Annulation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 29 sept. 2020, n° 2001436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001436 |
Texte intégral
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2001436 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jérôme X
Président Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(5ème Chambre) M. Louis-Noël Lafay Rapporteur public
___________
Audience du 15 septembre 2020 Lecture du 29 septembre 2020 ___________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 20 mars et 8 juillet 2020, M. X et autres, représentés par la SCP V et associés, demandent au tribunal d’annuler le résultat de l’élection municipale du 15 mars 2020 sur la commune de Pinet.
Ils soutiennent que :
- le procès-verbal de récolement fait apparaître dans l’urne n° 2 un bulletin de plus que le nombre d’émargements ;
- la promotion, par le site internet de la commune, du bilan du maire sortant, candidat à sa propre réélection, pendant les six mois qui ont précédé l’élection a altéré la sincérité du scrutin et méconnu les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- la proximité de la carte de vœux de la liste « Pour Pinet 2020 » avec celle de la commune constitue une manœuvre qui a altéré la sincérité du scrutin ;
- des éléments nouveaux de polémique électorale ont été publiés le 13 mars 2020 par la liste « Pour Pinet 2020 » ;
- des soutiens en faveur de la liste « Pour Pinet 2020 » ont été publiés sur le site Facebook la veille du scrutin en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ;
- un électeur détenu au centre pénitentiaire de Béziers n’a pu faire établir sa procuration ;
- plusieurs électeurs ne se sont pas rendus aux urnes en raison de la crise sanitaire ;
- le dépouillement est entaché de plusieurs irrégularités au regard des exigences de l’article L. 65 du code électoral, les scrutateurs n’ayant de ce fait pas été mis en mesure de vérifier les bulletins.
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Par deux mémoires enregistrés les 30 avril et 23 juillet 2020, M. Y et autres, représentés par la SCP C, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au rejet de la protestation, à titre subsidiaire, à ce que la liste « Pour Pinet 2020 » soit déclarée vainqueur de l’élection, et à ce qu’il soit mis à la charge des protestataires une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 juillet 2020.
Vu :
- le procès-verbal des opérations de vote ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 fixant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- les observations de Me M, représentant les protestataires,
- et les observations de Me A, représentant les défendeurs, et de M. Y, maire de Pinet.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de l’unique tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Pinet, qui compte plus de 1 000 habitants, quinze candidats de la liste « Pour Pinet 2020 » conduite par M. Y, maire sortant, qui a recueilli 449 voix, soit 50,05 % des suffrages exprimés, et quatre candidats de la liste « Pinet
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autrement » conduite par M. X, qui a recueilli 448 voix, soit 49,94 % des suffrages exprimés, ont été proclamés élus et M. Y a été élu au conseil communautaire. Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020, M. X et autres demandent au tribunal l’annulation de ces élections.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée (…) ».
3. Lorsque le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne excède, dans un bureau de vote, le nombre des émargements, il y a lieu, quelle que soit l’origine de cette discordance, de retrancher hypothétiquement les suffrages irrégulièrement émis du nombre des suffrages exprimés et de celui des voix obtenues par les candidats proclamés élus.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de recensement des votes émis dans le bureau n° 2, que, lors des opérations de dépouillement, le nombre de bulletins trouvés dans l’urne du bureau n° 2 (422) excédait d’une unité le nombre des émargements (421). Il y a lieu, par suite, quelle que soit l’origine de cette erreur, de retrancher hypothétiquement ce suffrage irrégulier du nombre des voix obtenues par la liste des candidats proclamés élus. Une fois cette déduction opérée, la liste « Pour Pinet 2020 » proclamée élue obtient un nombre de suffrages de 448 voix, équivalent au nombre de voix obtenues par la liste « Pinet autrement ».
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction qu’a été publié sur le site internet de la commune de Pinet, de septembre 2019 jusqu’au jour du scrutin, un bilan des actions menées par la commune au cours des deux mandats du maire sortant. Ce bilan, compte tenu de la période qu’il couvre, lié au deux mandats du maire sortant, présente un caractère exceptionnel. Ce bilan, qui fait notamment état d’un « travail accompli considérable », des « courriers envoyés » par le maire auprès d’une ministre et d’un secrétaire d’état pour l’obtention d’un financement d’un mur antibruit et rappelle la « fierté du travail accompli », couvre sur plus de 52 pages, l’ensemble des domaines d’intervention de la commune, mais aussi auprès du Centre communal d’action sociale ou des associations, et conclut que « les engagements que nous avons pris auprès de vous au cours des deux mandats que nous avons effectués pour
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notre village ont été tenus ». La circonstance invoquée en défense selon laquelle certains membres de l’équipe municipale étaient candidats sur la liste menée par M. X est sans influence sur le contenu de ce bilan, qui, en rappelant les deux mandats exercés par le maire sortant, fait explicitement référence à l’action de ce dernier. De même, est sans influence la circonstance également invoquée selon laquelle la mise à disposition de ce bilan sur le site internet au-delà de la période autorisée par les dispositions du code électoral résulte d’une erreur commise par l’élue responsable de la communication numérique de la commune, Mme V, elle-même candidate sur la liste de M. X. Par suite, ce « bilan des actions menées durant les deux derniers mandats », qui ne se borne pas à traiter en des termes mesurés la situation de la commune et des réalisations de la municipalité, est de nature à valoriser de manière excessive l’action de cette dernière, sur les deux derniers mandats du maire, en excédant ainsi l’objet habituel d’une telle publication. Il s’ensuit que la publication de ce bilan, demeuré consultable en ligne sur le site internet de la commune jusqu’au jour des élections, a été dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’absence d’écart de voix ou, à supposer même, ainsi que le font valoir les défendeurs, que trois bulletins en faveur de la liste de M. Y qui auraient été déclarés nuls à tort par ce dernier soient ajoutés aux suffrages obtenus par cette liste, du très faible écart de voix séparant les deux listes en présence, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à avoir eu une influence sur les résultats de l’élection municipale qui s’est tenue le 15 mars 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les élections municipales et communautaires qui se sont tenues le 15 mars 2020 à Pinet doivent être annulées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation des protestataires demandée par les défendeurs. Il y a lieu par suite de rejeter leurs conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et du conseiller communautaire de Pinet sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de M. Y et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X et autres, à M. Y et autres, et au ministre de l’intérieur.
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Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme X, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Daphné Lorriaux, première conseillère.
Lu en audience publique le 29 septembre 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
J. X M. Couégnat
La greffière,
A. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 septembre 2020. La greffière,
A. Y
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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