2024, AD est entrée au capital de AC à hauteur de 70%.
AB allègue, qu’ayant engagé des négociations pour se vendre à AD ente décembre 2021 et juillet 2022, et signé un accord de confidentialité lui permettant d’accéder à toutes les données internes, le président de AD a finalement décidé d’investir chez AC. Cette dernière, selon AB, aurait repris son schéma de fonctionnement, et recruté deux anciens collaborateurs.
Les demanderesses reprochent ainsi aux défenderesses d’avoir commis des actes de parasitisme, de concurrence déloyale, ainsi que des actes de violation du secret d’affaires.
Le 9 septembre 2024, les demanderesses ont introduit une requête devant le président du tribunal de commerce de […] pour obtenir l’autorisation d’assigner à bref délai les sociétés AC et JTO HOLDING.
Selon une ordonnance du même jour, le juge délégué aux requêtes a accordé l’autorisation d’assigner à bref délai devant le tribunal de commerce de […].
C’est ainsi que se présente l’instance.
PROCEDURE
Les SARL AB, SAS AB ONLINE et M. X SARFATI, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 9 septembre 2024, les autorisant en application des dispositions de l’article 858 du code de procédure civile à faire assigner à bref délai les SAS AC et SAS JTO HOLDING pour l’audience de la 15ème chambre du 27 septembre 2024, demande au tribunal par acte du 11 septembre 2024, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article L.110-3 du code de commerce et l’article 1358 du code civil sur la liberté de la preuve,
Vu l’article 1240 du code civil pour les faits de parasitisme et de concurrence déloyale,
Vu les articles L.151- du code de commerce et 1240 du code civil pour les faits de violation de secret d’affaires,
Vu l’article 1231-1 du code civil pour les faits de violation d’un engagement de confidentialité,
- JUGER que la société AC et la société JTO HOLDING ont chacune et/ou en collusion commis des actes de parasitisme au préjudice de la société AB, de la société AB ONLINE et de Monsieur X SARFATI ;
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- JUGER que la société AC a commis des actes de concurrence déloyale par confusion au préjudice de la société AB et de la société AB
ONLINE ;
- JUGER que la société JTO HOLDING a violé son engagement de confidentialité au préjudice de la société AB ;
- JUGER que la société JTO HOLDING a commis des actes de violation du secret des affaires au préjudice de la société AB ;
En conséquence :
- INTERDIRE à la société AC de continuer son activité caractérisant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale et LUI FAIRE INJONCTION de cesser son activité parasitaire et constitutive d’actes de concurrence déloyale au travers de la cessation de la duplication, non seulement des pages litigieuses identifiées, mais, plus largement de la cessation de la reprise du modèle développé par AB et des contenus qu’elle exploite et LUI FAIRE INJONCTION de fermeture du site internet www.[…].com, et de ses réseaux sociaux, en les laissant ouverts mais vidés de leur contenu pendant trois mois aux seules fins de l’insertion d’un communiqué judiciaire et ce, sous astreinte définitive de 3.000€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER solidairement la société AC et la société JTO HOLDING au paiement à Monsieur X SARFATI des sommes suivantes, calculées jusqu’en décembre 2024 (sauf à parfaire en cas d’arrêt différé du préjudice), de :
3.232.500€ en réparation de son préjudice financier du fait des actes de parasitisme et de captation sans droit de ses contenus ;
60.000€ en réparation de son préjudice moral du fait des actes de parasitisme ;
- CONDAMNER solidairement la société AC et la société JTO HOLDING au paiement aux sociétés AB et AB ONLINE aux sommes globales suivantes, calculées jusqu’en décembre 2024 (sauf à parfaire en cas d’arrêt différé du préjudice), de :
1.945.743€ en réparation de leur préjudice financier du fait des actes parasitaires et de concurrence déloyale ;
40.000€ en réparation de leur préjudice moral du fait des actes parasitaires et de concurrence déloyale ;
- CONDAMNER la société JTO HOLDING au paiement à la société AB de la somme de 500.000€ en réparation de la violation de son engagement de confidentialité, calculée jusqu’en décembre 2024 (sauf à parfaire en cas d’arrêt différé du préjudice) ;
- CONDAMNER la société JTO HOLDING au paiement à la société AB de la somme de 500.000€ en réparation de son préjudice du fait des actes de violation du secret des affaires, calculée jusqu’en décembre 2024 (sauf à parfaire en cas d’arrêt différé du préjudice) ;
- FAIRE INJONCTION à la société AC de faire insérer à ses frais un communiqué judiciaire sur la condamnation à intervenir pour réparer les préjudices de Monsieur X SARFATI et des sociétés AB et AB
ONLINE et ce :
dans la presse grand public « LE MONDE », « LE FIGARO », « LIBERATION » ainsi que la presse professionnelle « L’ETUDIANT» aux frais avancés de la société AC, sans que chaque publication ne puisse excéder la somme de 7.000€ hors taxe, soit la somme globale de 28.000€ H.T. ;
ainsi que sur le site internet VIA PREPA maintenu ouvert uniquement à cette fin, sans autre page, pendant trois mois ;
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et sous astreinte définitive de 3.000€ par jour à compter du numéro de chaque revue qui suit la signification du jugement, le tribunal de se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte.
