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Sur la décision
| Référence : | JEX Saint-Malo, 20 mars 2024, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
Texte intégral
EXECUTOIR Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de St Malo, département d’ille-et-Vilaine, où est écrit ce qui suit REPUBLIQUE FRANCAISE N°24/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU 20 Mars 2024 DE SAINT MALO
SAISIE IMMOBILIERE
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE JUGEMENT IMMOBILIERE PAR: D’ ORIENTATION
Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, juge de l’exécution,
as[…]tée de Caroline MARAUX, Greffier
ENTRE: N° RG 23/00008 N° Portalis
DBYD-W-B7H-DJNV S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE immatriculée au RCS de LYON sous le n°488 862 277 venant aux droits du CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET S.A.S. CABOT FINANCIAL VILAINE, dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/
demandeur représenté par Maître NADREAU S.A.R.L. MANOIR DE de la SELARL KERJEAN-LE GOFF -NADREAU L’ORMELAIS
-BARON-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître DESFORGES, avocat associé au Barreau de PARIS
créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 Janvier 2023 publié au service de la publicité foncière de RENNES 1 le 10 Mars 2023, volume 2023S, N°8 portant sur un immeuble […] :
L’Ormelais
35120 LE MONT DOL cadastré Section B n° 330 pour une contenance de 1a27ca, Section B n°331 pour une contenance de 93ca, Section B n°332 pour une contenance de 86ca et Section B n°333 pour une contenance de 69ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître Alain GOULARD, commissaire de justice membre de la SAS OCEA, commissaires de justice associés à SAINT MALO en date des 24 février, 28 février et 9 mars 2023
ET:
S.A.R.L. MANOIR DE L’ORMELAIS dont le siège social est […] Manoir de l’Ormelais – 35120 LE Exécutoire le
MONT DOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Copies conformes le Débiteur saisi à Représenté par Maître FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
2
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Particuliers de SAINT-MALO (SIP), Pôle de Recouvrement Spécialisé de Bretagne et d’Ille et Vilaine (PRS),représenté par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques domicilié en cette qualité […]
EN VERTU d’une hypothèque légale du Trésor publiée au service de la publicité foncière de RENNES le 23 février 2023 volume 2023V 04282
TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Entreprises de SAINT-MALO (SIE), Pôle de Recouvrement Spécialisé de Bretagne et d’Ille et Vilaine (PRS), représenté par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques domicilié en cette qualité […]
EN VERTU d’une hypothèque légale du Trésor publiée au service de la publicité foncière de RENNES le 28 octobre 2022 volume 3504P01 2022V n°19026
Créanciers inscrits représentés par Maître NOUVEL de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocats au barreau de SAINT-MALO,
3
FAITS ET PROCEDURE:
Le 26 janvier 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière a été notifié à la SARL MANOIR de l’ORMELAIS et publié au service de la Publicité Foncière de Rennes, le 10 mars 2023, sous la référence volume 2023 S n°8, à l’initiative de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2023, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a fait assigner la SARL MANOIR de l’ORMELAIS, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du Code des Procédure Civiles d’Exécution,
L’affaire a été rappelée et examinée à l’audience d’orientation du 6 septembre 2023.
Par décision en date du 8 novembre 2023 à laquelle il convient de se référer, le Juge de l’exécution a déclaré la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE recevable et bien fondée en son action; a mentionné que la créance de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE s’évalue à la date du 8 décembre 2022, de la manière suivante :
*au titre du prêt n°0024683220: 123.442,08 €,outre les intérêts au taux de 4,79%, sur la somme de 115.646,50 € et sur le solde au taux légal, à compter du 9 décembre 2022,
*au titre du prêt n°0024683230: 125.465,62 €, outre les intérêts au taux de 4,59 %, sur la somme de 117.543,69 € et sur le solde au taux légal, à compter du 9 décembre 2022
Il a, en outre, ordonné la vente forcée du bien immobilier visés au commandement de payer valant saisie immobilière, par adjudication, à l’audience du 21 février 2024, à 14 heures, qui sera tenue au TRIBUNAL JUDICAIRE de SAINT-MALO.
