Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2021, n° 19/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2018, N° 18/03476 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
(n° , 9 S)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01507 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/03476
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre d’AZEMAR de FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assisté de Me Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0137
(Appelant dans le dossier N°RG 19/01507 et intimé dans le dossier N°RG 19/03774)
INTIMÉS
Monsieur G D
Né le […] a Saviny-sur-Orge (91600)
Péniche Cyrano face au […]
[…]
Monsieur X D
Représenté par son représentant légal Monsieur G D
Né le […] à […]
Péniche Cyrano face au […]
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Tous deux représentés et assistées de Me Jefferson LARUE de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
(Intimés dans le dossier N°RG 19/01507)
Madame Y D
Représentée par son représentant légal Monsieur G D
Née le […] à […]
Péniche Cyrano, Face au […]
[…]
Monsieur Z D
Représenté par son représentant légal Monsieur G D
Né le […] à […]
Péniche Cyrano face au […]
[…]
Madame H A
Née le […] à […]
Peniche Cyrano face au […]
[…]
Madame J B
Née le […]
[…]
[…]
Tous représentés et assistées de Me Jefferson LARUE de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
(Intimés dans le dossier N°RG 19/01507 et appelants dans le dossier N°RG 19/03774)
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, Avocat général, ayant émis un avis écrit en date du 15 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
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débattue le 4 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- s i g n é p a r M m e N i c o l e C O C H E T , P r e m i è r e p r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t p a r S é p h o r a LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par ordonnance du 5 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de Melun a homologué l’accord intervenu entre M. G D et Mme L E au sujet de l’enfant X, né en 2010, issu de leur union, fixant notamment la résidence habituelle chez la mère, accordant au père un droit de visite et d’hébergement, et établissant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à verser par le père à 400, puis 500 euros par mois, avec partage par moitié des frais médicaux, des sorties scolaires et des dépenses exceptionnelles supérieures à 1.000 euros.
M. G D, qui a par ailleurs deux enfants, Y, née en 2000 et Z, né en 2003, avec une première ex-épouse, entretient depuis le mois de janvier 2012 une relation conjugale avec Mme H A.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge aux affaires familiales de Melun a rejeté la requête de M. G D tendant notamment à la fixation de la résidence habituelle d’X à ses côtés.
Sur appel de sa part, l’affaire a été plaidée le 26 novembre 2015 et mise en délibéré au 14 janvier 2016, délibéré toutefois prorogé à plusieurs reprises, jusqu’au 21 juillet 2016, date effective de la mise à disposition de la décision.
Par cet arrêt, la cour d’appel de Paris a maintenu la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, malgré le déménagement de cette dernière dans le sud de la France intervenu en septembre 2015, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement du père avait été modifié suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juillet 2015.
Dans ce contexte, M. G D, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal d’X, Y et Z D, Mme H A, et Mme J B veuve
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C, grand-mère d’X, ont fait assigner le 2 mars 2018 l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance – aujourd’hui tribunal judiciaire – de Paris, estimant la responsabilité de l’Etat engagée pour déni de justice à raison du délai excessif du délibéré de la cour.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a :
- déclaré l’action recevable ;
- condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer :
- à M. G D, agissant en son nom personnel, la somme de 6.200 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- à M. G D, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils X D, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté M. G D, agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants Z et Y D, Mme H A et Mme J B de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. G D, agissant en son nom personnel, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. G D, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils X D, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 janvier 2019, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 18 février 2019, M. G D agissant à titre personnel et en sa qualité de représentant légal d’X et Z D, Y D -devenue majeure-, Mme A et Mme B ont fait de même, les procédures ayant été jointes par le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 25 janvier 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
- débouter M. G D, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils X, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement en ce qu’il condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. G D, en son nom personnel la somme de 5.000 euros, ainsi que la somme de 5.000 euros en sa qualité de représentant légal de son fils X à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal, de :
- débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
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A titre subsidiaire, de :
- réduire ces montants à de plus justes proportions ;
Et, en tout état de cause, de :
- confirmer le jugement pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions, communes, notifiées et déposées le 5 avril 2021, M. G D, agissant à titre personnel et en sa qualité de représentant légal d’X et Z D, formant appel incident, Mme Y D, Mme H A et Mme J B veuve C, demandent à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondés M. G D et son fils, X D, qu’il représente, en leur appel incident et en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger recevables et bien fondés Y D, Z D, représenté par son père, Mme H A et Mme N B veuve C dans leur appel et en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et, en conséquence, de :
- réformer le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer :
- à M. G D, agissant en son nom personnel, la somme de 6.200 euros (six mille deux cents euros) de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- à M. G D, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils X D, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner l’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à payer à :
- M. G D la somme de 100.000 (cent mille) euros en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de la décision à intervenir,
- M. X D la somme de 30.000 (trente mille) euros en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de la décision à intervenir ;
- condamner l’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à payer à G D et X D, représenté par son père, la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté Mme Y D, M. Z D, représenté par son père, Mme H A et Mme N B de l’ensemble de leurs demandes ;
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner l’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à payer à :
- Mme Y D la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en principal, majorée des intérêts
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aux taux légaux successifs à compter de l’arrêt à intervenir,
- M. Z D, représenté par son père, la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de l’arrêt à intervenir,
- Mme H A la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de l’arrêt à intervenir,
- Mme J B veuve C, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de l’arrêt à intervenir ;
- condamner l’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Y D, Z D, représenté son père, Mme H A et Mme J B veuve C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans son avis du 15 janvier 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2018, sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées à titre d’indemnisation des préjudices moraux invoqués par M. G D et son fils X D, qui devra être ramené à de plus justes proportions.
SUR CE,
L’appel ne porte ni sur la recevabilité ni le principe d’un déni de justice imputable à l’Etat en raison du délai excessif du délibéré de la cour d’appel, mais seulement sur l’indemnisation du préjudice
- dans son quantum, en ce qui concerne la réparation allouée à M. G D et à son fils X qu’il représente, l’agent judiciaire de l’Etat, premier appelant, le jugeant excessif, tandis que M. D, appelant incident sur ce point, demande à le voir majorer tant pour lui même que pour son fils mineur,
- dans ses principe et quantum pour les seconds appelants, dont les demandes ont été rejetées.
Sur le déni de justice
Il n’y a plus lieu de l’évoquer qu’au regard de la durée retenue pour excessive, que le tribunal a appréciée à six mois, mais que M. D souhaite voir retenir pour les huit mois entiers séparant la date d’audience de celle de la mise à disposition effective de l’arrêt.
Le délai usuel tenu pour raisonnable en matière de délibéré est de deux mois, mais il est évidemment modulable, susceptible d’être allongé s’agissant d’affaires complexes, ou au contraire écourté, par exemple en cas d’urgence.
Au cas d’espèce, l’affirmation de M. D selon laquelle l’affaire ne présentait aucun degré de complexité est démentie par les nombreuses procédures déjà initiées précédemment, à son initiative, relativement à l’exercice de l’autorité parentale sur X, traduisant l’existence de difficultés entre les parents apparemment malaisées à résoudre, au vu de la récurrence des saisines.
Quant à l’urgence, si elle paraît avoir été évidente à M. D, intéressé à son seul dossier, il n’y avait pas, apprécié du côté de la cour , de motif d’urgence tel qu’il y ait lieu de prioriser le dossier par rapport à d’autres, alors que le conseiller de la mise en état avait dès juillet précédent aménagé les modalités de droit de visite pour en permettre l’exercice en tenant compte de l’éloignement de la résidence habituelle de l’enfant fixée au domicile de sa mère ayant récemment déménagé dans le sud de la France.
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C’est ainsi à juste titre que les premiers juges, retenant un délai de délibéré de deux mois, ont en conséquence limité aux six mois résiduels le délai non raisonnable engageant la responsabilité de l’Etat, cette appréciation étant donc maintenue.
