Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205298 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 sous le n°2205298, Mme A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— le préfet ne pouvait prendre cette décision, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de police de Paris informe le tribunal qu’il confirme sa décision.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 sous le n°2205301, Mme A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnait son droit à être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux ;
— est entaché d’une erreur de droit ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de police de Paris informe le tribunal qu’il confirme sa décision.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Calvo Pardo, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A elle-même ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, est entrée en France le 16 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 12 avril 2022, Mme A, lors d’un contrôle de police, n’a pas pu justifier de son droit au séjour sur le territoire. Par deux arrêtés en date du 13 avril 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et a prononcé son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions dirigées contre les deux arrêtés :
2. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. En outre, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
3. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme A soutient être présente en France depuis 2018 et y être parfaitement intégrée, dès lors qu’elle travaille et qu’elle est mariée avec un ressortissant britannique, en situation régulière sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’établit une présence continue sur le territoire français que depuis le mois de septembre 2020, soit une durée de 19 mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme A démontre bien s’être pacsée le 13 novembre 2020 puis mariée le 2 juillet 2021 avec M. D, ressortissant anglais bénéficiant d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er mars 2031, elle ne démontre pas la réalité de la communauté de vie qu’elle entretiendrait avec ce dernier et n’est pas non plus fondée à se prévaloir, en versant au dossier 18 bulletins de paie à temps plein en tant que manucure/esthéticienne/caissière entre septembre 2020 et mars 2022, d’une insertion stable et ancienne au titre de sa vie professionnelle. Ainsi Mme A, qui a vécu en Chine jusqu’à l’âge de 43 ans au moins, ne prouve pas avoir tissé en France des liens privés et familiaux particulièrement anciens et stables. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
5. Mme A soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que retient l’arrêté attaqué, elle était, au moment où a été pris l’arrêté en litige, en possession d’un passeport en cours de validité de nature à justifier d’une entrée régulière au sein de l’espace Schengen. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour prendre la décision obligeant Mme A à quitter le territoire, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les circonstances selon lesquels la demande d’asile de Mme A avait été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 décembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 avril 2019 et qu’elle ne bénéficiait plus, au moment de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition de Mme A, produit par le préfet en défense, qu’au moment du contrôle d’identité dont elle a fait l’objet, Mme A n’était pas en mesure de produire les éléments justifiant de son entrée régulière sur le territoire. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour prendre la décision refusant à Mme A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est également fondé sur le fait que Mme A, au cours de son audition, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision l’obligeant à quitter le territoire français et qu’elle s’était déjà soustraite, par le passé, a une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, la circonstance selon laquelle, contrairement à ce que retient l’arrêté attaqué, Mme A serait rentrée sur le territoire Schengen munie d’un passeport en règle et d’un visa en cours de validité est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, Mme A ne justifie pas se trouver dans une telle situation. Par ailleurs, si Mme A fait état des difficultés qu’elle a rencontrées au moment de déposer une demande de titre de séjour auprès des services du préfet des Hauts de Seine, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date de la décision attaquée, un dossier tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour au bénéfice de Mme A ait été en cours d’examen par les services du préfet de police de Paris ni par les services d’une quelconque autre préfecture. Ainsi, la requérante, qui ne justifie pas, ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement faire valoir le moyen, qui n’est au demeurant opérant que contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, tiré de ce que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire serait illégale dès lors que sa situation aurait dû lui permettre de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort du procès-verbal de notification de son audition établi le 12 avril 2022, en présence de Mme F, interprète en langue chinoise, langue qu’elle a déclaré comprendre, que Mme A n’a pas exprimé le souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, il ressort de ce procès-verbal, signé par Mme A, qu’elle a été interrogée par les services de police en présence de l’interprète précitée, et qu’elle a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressée disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’interdiction de retour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui interdisant le retour sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs évoqués au point 4, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, si Mme A soutient que le préfet a entaché la décision interdisant à Mme A le retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions afin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le vice-président,
signé
F. C
Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205298
N°2205301
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