***
Par conclusions notifiées par RPVA du 14 février 2024, la SAS CABOT FINANCIAL France a sollicité le report de l’audience d’adjudication, sur le fondement de l’article R 322.19 du code des procédures civiles d’exécution, indiquant que la débitrice avait formé appel du jugement d’orientation et que l’examen de ce recours avait été fixé à l’audience du 27 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 14 février 2024, la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS a sollicité le rejet de la demande de report émise par le créancier poursuivant. Elle a demandé qu’il soit constaté que ce dernier n’a pas accompli les formalités de publicité annonçant la vente par adjudication. Elle a soutenu que ce défaut de diligence entraine la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Elle a sollicité, en conséquence, le constat de l’anéantissement rétroactif de l’ensemble des actes subséquents, le prononcé de l’extinction de l’instance et la condamnation de la société CABOT FINANCIAL France aux frais de la procédure de saisie immobilière en ce compris les frais de mention et de radiation au service de la publicité Foncière de Rennes 1. Elle a demandé en outre la condamnation de la société précitée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA du 19 février 2024, la SAS CABOT FINANCIAL France a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle acquiesce à la demande de la débitrice tendant à ce que soit prononcée la caducité du commandement de payant valant saisie immobilière ; que la radiation du commandement soit ordonnée et qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens. Elle a conclu, cependant, au rejet de la demande de la société MAÑOIR DE L’ORMELAIS émise au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 février 2024.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son conseil, n’a pas requis la vente et a maintenu les termes de ses conclusions.
La SARL MANOIR de l’ORMAIS représentée par son conseil a confirmé les demandes contenues dans ses conclusions.
MOTIFS
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et ses conséquences :
Il résulte de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
L’article R311-11 du code précité dispose notamment que le délai prévu à l’article R 322-31 est prescrit à peine de caducité du commandement valant saisie; toute partie intéressée peut demander au Juge de l’Exécution de déclarer la caducité et d’ordonner entant que besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation et le créancier a reconnu ne pas avoir accompli les formalités afférentes à la publicité prescrites à l’article R 322-31 du code précité. Il s’ensuit qu’il doit être constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière en date du 26 janvier 2023 et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement au service de la Publicité Foncière de Rennes 1.
Par l’effet de cette caducité, la procédure de saisie immobilière initiée par la SAS CABOT FINANCIAL France se trouve éteinte et les actes de procédures intervenus postérieurement à la délivrance du commandement se trouvent privés de toute effet.
En application du § 82 de l’Instruction 10D-5-07 du Bulletin officiel des impôts, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation, dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du commandement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le créancier poursuivant, qui a fait preuve d’un manque de diligence supportera la charge de l’ensemble des frais de la procédure de saisie immobilière en ce compris les frais exposés de mention de la caducité et de radiation du commandement.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sera, en outre, condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable, en revanche, de laisser à la charge de la SARL MANOIR DE L’ORMELAIS, les frais irrépétibles qu’elle a exposés lors de la présente instance. En effet, il y a lieu de souligner qu’elle a fait preuve de légèreté lors de la présente instance, notamment en ne constituant pas avocat en temps et en heure, bien que régulièrement informée de cette obligation; ce qui a conduit la présente juridiction a ordonné le renvoi en vente forcée, sans pouvoir tenir compte des arguments susceptibles d’être émis au soutien de sa défense. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’absence de publicité accomplie en vue de la vente forcée,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 janvier 2023 à la SARL MANOIR de l’ORMELAIS, à la requête de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE et publié au service de la Publicité Foncière de Rennes 1, le 10 mars 2023, sous la référence volume
2023 S n°8,
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement au service de la Publicité Foncière de Rennes 1.
ORDONNE la radiation de la publication du commandement délivré le 26 janvier 2023 et publié au service de la Publicité Foncière de Rennes 1, le 10 mars 2023, sous la référence volume 2023 S n°8,
CONDAMNE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à supporter les frais de la procédure de saisie immobilière, en ce compris les frais de mention de la caducité et de radiation du commandement,
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE,
DEBOUTE la SARL MANOIR de l’ORMELAIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier En conséquence, la République française. mande et Le juge de l’exécution ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présents à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers A
de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront N
U légalement requis. B
I
En foi de quoi, la minute dont la teneur précède a été R
T signée par le président et le Greffier. TALO DE S Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formate exécutoire par le greffier soussigné.
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