Annulation 30 décembre 2022
Non-lieu à statuer 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2007721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2020, 29 juin 2021 et 3 juin 2022, M. et Mme B et F A, représentés par Me Wibaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de Changis-sur-Marne à leur demande de remise en état des lieux de la parcelle cadastrée section B 1049 sise 44 rue Marcel Neyrat ;
2°) de condamner la commune de Changis-sur-Marne à exécuter d’office la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Changis-sur-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors qu’elle n’a jamais ordonné la remise en état des lieux telle qu’ordonnée par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2017, qu’elle ne justifie d’aucune démarche particulière tendant à l’exécution de cette décision de justice, ni d’un motif légitime pour refuser d’exécuter cette décision ;
— subsidiairement, sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques peut être engagée dès lors que les requérants subissent un préjudice grave et spécial en ce qu’ils avaient fait l’acquisition d’une maison dans une zone rurale sans vis-à-vis, que le développement anarchique de constructions illégales modifie le caractère rural et bucolique de la propriété des requérants et qu’ils subissent également des menaces ;
— en persistant dans son refus d’user de son pouvoir de police, la commune méconnaît les dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme et l’autorité absolue de la chose jugée par la cour d’appel de Paris ;
— la liquidation de l’astreinte ne règle en rien à l’absence de remise en état des lieux ;
— de nouvelles constructions illégales se poursuivent, démontrant l’inaction de la commune ;
— la propriété des requérants se trouve seule en vis-à-vis du terrain litigieux, caractérisant ainsi leur préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2021, la commune de Changis-sur-Marne, représentée par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune n’a commis aucune faute, celle-ci restant active, avec les moyens dont elle dispose, pour obtenir une remise en état des lieux du terrain agricole ;
— il n’est démontré aucune rupture d’égalité devant les charges publiques, ni que les requérants subiraient un préjudice présentant un caractère grave.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’administration ne peut être retenue dès lors que la commune et les services de l’État ont bien procédé à l’exécution de la décision de justice en mettant en œuvre les astreintes ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2017 ; en outre, la mise en œuvre de la procédure d’exécution d’office paraît disproportionnée dès lors que seule une caravane est présente sur le terrain ;
— les constructions nouvelles ne sont pas visées dans l’arrêt précité et ne peuvent faire l’objet ni d’une action au titre du recouvrement des astreintes, ni de la mise en œuvre de la procédure d’exécution d’office.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la société civile immobilière Dulami et M. D G C, représentés par Me Arvis, ont présenté des observations.
Par une lettre du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 10 juillet 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Wibaux, représentant les requérants, celles de Me Bahu, substituant Me Fergon, représentant la commune de Changis-sur-Marne et celles de Me Arvis, représentant la SCI Dulami et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’un terrain situé au 42 rue Marcel Neyrat sur la commune de Changis-sur-Marne. Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2017, M. C et la société civile immobilière Dulami ont été condamnés à la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard en raison de la réalisation de travaux irréguliers sur la parcelle cadastrée section B n° 1049 située au 44 rue Marcel Neyrat. Les requérants ont constaté que la remise en état des lieux n’avait pas été réalisée. Ils ont alors saisi la commune de Changis-sur-Marne, par un courrier du 24 mai 2020 réceptionné le 29 mai suivant, par lequel ils sollicitaient de la commune la communication des motifs de l’inexécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris ainsi que plus généralement l’intention portée à cet effet. Il est constant que le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet du maire de la commune qui s’est ainsi opposé à la demande de remise en état des lieux de la parcelle cadastrée section B 1049. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée à leur demande et de condamner la commune de Changis-sur-Marne à exécuter d’office la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme : « Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. / Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants ».
3. Il résulte de ces dispositions que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal, il appartient au maire, ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 480-9 du code, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. En outre, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l’autorité compétente n’est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables. Dans le cas où, sans motif légal, l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie. En cas de refus légal, et donc en l’absence de toute faute de l’administration, la responsabilité sans faute de l’État peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.