Sur le préjudice de MM. G et X D
Reprenant les divers chefs de préjudice invoqués par M. G D, le tribunal n’a retenu
- ni la perte de chance alléguée de voir fixer la résidence habituelle d’X à ses côtés, faute de démonstration qu’une telle décision avait une quelconque chance d’être adoptée par la cour d’appel si elle avait statué six mois plus tôt ;
- ni le préjudice invoqué au titre de l’impossibilité de voir davantage X sur la période litigieuse, cette situation n’étant pas liée au déni de justice, mais à la nouvelle résidence de l’enfant, le lien entre le fait d’avoir payé pendant six mois une pension trop élevée et l’empêchement allégué n’étant pas non plus avéré ;
- ni la prétendue perte de confiance envers l’institution judiciaire alléguée par le demandeur qui ne reposant sur aucun élément justificatif, et étant sans lien avec le dysfonctionnement retenu ;
- ni le préjudice financier et professionnel qu’allègue M. G D pour avoir dû réorganiser son cabinet de manière à pouvoir s’absenter douze semaines en 2015-2016 pour pouvoir garder ses trois enfants ensemble, la cause en étant le déménagement de la mère et non la durée excessive du délibéré litigieux.
Il a en revanche
- admis l’existence, tant pour le père que pour l’enfant, d’un préjudice moral lié à l’attente indûment prolongée de la décision litigieuse, source d’une inquiétude supplémentaire,
- réparé également le préjudice financier tenant au maintien indu de la contribution à l’entretien et l’éducation d’X à hauteur de 500 euros par mois sur les six mois litigieux, avant qu’elle ne soit ramenée par la cour d’appel à 300 euros par mois.
L’agent judiciaire de l’État, premier appelant, soutient qu’avoir alloué une somme de 5000 euros chacun à titre de réparation du préjudice moral de M. D et celui de son fils est excessif de la part du tribunal, aucune pièce ne permettant d’établir la réalité des préjudices allégués ni leur quantum n’étant produite aux débats.
Sur la perte de chance alléguée, il reprend à l’avis des premiers juges selon lequel rien ne permet de garantir qu’un délai de délibéré plus court aurait conduit la cour d’appel à rendre une décision différente.
La réalité du préjudice financier n’est pas davantage démontrée, non plus que la preuve du lien de causalité avec le délai excessif, seul le maintien indu de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’X à hauteur de 500 euros par mois sur les six mois litigieux pouvant à cet égard être retenu comme indemnisable.
L’avis du ministère public appuie cette position quant à la réduction du montant des réparations accordées.
Les appelants incidents soutiennent que l’absence de décision durant huit mois a causé à M. G D plusieurs préjudices
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- contrairement à ce qu’a dit le tribunal et à ce que prétend l’agent judiciaire de l’Etat, la perte de chance de voir la résidence habituelle d’X fixée chez lui est certaine, la cour ayant pris une décision inique dont la motivation ne repose que sur l’ancienneté du séjour d’X à Port Grimaud auprès de sa mère – étant indiqué que 'l’intérêt d’X est manifestement de voir sa résidence fixée chez sa mère à Port Grimaud et de continuer à être inscrit dans l’école de cette commune dans laquelle il a déjà passé une année scolaire'-, alors même que cette ancienneté tient exclusivement au délai que son retard a créé.
Il se réfère aux dispositions de la convention sur les déplacements internationaux illicites, prévoyant que le retour immédiat de l’enfant est ordonné si une période de moins d’un an s’est écoulée entre le déplacement et la date d’introduction de la demande ;
- des préjudices de nature morale, liés à l’attente de la décision, et au fait qu’il a moins vu son fils ;
- des préjudices financiers, tenant au maintien de sa contribution à l’entretien d’ X au montant initialement fixé pendant le temps d’attente de la décision, alors que celle-ci l’a diminuée de 200 euros, à son absence de son cabinet pendant douze semaines pour prendre les enfants ensemble en vacances, l’obligeant à bouleverser l’organisation de son cabinet d’avocats.
De son côté X D a subi un préjudice moral important, dans la mesure où il a lui aussi beaucoup moins vu son père et ses frère et s’ur.
