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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 3 août 2020, n° 1805574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1805574 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1805574 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SASU COTE BLEUE
PLONGEE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Youssef X
Le tribunal administratif de Marseille Rapporteur
(9ème chambre)
M. Pierre-Yves Gonneau
Rapporteur public
Audience du 6 juillet 2020
Lecture du 3 août 2020
59-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2018, la SASU Côte Bleue Plongée, représentée par Me Dunac, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ; la procédure contradictoire et les droits de la défense tels que garantis par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que par les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- l’administration a fait une interprétation erronée des articles L. […], L. 212-2 et R. 212-7 du code du sport, dès lors qu’il résulte de ces dispositions que les titulaires de diplômes autres que les diplômes d’Etat de plongée subaquatique peuvent enseigner bénévolement cette activité ; l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit et de fait en ce qu’il a constaté l’existence
-
d’une relation de travail unissant MM. à la société Côte Bleue Plongée, et. alors même que les deux premiers étaient bénévoles et que le dernier était stagiaire, et qu’elle a ainsi caractérisé l’infraction de travail dissimulé.
N° 1805574
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2020 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,
- les observations de Mme Autrand pour la DIRECCTE PACA.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué le 10 août 2017 par l’inspecteur du travail de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) de la sortie en mer organisée à bord du navire « Le Mérou », les services de l’Etat ont dressé, le 29 janvier 2018, un procès-verbal constatant que la SASU Côte Bleue Plongée avait commis l’infraction de travail dissimulé. Par un arrêté du 8 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture de l’établissement exploité par la SASU Côte Bleue Plongée pour une durée d’un mois. Par la présente requête, la société Côte Bleue Plongée demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la sanction infligée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l’administration: « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) / infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code: « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision de sanction attaquée, qui vise les articles L. 8211-1, L. 8221-1, L. 8251-1, L. 8272-2 et L. 8272-3 du code du travail dont elle fait application, énonce, de manière précise et
3 N° 1805574
circonstanciée, les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Ainsi, l’autorité administrative a mis à même la SASU Côte Bleue Plongée de déterminer les raisons au regard desquelles elle a estimé que MM. se trouvaient en situation de travail dissimulé lors du contrôle et réalisé le 10 août 2017 par l’inspecteur du travail. Dès lors, l’arrêté en cause comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la société requérante
n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle conteste serait insuffisamment motivé au regard des
dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration: « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
5. Par un courrier du 23 avril 2018, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont informé le gérant de la SASU Côte Bleue Plongée qu’il était envisagé de prononcer la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois et l’invitait à présenter ses éventuelles observations écrites dans un délai de quinze jours ou, le cas échéant, orales. Dans ce courrier, les services préfectoraux ont précisé à cette société qu’un procès-verbal d’infraction avait été dressé le 29 janvier 2018 à la suite du contrôle effectué le 10 août 2017 par l’inspecteur du travail, et l’a donc mise à même de solliciter la communication de ce document. En l’absence de demande présentée en ce sens par la société intéressée, l’autorité administrative n’était pas tenue de lui communiquer spontanément le procès-verbal d’infraction du 29 janvier 2018. Par ailleurs, contrairement à ce que la société requérante soutient, aucune disposition ni aucun principe n’imposait à l’administration de l’informer de son droit d’obtenir une copie du procès-verbal d’infraction, ni davantage de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. Au surplus, il résulte de l’instruction que le gérant de la SASU Côte Bleue Plongée a été reçu, le 3 mai
2018, par les services préfectoraux préalablement à l’intervention de la mesure contestée et a pu ainsi présenter ses observations sur la mesure envisagée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, si les poursuites engagées par l’autorité préfectorale en vue d’infliger la mesure de sanction prévue par l’article L. 8272-2 du code du travail sont des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en résulte pas que cette procédure répressive doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d’une part, qu’une telle autorité ne peut être regardée comme un tribunal, au sens de ces stipulations, et, d’autre part, que la décision prononçant une telle sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l’article 6. Il suit de là que la société requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction infligée :
7. Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la
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déclaration préalable à l’embauche; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8272-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. ».
8. Aux termes de l’article L. […] du code du sport: «I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification. ». Aux termes de l’article L. 322-5 du même code : « L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. […] sans posséder les qualifications requises ».
9. En premier lieu, la fermeture provisoire de l’établissement exploité par la SASU Côte Bleue Plongée a été prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail au motif que cette société aurait commis l’infraction de travail dissimulé. Dès lors, la société requérante ne peut nullement se prévaloir des dispositions citées au point précédent de l’article
L. […] du code du sport, dont le non-respect, par un établissement d’activités physiques et sportives, ne peut justifier sa fermeture que sur le fondement de l’article L. 322-5 du même code. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. […] du code du sport est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que la SASU Côte Bleue Plongée exploite un club de plongée subaquatique organisant des sorties en mer à bord des bateaux « Le Merou » et
« Le Serona » dotés respectivement d’une capacité de 17 et 25 plongeurs. Cette société, qui exploite par ailleurs un magasin de produits liés à la plongée subaquatique, a enregistré, au titre de l’année 2017, près de 4 500 immersions en mer et un chiffre d’affaires de 140 000 euros. Les fonctions occupées au cours de la sortie en mer du 10 août 2017 à bord du navire < Le Merou »>,
d’une part, par M. en charge de la veille visuelle ainsi que de la sécurité des plongées, et,
d’autre part, par MM. encadrants de palanquées, présentaient, eu égard à la et nature même de l’activité de plongée subaquatique réglementée par les articles A322-71 et suivants du code du sport, un caractère indispensable au fonctionnement de la société organisatrice. Il s’ensuit que les conditions d’exercice des fonctions assurées par MM. et alors même que le gérant, M. n’a pas pris part à la sortie en mer du 10 août 2017, traduisent nécessairement l’existence d’un lien de subordination avec la société Côte Bleue Plongée. D’une part, la seule circonstance que la plongée subaquatique soit la passion de MM. et
n’est pas de nature à caractériser une activité bénévole, la gratuité de leur sortie en mer s’analysant en un avantage en nature. D’autre part, s’il résulte de l’instruction, notamment de la convention conclue le 2 août 2017 avec le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de PACA et du livret pédagogique produits à l’instance, que M. alors stagiaire de la formation professionnelle en alternance en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention « plongée subaquatique », avait notamment pour objectif, sur la période en cause, de participer à la direction des plongées, la supervision et la présence de son tuteur étaient requises. En assurant seul la direction de la plongée lors de la sortie en mer du 10 août 2017, l’intéressé assumait, ce faisant, des responsabilités excédant celles qui pouvaient lui être
5 N° 1805574
confiées au titre de la formation professionnelle. Dès lors, en retenant l’existence d’une relation de travail entre MM. et la SASU Côte Bleue Plongée, le préfet des et
Bouches-du-Rhône n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la soustraction, de la part de son gérant, à l’obligation de déclaration préalable à l’embauche des salariés qu’il employait à la date du contrôle effectué par l’inspecteur du travail était de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire du club de plongée qu’elle exploite.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Côte Bleue Plongée n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée d’un mois.
Sur les frais liés au litige:
12. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par la société requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SASU Côte Bleue Plongée et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 La requête de la SASU Côte Bleue Plongée est rejetée.
N° 1805574 6
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SASU Côte Bleue Plongée et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente,
Mme Balussou, première conseillère, M. X, conseiller.
Assistés de Mme Charlois, greffière
Lu en audience publique le 3 août 2020.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
Y. Khiat I. Hogedez
La greffière,
Signé
C. Charlois
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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