Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, urgence étrangers, 27 juin 2022, n° 2201474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 juin 2022 par lesquels le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire durant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Scelles, représentant Mme B, assistée de Mme C, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A F B, de nationalité nigériane, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 juin 2022 par lesquels le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire durant un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour l’assigner à résidence, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s’est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire, est dans le cas prévu par les dispositions précitées dans le lequel l’étranger peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est dans les cas prévu par les dispositions précitées dans lequel un étranger peut être assigné à résidence. Eu égard au but qu’elle poursuit, cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’aller et venir librement.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Mme B soutient que les décisions contestées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois elle n’assortit pas ce moyen de précisions et de justifications suffisantes pour l’établir.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le président du tribunal,
Signé
H. DLe greffier,
Signé
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. Martin
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