Quant à la perte de chance alléguée, outre l’inanité de la référence à la convention internationale de la Haye, le retour automatique de l’enfant supposant non seulement l’internationalité du déplacement de l’enfant, mais surtout son illicéité, ce qui n’est en rien le cas en ce qui concerne X, seule une lecture elliptique de l’arrêt, s’attachant à la seule phrase conclusive de la motivation de la disposition relative à la résidence de l’enfant, peut permettre à M. D de prétendre que la décision n’a été prise qu’en raison de la durée acquise de l’éloignement de l’enfant. Considérée intégralement, cette motivation se lit comme suit :
- SUR CE, LA COUR :
1-Sur la résidence habituelle d’X :
Il est établi par les pièces versées au dossier qu’alors le premier juge avait statué sur la fixation de la résidence d’X né le […] à la suite du déménagement de sa mère de Melun à Boissise Le Roi (10 kms),M. D O toujours sur un bateau à Boulogne-Billancourt, Mme E a quitté la région parisienne à la suite de l’obtention d’un contrat de travail à effet du 25 juin 2015 avec la société AXE et a déménagé à Port-Grimaud, où son nouveau compagnon possède une résidence, pour s’y installer avec X à compter de septembre 2015 et l’a inscrit dans l’école de cette commune.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi d’un incident le magistrat chargé de la mise en état compétent en raison de cet élément nouveau et que ce dernier a, par une ordonnance rendue le 31 juillet 2015, maintenu à titre provisoire la résidence d’X à son domicile désormais fixé dans le sud de la France et l’ a autorisée à scolariser l’enfant à compter de septembre 2015 à l’école Les Blaquières à Grimaud.
Le droit de visite et d’hébergement du père a nécessairement été réaménagé de telle sorte que ce dernier bénéficie de la totalité de deux périodes de petites vacances scolaires par an et que les autres congés soient partagés entre les parents avec une alternance, les frais de trajet jusqu’au domicile du père et retour pour les vacances de Toussaint, février et Pâques étant assumés par Mme E et ceux des vacances de Noël et d’été étant pris en charge par le père.
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M. D s’est également vu octroyer s’il le souhaite un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine par mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures à charge pour lui d’aviser la mère au moins 15 jours à l’avance et d’en assumer les frais de trajet.
Mme E justifie du fait que le comportement autoritaire et harcelant adopté par M. D quand ils habitaient tous deux en région parisienne et ses multiples actions judiciaires ont eu un impact sur sa santé physique et psychique (récidive de périarthrite noueuse cutanée créée par le stress et difficultés professionnelles dans son activité de gestion immobilière) et la santé psychologique d’X, enfant précoce.
Elle a eu l’opportunité de trouver une activité salariée chez un promoteur immobilier pour la commercialisation d’un programme à Cogolin soit à 12 minutes de Port-Grimaud, lieu où son compagnon a une résidence secondaire.
Il apparaît que Mme E s’est occupée de l’enfant depuis sa naissance ayant été beaucoup plus disponible que son père, qui exerce la profession d’avocat, et qu’elle a toujours respecté la place de ce dernier qui est très attaché à son fils en favorisant le droit de visite et d’hébergement de ce dernier et en le tenant informé en permanence des événements concernant la vie de l’enfant quand il était avec elle.
Depuis son installation dans le sud de la France, elle démontre que les conditions de vie d’X sont particulièrement favorables, qu’il s’est parfaitement intégré dans son école où elle l’accompagne chaque matin, qu’ il pratique des activités extrascolaires, qu’elle continue à assurer son suivi médical et à en tenir M. D informé et à maintenir les liens de qualité de l’enfant avec son père en l’appelant au minimum deux fois par semaine alors que M. D ne se manifeste plus spontanément.
Même si M. D déplore à juste titre que la distance importante existant entre les domiciles respectifs des parents prive désormais X des contacts très fréquents qu’il avait avec lui et avec son demi-frère et sa demi-s’ur, il n’en reste pas moins que l’intérêt d’X est manifestement de voir sa résidence fixée chez sa mère à Port-Grimaud et de continuer à être inscrit dans l’école de cette commune dans laquelle il a déjà passé une année scolaire.
L’ordonnance rendue le 4 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun statuant en la forme des référés sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père et maintenu sa résidence au domicile de la mère, aujourd’hui fixée à Port-Grimaud.
