Rejet 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2021, n° 2001937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001937 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2001937 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Philippe Cristille (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 novembre 2021 Décision du 26 novembre 2021 ___________
24-01-01-02-01 54-01-07 C ___________
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 10 août 2020, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Château-d’Oléron a implicitement refusé, sur sa demande du 12 mars 2020, de retirer partiellement son arrêté n° 2018-04-DP du 23 avril 2018 incorporant des biens immobiliers vacants et sans maître au domaine public communal ;
2°) d’enjoindre au maire du Château-d’Oléron de procéder à ce retrait partiel.
Il soutient que :
- neuf des parcelles qui ont été incorporées dans le domaine communal par l’arrêté contesté font partie du domaine public maritime naturel de l’Etat, dans la définition qu’en livre l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et sont par suite insusceptibles d’appropriation par la commune, ce que celle-ci ne pouvait d’ailleurs ignorer ;
N° 2001937 2
- l’Etat a alerté dès août 2018 la commune sur cette erreur et modifié le 7 août 2019 l’arrêté préfectoral du 5 février 2018 qui avait par erreur inclus ces neuf parcelles dans la liste des parcelles sans maître ;
- le maire s’est désisté du recours qu’il avait introduit contre l’arrêté préfectoral du 7 août 2019, qui ne peut plus être contesté ;
- il incombait au maire d’abroger, en ce qui concerne les parcelles concernées, son arrêté réglementaire du 23 avril 2018 devenu illégal.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2021, la commune du Château-d’Oléron conclut au rejet du déféré du préfet de la Charente-Maritime et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le déféré est irrecevable en raison de sa tardiveté au regard du délai institué à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, délai qui a couru à partir de la date à laquelle l’arrêté contesté a été reçu en préfecture, c’est-à-dire le 24 avril 2018 ;
- les dispositions relatives à l’obligation, pour l’administration, d’abroger un acte réglementaire illégal ne sont pas applicables en l’espèce, le préfet ayant demandé au maire de retirer l’arrêté litigieux et non de l’abroger, et l’obligation de retrait ne s’imposant à l’administration qui a édicté l’acte, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, que dans les quatre mois de son édiction ;
- l’incorporation des parcelles dans le domaine communal est intervenue à l’issue d’une procédure régulière, conformément aux dispositions de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques et en conséquence de l’arrêté préfectoral du 5 février 2018 ;
- les parcelles litigieuses ne font pas partie du domaine public maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Cristille, rapporteur public,
- les observations de Me Drouineau, pour la commune du Château d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 mars 2017, confirmé par arrêté du 5 février 2018 après mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le préfet de la Charente-Maritime a établi la liste de biens présumés vacants et sans maître sur le territoire de la commune du Château-d’Oléron, parmi lesquels les parcelles
N° 2001937 3
cadastrées AP01, AP10, AP38, BH12, BI01, BI027, BI80, BI81 et BI83. Par délibération du 27 février 2018, le conseil municipal de cette commune a décidé l’incorporation de ces parcelles et d’autres dans le domaine communal. Par arrêté du 23 avril 2018, le maire du Château d’Oléron a incorporé ces parcelles dans le domaine communal, opération qui a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de Marennes le 13 juillet 2018. Par arrêté du 7 août 2019, le préfet de la Charente-Maritime, s’étant avisé de ce que les neuf parcelles précitées relevaient du domaine public maritime naturel, les a soustraites de la liste des biens présumés vacants et sans maître et a en conséquence modifié les listes annexées à ses arrêtés du 27 mars 2017 et du 5 février 2018. Par lettre du 10 mars 2020, reçue le 12 mars 2020, le préfet de la Charente-Maritime a demandé au maire de la commune du Château-d’Oléron de procéder au retrait partiel de l’arrêté municipal du 23 avril 2018 en enlevant les parcelles en cause de la liste des biens incorporés dans le domaine communal. Par le présent déféré, il sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par le maire de la commune du Château-d’Oléron.
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Selon les articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes des autorités communales qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission, ou la date à laquelle ils sont devenus exécutoires s’ils ne sont pas soumis à obligation de transmission. Le déféré du représentant de l’Etat tendant à l’annulation des décisions des autorités communales est soumis, lorsque la loi n’en dispose pas autrement, aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs. Il en est ainsi, notamment, des règles régissant la computation du délai de recours.
3. Il ressort des indications données par le préfet de la Charente-Maritime dans son déféré que le maire de la commune du Château-d’Oléron a accusé réception le 12 mars 2020 de la lettre du 10 mars 2020 par laquelle il lui demandait de « retirer partiellement » son arrêté du 23 avril 2018, en tant qu’il incorpore au domaine communal les neuf parcelles litigieuses. Par suite, une décision implicite de rejet est née le 12 mai 2020 du silence gardé deux mois par le maire sur cette demande. En vertu des dispositions précitées, le préfet disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour déférer au tribunal administratif la décision implicite qu’il estime illégale. Dès lors, la requête enregistrée le 10 août 2020 est tardive. Il suit de là que le déféré du préfet de la Charente-Maritime est irrecevable et qu’il doit être rejeté.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Château-d’Oléron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Charente-Maritime est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Château-d’Oléron présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice adminstrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune du Château-d’Oléron. CQopie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente, Mme Boutet, première conseillère, M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
M. Y S. PELLISSIER
La greffière,
signé
D. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
D. Z
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