- CONDAMNER solidairement la société AC et la société JTO HOLDING au paiement à Monsieur X SARFATI et aux sociétés AB et AB ONLINE de la somme globale de 50.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société AC et la société JTO HOLDING au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier rendus nécessaires pour l’établissement des constats d’huissier versés dans le cadre de la présente action.
Aux audiences des 10 octobre et 13 novembre 2024, les SAS AC et SAS JTO HOLDING, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 223-22 et L. 223-42 du code de commerce,
Vu l’article 10.2 des statuts de la société AB,
- Juger les sociétés AC et JTO HOLDING recevables et bien fondées en leurs présentes écritures et pièces, Y faisant droit, (i) In limine litis
- Juger que les demandes formulées par les sociétés AB, AB ONLINE et M. X SARFATI à l’encontre de la société JTO HOLDING sont irrecevables,
- Juger que le tribunal de commerce de […] n’est pas compétent territorialement pour connaître de la présente instance, En conséquence,
- Juger que seul le tribunal de commerce de Meaux est compétent pour connaître des demandes des sociétés AB, AB ONLINE et M. SARFATI, et renvoyer par conséquent la présente instance devant cette autre juridiction consulaire, (ii) Au besoin sur le fond, si par extraordinaire il n’est pas fait droit aux exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence territoriale soulevées in limine litis Sur les demandes des sociétés AB, AB ONLINE et M. SARFATI
- Juger que les sociétés AC et JTO HOLDING n’ont commis ni acte de parasitisme, ni acte de concurrence déloyale, ni violé aucun engagement de confidentialité, ni même violé aucun secret des affaires,
- Juger que les conditions pour engager la responsabilité civile des sociétés AC et JTO HOLDING ne sont pas réunies, En conséquence,
- Débouter les sociétés AB, AB ONLINE et M. SARFATI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Sur les demandes reconventionnelles des sociétés AC et JTO HOLDING Au titre de la procédure abusive
- Juger que la présente instance initiée par les sociétés AB, AB ONLINE et M. SARFATI est abusive, car empreinte de mauvaise foi
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et poursuivant une volonté de nuire et vexatoire à l’égard des sociétés AC et JTO HOLDING, laquelle leur cause préjudices, En conséquence,
- Condamner les sociétés AB, AB ONLINE et M. SARFATI à régler une amende civile de 10.000€ chacun,
- Condamner solidairement les sociétés AB, AB ONLINE et M. SARFATI à régler aux sociétés AC et JTO HOLDING la somme de 1.000.000€ à titre de dommages et intérêts, Au titre de la dissolution judiciaire anticipée
- Juger que les capitaux propres de la société AB sont négatifs et inférieurs à la moitié de son capital social depuis plusieurs exercices, sans qu’aucune mesure n’ait été entreprise afin de régulariser la situation en infraction aux dispositions des articles L. 223-42 du code de commerce et 10.2 des statuts de la société AB, En conséquence,
- Ordonner la dissolution judiciaire anticipée de la société AB sur le fondement de l’article L. 223-42 du code de commerce et l’article 10.2 de ses statuts, ( iii ) En tout état de cause
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, et sans constitution de garantie,
- Condamner solidairement les sociétés AB, AB ONLINE et M. X SARFATI à régler à chacune des sociétés JTO HOLDING et AC la somme de 75.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les sociétés AB, AB ONLINE et M. X SARFATI aux entiers dépens d’instance,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2024, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
AB, AB ONLINE et M. X SARFATI, demanderesses, soutiennent que :
- Les défendeurs ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale, ainsi que de violation de secret des affaires.
- AC a dupliqué intégralement l’activité de AB et son modèle économique.
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- Cette duplication résulte d’une part de la connaissance de AB par M. AA O., dirigeant de AC et ancien élève de AB et d’autre part de la connaissance de M. Y Z O. en sa capacité de président de AD.
- Le tribunal de commerce de […] est compétent car AD est domiciliée à […] et qu’il y a pluralité de défendeurs. Par ailleurs, l’article 46 du code de procédure civile permet dans le cadre de la responsabilité délictuelle d’assigner les défenderesses devant le tribunal de commerce de […].
