Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205298
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et que le préfet n'avait pas à exposer tous les éléments de fait.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8, compte tenu de la durée de présence de Madame A en France et de ses liens familiaux.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé étaient valides et que l'argument de l'erreur de fait était sans incidence sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les exigences de motivation et que la décision était fondée sur des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, en tenant compte de la situation personnelle de Madame A.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a noté que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205298
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2205298

Sur les parties

Texte intégral

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