De ces motifs fondés sur la recherche du meilleur intérêt de l’enfant dont la cour a estimé qu’il appelait le maintien de sa résidence habituelle chez sa mère, résulte, en confirmation de la décision des premiers juges, que la perte de chance alléguée par M. D d’obtenir six mois plus tôt une décision qui lui soit favorable était nulle, en sorte qu’il ne peut prétendre en être indemnisé.
Parmi les autres éléments du préjudice moral invoqué, la plupart, procédant non de cette décision tardivement mais justement motivée, mais du fait même de l’éloignement d’X, non imputable à une quelconque faute de l’Etat, ne sont pas réparables au titre de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ne l’étant que celui, justement relevé par le tribunal, lié à l’inquiétude et au stress générés par l’attente prolongée de la décision, aggravés, comme le souligne à juste titre M. D, par les huit reports successifs de la date de délibéré : l’indemnisation accordée de ce chef à M. D tant en son nom personnel qu’au nom d’X sera donc confirmée tant dans son principe que dans son montant, justement apprécié par les premiers juges, l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat étant par conséquent rejeté.
Quant au préjudice matériel, la cour ne trouve dans les éléments qui sont soumis à son appréciation,
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identiques à ceux proposés au tribunal, aucun motif de modifier l’appréciation aux termes de laquelle il a justement retenu le seul des chefs invoqués qui soit en lien de causalité directe avec le retard, tenant au trop payé de contribution alimentaire de 200 euros pendant six mois, pour fixer à 1200 euros la réparation due à M. D. Le jugement dont appel est donc également confirmé sur ce point.
Sur le préjudice invoqué par Z et Y D, Mme H A et Mme J B
Le tribunal a considéré à leur égard que s’il n’était pas discutable qu’ils aient personnellement souffert de l’éloignement induit par le déménagement de l’enfant, aucun élément ne permet d’établir qu’ils aient subi un préjudice personnel du fait de la durée excessive du délibéré litigieux, et a donc rejeté leurs demandes.
Les seconds appelants soulignent l’existence d’un préjudice moral qui tient aux mêmes causes que celles évoquées par M. G D, Y D et Z D se plaignant d’avoir peu vu leur frère, et vu l’inquiétude de leur père dans l’angoisse du résultat de l’audience, plusieurs fois reporté, tandis que Mme H A, compagne de M. D depuis janvier 2012, voyant X à chaque droit de visite depuis qu’il est âgé de 18 mois, a subi le même manque, la gestion du quotidien familial ayant en outre été compliquée par l’incertitude persistante sur la décision à venir. Il en est de même de Mme J B veuve C, qui voyait régulièrement son petit-fils avant son déménagement dans le sud.
Pour l’agent judiciaire de l’Etat, les circonstances que les enfants X, Y, Z, et leur grand-mère J B veuve C n’aient pu se voir en dehors des vacances scolaires ne découlent que de l’éloignement géographique de la mère d’X et non de la durée du délibéré, elles ne sont donc pas indemnisables au titre de la responsabilité de l’ Etat.
L’appréciation du tribunal selon laquelle la demande d’indemnisation de leur préjudice moral réclamée par les proches de l’enfant ne peut prospérer faute encore de démonstration d’un préjudice en lien direct avec le retard de la décision sur la résidence d’X, pertinente en son principe, doit être nuancée en ce qui concerne Mme H A qui, partageant la vie de M. D, a nécessairement été impactée par le stress et l’angoisse éprouvés par celui-ci dans l’attente de la décision , d’autant qu’étant en charge de l’organisation du quotidien familial, elle était elle aussi fondée à connaître plus rapidement la nécessité ou non d’aménager ce quotidien pour l’arrivée d’X dans le foyer. Par infirmation de la décision sur ce point, il lui sera accordé à ce titre une réparation à hauteur de la somme de 1500 euros.
Pour les deux autres enfants de M. D et pour la grand mère d’X, qui ne partagent pas le quotidien du couple parental, la décision dont appel est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La succombance partielle de chacune des parties en ses demandes devant la cour justifie que chacune d’elles conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme H A de sa demande indemnitaire,
10
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l’ agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme H A la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
11
1. P Q R S
[…]
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