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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 16 avr. 2025, n° 2025R00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge
assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG : 2025R00162
DEMANDEUR
SAS JOUBERT NORTH France [Adresse 3]
comparant par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES [Adresse 1]
DEFENDEUR
SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE [Adresse 2]
non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 28 Mars 2025, la SAS JOUBERT NORTH France nous demande de condamner la SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE à :
* restituer les moules d’injection des articles listés dans la présente assignation, sous astreinte provisoire de 800,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* lui payer la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais exposés par la société JOUBERT NORTH FRANCE afin de faire enregistrer la présente assignation auprès du Tribunal de commerce de Créteil.
La société JOUBERT NORTH France expose qu’elle fabrique des accessoires automobiles pour véhicules qu’elle vend à des constructeurs, concessions et magasins automobile ; que pendant plusieurs années, elle a sous-traité une partie de sa production à la société PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE, spécialisée dans la fabrication de moulages et de produits en injection plastiques, à laquelle elle avait remis une série de moules d’injection permettant de réaliser les accessoires commandés à cette société.
À la suite de la rupture des relations commerciales entre leurs deux sociétés, elle a sollicité par LRAR du 13 juillet 2022 la restitution de ses moules ; que faute de restitution, elle a mis en demeure la partie défenderesse de les lui restituer dans un délai de 7 jours, par LRAR du 13 octobre 2024 reçue le 5 novembre suivant ; qu’en réponse à cette mise en demeure, la partie défenderesse lui indiquait, le 28 novembre 2024, qu’elle ne rendrait les moules en sa possession que contre le règlement préalable d’une somme de 30.000,00€ au titre des frais d’entretien et de maintenance exposés avant que la relation commerciale ne soit rompue.
La partie demanderesse rappelle qu’elle est propriétaire des moules réclamés, qui ont été laissés chez la partie défenderesse dans le cadre d’un contrat de dépôt, lequel suppose la restitution des biens confiés, et que la non restitution de ses outils de production met sa société en difficulté, puisqu’elle l’empêche de livrer ses clients et lui fait encourir l’application de pénalités de retard, et ce alors que le règlement de frais d’entretien ne sont pas justifiés.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
La partie demanderesse produit notamment au soutien de sa demande de restitution des moules : les lettres de mise en demeure du 13 juillet 2022 et du 31 octobre 2024 avec les accusés de réception, la lettre de réponse du 31 octobre 2024 de la partie défenderesse opposant son refus de restituer les moules sans le paiement préalable d’une somme de 30.000,00€ au titre de frais d’entretien des moules.
Il résulte d’un courrier adressé le 14 avril 2025 à notre juridiction par la SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE, que cette dernière ne s’oppose pas à la reprise des moules par la partie demanderesse, s’engageant à les remettre à la SAS JOUBERT NORTH France ou à son mandataire désigné, si cette dernière l’informe du jour et de l’heure de sa venue dans ses locaux 48 heures avant.
En conséquence, l’obligation de faire n’étant pas sérieusement contestable, nous ferons droit à la demande de restitution des moules, en ordonnant à la SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE de restituer les moules listés dans la présente assignation, qui lui avaient été confiés par la SAS JOUBERT NORTH France, leur propriétaire, sous peine d’une astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du 15 jours suivant la signification de notre décision ; et ce dans la mesure où la SAS JOUBERT NORTH France aura informé préalablement la SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE du jour et de l’heure de sa venue afin que cette dernière puisse organiser la reprise des moules dans ses locaux.
Nous nous réserverons la faculté de liquider l’astreinte.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE à restituer à la SAS JOUBERT NORTH France, les moules suivants :
[…]
Sous peine d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ; et ce dans la mesure où la SAS JOUBERT NORTH France aura informé préalablement la SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE du jour et de l’heure de sa venue afin que cette dernière puisse organiser la reprise des moules dans ses locaux.
Nous réservons la faculté de liquider l’astreinte.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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