4. D’une part, les dispositions précitées ne font de la liquidation de l’astreinte ni un préalable, ni une alternative à la mise en œuvre d’office des travaux nécessaires à l’exécution de la décision rendue par le juge répressif. Il appartient donc au maire, ou au fonctionnaire compétent, de mettre en œuvre ces travaux sans préjudice de la liquidation et du recouvrement de l’astreinte prononcée le cas échéant par le juge pénal.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 6 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a condamné M. C et la SCI Dulami, du fait des travaux entrepris irrégulièrement sur la parcelle cadastrée section B n° 1049 située au 44 rue Marcel Neyrat à Changis-sur-Marne, à remettre en état les lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il est constant que cette remise en état n’a pas été effectuée en totalité dans les délais prévus à cet effet dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, si le bâtiment en parpaing de 18 m² a bien été démoli, il demeure au moins une habitation constituant un logement mobile visée par l’arrêt précité. Face à l’absence d’exécution totale du jugement par M. C et la SCI Dulami, le maire de Changis-sur-Marne et le préfet de Seine-et-Marne se sont bornés à établir des états de recouvrement d’astreinte. Toutefois, la seule liquidation des astreintes ne suffit pas à les dispenser de rechercher, en application des dispositions précitées de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, la réalisation d’office des travaux nécessités par l’exécution de l’arrêt du 6 septembre 2017. Il ne ressort à cet égard d’aucune pièce du dossier que, malgré une demande en ce sens des requérants, le maire de Changis-sur-Marne ou le préfet de Seine-et-Marne aient examiné les conditions dans lesquelles ils pouvaient eux-mêmes effectivement faire procéder à ces travaux, alors que la régularisation des constructions litigieuses avait pourtant été exclue par la commune, le maire de Changis-sur-Marne ayant indiqué aux propriétaires de la parcelle litigieuse que le classement du terrain en zone NC du plan d’occupation des sols de la commune avait pour conséquence de faire obstacle aux projets réalisés illégalement. Par ailleurs, aucun motif tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics n’est avancé pour justifier le refus de faire procéder d’office auxdits travaux. La circonstance, au demeurant non établie, que le maire aurait reçu des menaces et que ses relations avec les propriétaires de la parcelle litigieuse se seraient dégradées ne suffit pas à justifier le refus opposé aux requérants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si de nouvelles constructions ont été illégalement édifiées sur le terrain litigieux, elles ne peuvent faire l’objet de mesures devant la présente instance. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le maire de Changis-sur-Marne n’a réservé aucune suite à la demande d’exécution d’office formée par les requérants dans leur courrier du 24 mai 2020. Dans ces conditions, le maire de Changis-sur-Marne, en tant que représentant de l’État dans la commune, doit être regardé comme ayant méconnu l’étendue des prérogatives qu’il tire des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme et, par suite, comme ayant méconnu ces mêmes dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que le refus du maire de Changis-sur-Marne de faire procéder d’office, en application des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, à tous travaux nécessaires à l’exécution complète de l’arrêt du 6 septembre 2017 de la cour d’appel de Paris doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu, sous réserve de changements de circonstances intervenus en cours d’instance, d’enjoindre au maire de Changis-sur-Marne, en lien avec le préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, de faire procéder d’office, en application des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme et en exécution de l’arrêt du 6 septembre 2017 de la cour d’appel de Paris, à la remise en état des lieux et à la démolition des constructions irrégulièrement édifiées telles qu’identifiées dans l’arrêt précité sur la parcelle cadastrée section B 1049 sise 44 rue Marcel Neyrat à Changis-sur-Marne aux frais et risques de M. C et de la société civile immobilière Dulami. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Changis-sur-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Les décisions prises par le maire en application de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme le sont au nom de l’État. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Changis-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus implicite du maire de Changis-sur-Marne de faire procéder d’office, en application des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, à tous travaux nécessaires à l’exécution complète de l’arrêt du 6 septembre 2017 de la cour d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Changis-sur-Marne, en lien avec le préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve de changements de circonstances intervenus en cours d’instance, de faire procéder d’office, en application des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme et en exécution de l’arrêt du 6 septembre 2017 de la cour d’appel de Paris, à la remise en état des lieux et à la démolition des constructions irrégulièrement édifiées telles qu’identifiées dans l’arrêt précité sur la parcelle cadastrée section B 1049 sise 44 rue Marcel Neyrat à Changis-sur-Marne, aux frais et risques de M. C et de la société civile immobilière Dulami.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Changis-sur-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et F A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne, à la commune de Changis-sur-Marne, à M. D C, à la société civile immobilière Dulami et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
F. ELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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