Rejet 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 avr. 2021, n° 2101974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101974 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2101974 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Christophe AA
Juge des référés
Le président de la 1ère chambre ___________
Juge des référés Ordonnance du 15 avril 2021 ___________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme Y Z, représentée par Me Pasturel, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2021-416 du 6 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, portant obligation du port du masque pour toute personne de onze ans et plus dans l’ensemble des communes du département des Alpes- Maritimes, à compter du 7 avril 2021 et jusqu’au 3 mai 2021 inclus, en ce qu’il impose le port du masque dans les espaces verts urbains et du littoral, et sur les bords de plans d’eau.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté querellé impose le port du masque de protection sur le territoire où elle réside ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle dès lors que la mesure est disproportionnée ;
- ledit arrêté n’est pas nécessaire au regard des restrictions de déplacements déjà en vigueur ;
- l’urgence est caractérisée du fait de l’entrée en vigueur de l’arrêté querellé au 7 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021 à 10h19, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
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- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, tel que modifié par le décret n°2020-944 du 30 juillet 2020 et par le décret n°2020-1035 du 13 août 2020 ;
- le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ;
- le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 ;
- l’arrêté préfectoral n°2021-381 du 22 mars 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2021 à 11h :
– le rapport de M. AA ;
– les observations de M. Pasturel, représentant Mme Z, qui reprend ses écritures ;
– les observations de M. Toubhans, sous-préfet, représentant le préfet des Alpes- Maritimes, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, qui réside sur le territoire de la commune de Villeneuve Loubet, demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2021-416 du 6 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, portant obligation du port du masque pour toute personne de onze ans et plus dans l’ensemble des communes du département des Alpes-Maritimes, à compter du 7 avril 2021 et jusqu’au 3 mai 2021 inclus, en ce qu’il impose le port du masque dans les espaces verts urbains et du littoral, et sur les bords de plans d’eau.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de
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sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature en elle-même à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La liberté individuelle, en tant que liberté fondamentale visée par les dispositions précitées, doit être considérée comme le droit de ne pas être arrêté et détenu arbitrairement.
3. Une nouvelle progression de l’épidémie de covid-19 sur le territoire national a conduit le Président de la République à prendre, le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire de la République. La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 a prorogé l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021. Les 16 et 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, deux décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Aux termes du II de l’article 1er du décret du 29 octobre 2020 : « Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ».
4. En l’espèce, en premier lieu, pour caractériser l’urgence particulière visée au point 2, Mme Z se borne à faire valoir, dans ses écritures comme à l’audience, que la mesure d’interdiction de déplacement querellée est entrée en vigueur le 7 avril 2021.
5. En second lieu, si la requérante invoque, dans ses écritures comme à l’audience, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle, il n’est pas établi que l’obligation de port du masque dans certains endroits du département des
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Alpes-Maritimes puisse être regardée comme une arrestation ou une détention arbitraires, qui sont seules susceptibles de constituer une atteinte à cette liberté.
6. En l’absence d’autres éléments invoqués par la requérante, susceptibles de caractériser l’urgence et une atteinte à une liberté fondamentale, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y Z et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 avril 2021.
Le juge des référés Le greffier
signé signé
C. AA V. Labeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-944 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1035 du 13 août 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Décret n°2021-384 du 2 avril 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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