AC et AD, défenderesses, répliquent que :
- Les demandes contre AD étant irrecevable, le tribunal de commerce de […] doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux, juridiction dont dépend le siège social de VERBOSETA.
- Les demandes des demanderesses contre AD sont irrecevables, cette dernière n’ayant jamais été impliquée dans les négociations d’acquisition de AB, ni signataire d’aucun accord de confidentialité à ce titre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
In limine litis
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses
Les défenderesses ayant soulevé l’incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Meaux, dans le ressort duquel AC est établie ;
L’exception étant motivée et soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et comportant l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception, elle est donc recevable ;
Sur la recevabilité de l’action des demanderesses à l’encontre de AD
Les demanderesses allèguent notamment que AD, actionnaire à 70% de AC, était intéressée à l’acquisition de AB et signataire d’un accord de confidentialité en décembre 2021 avant de rompre les négociations en juillet 2022, et que M. X SARFATI avait communiqué au président de AD un mémorandum de 70 pages sur le business model de AB et ses projets de développement ainsi que les derniers bilans comptables et financiers de AB.
Le tribunal relève toutefois que l’accord de confidentialité de décembre 2021 revêt la signature de M. Y Z O. en tant que président de la société JTO Management, une personnalité morale distincte de AD, que les informations sur AB et son modèle économique ont été adressées à M. Y Z O. à l’adresse courriel jtomanagement@gmail.com et que AD, créée en juin 2022, a investi dans AC en mars 2024. Surabondamment, le tribunal note que la clause de confidentialité liant JTO Management et AB d’une durée de deux ans, a expiré en décembre 2023. Le tribunal relève que les pièces produites par les demanderesses ne démontrent pas l’implication de AD dans les actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de violation du secret des affaires qui sont reprochés.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables les demandes formulées par les sociétés AB, AB ONLINE et M. X SARFATI à l’encontre de AD et mettra AD hors de cause.
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Sur la compétence territoriale du tribunal
Dans leurs conclusions, les demanderesses justifient l’assignation de AD, domiciliée à […], dans les termes suivants : M. Y-Z O. « … en sa qualité de Président de la société JTO HOLDING, a, à ce titre, engagé des négociations pendant plusieurs mois entre décembre 2021 et juillet 2022 pour acquérir la société AB et, dans ce contexte, il a signé un accord de confidentialité qui lui a permis d'accéder à toutes les données internes relevant du secret d'affaires de AB, avec la liste des intervenants et ses projets de développement notamment tournés vers le digital. La société JTO HOLDING a finalement abandonné le projet d'acquisition de AB en juillet 2022 pour investir dans la société AC ; » Le tribunal note que ledit accord de confidentialité contient une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de […] et que l’ordonnance non contradictoire du 9 septembre 2024 précise que « ….l’un des défendeurs a son siège dans le ressort de notre tribunal. » Or, le tribunal, ayant statué sur l’irrecevabilité de AD, relève que l’autre défendeur, AC, a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
Toutefois, à l’audience du 13 novembre 2024, les demanderesses ayant introduit la présente instance au visa de l’article 1240 du code civil, se sont fondées dans leur plaidoirie orale sur la nature délictuelle des actes reprochés aux défenderesses et l’article 46 du code de procédure civile lequel dispose notamment: « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur… en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle ….dans le ressort de laquelle le dommage a été subi »; Or, AB est domiciliée à […] 75116 et immatriculée au RCS de […].
En conséquence, les demanderesses ayant introduit la présente instance au visa de l’article 1240 du code civil, le tribunal se déclarera compétent et renverra de la chambre 1-13 du 9 mai 2025 pour conclusions au fond ou fixation devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les faits de l’espèce condamnera solidairement AB, AB ONLINE et M. X SARFATI, à payer la somme de 1.000€ à AD à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Réserve les autres demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il condamnera AC aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort :
- Déclare l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée,
- Se déclare compétent
- Déclare les demandes des SAS AB, SAS AB ONLINE et Monsieur X SARFATI à l’encontre de la SAS JTO HOLDING irrecevables
- Dit la SAS JTO HOLDING hors de cause,
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- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
- Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-13 du 9 mai 2025 pour conclusions au fond ou fixation devant le juge chargé d’instruire l’affaire
- Condamne solidairement SAS AB, SAS AB ONLINE et Monsieur X SARFATI à payer à SAS JTO HOLDING la somme de 1.000€ au titre de l’article 700
- Réserve les autres demandes
- Condamne SAS AC aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 185,29€ dont 30,67€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AF AG, M. AH AI et M. AJ GUILBAUD ; Délibéré le 10 janvier 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG président du délibéré et par M. AH COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AF AGM. AH AL
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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