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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 mars 2019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Solenn Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l’attente d’un réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL « Eden Avocats » au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l’aide juridictionnelle ;
5°) subsidiairement, de mettre à la charge de l’État la même somme à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision rejetant sa demande de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen personnalisé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout le moins est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— n’a pas été précédée d’un examen personnalisé ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la mesure et la disproportion de celle-ci.
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Leprince, pour M. A B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 16 mars 1978 à Karakocan (Turquie), déclare être entré en France le 15 août 2012. Il a sollicité l’asile, demande rejetée le 29 novembre 2013 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par arrêt de la Cour nationale du droit d’asile notifié le 5 août 2015. Le 1er décembre 2015, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 5 juillet 2018 et par un arrêt du 28 mars 2019 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 11 juin 2019, il a sollicité de nouveau son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 6 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine ainsi que sa situation professionnelle. Dès lors, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A B en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. S’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier que M. B, serait entré irrégulièrement en France le 15 août 2012, il n’établit pas par les pièces produites avoir des attaches sur le territoire national et il ne conteste pas que son épouse et leurs trois enfants résident en Turquie. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, qu’il réside en France depuis plus de dix ans. S’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce actuellement la profession de cuisinier-pâtissier. A cet égard M. B a produit un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein conclu le 25 novembre 2021 avec la SAS LES DELICES D’HALFETI. Il produit également un contrat à durée indéterminée conclu le 16 octobre 2019 avec la SARL MIVAN en qualité de boulanger, un CDI conclu le 30 octobre 2018 avec la société AU FEU 2 BOIS en qualité de cuisinier, un CDI conclu le 28 janvier 2015 avec la SARL ROYAL 76 en qualité de cuisinier et une promesse d’embauche datant de 2015 et établit, par les bulletins de salaire produits avoir travaillé de manière quasi continue entre janvier 2014 et décembre 2015, puis en octobre, novembre et décembre 2017, puis de manière quasi continue à partir d’octobre 2019. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires ni des motifs exceptionnels tels que prévus par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article susvisé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. B soutient qu’il réside en France depuis dix ans, qu’il justifie d’une insertion professionnelle et qu’il est socialement intégré en France. Toutefois, le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile le 29 novembre 2013 par décision de l’OFPRA et il n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement. S’agissant de son insertion sociale, les attestations produites par le requérant ne sont pas suffisamment circonstanciées pour l’établir. De plus, il est établi que sa femme et leurs trois enfants résident en Turquie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, si le requérant s’est bien inséré professionnellement sur le territoire, et a notamment obtenu divers contrats à durée indéterminé en 2015 et de 2018 à 2022, cette insertion exclusivement professionnelle ne permet pas de considérer que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français, décision qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré du défaut d’examen individuel et approfondi de la situation doit être écarté.
9. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne précitée. Si les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas visées par l’arrêté contesté, les erreurs ou omissions portant sur les visas d’une décision sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Cette décision est ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, suffisamment motivée en droit comme en fait.
12. En second lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Si M. B, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, soutient que sa vie et sa sécurité sont en danger en cas de retour dans son pays d’origine en raison de menaces de mort du fait de ses origines Kurdes, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
18. En premier lieu, la décision en litige cite les articles L 612-8 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement et fait notamment état des « conditions de séjour en France » du requérant, dont la durée avait été indiquée dans le rappel du parcours de M. B, de ce qu’il ne justifie pas de son insertion dans la société française et ne justifie pas non plus être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas fondée sur l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’existence ou l’absence de circonstances humanitaires ne constitue pas un des critères que le préfet doit obligatoirement prendre en compte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, ainsi, être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.
20. En troisième lieu, si M. B justifie d’une durée de résidence en France importante, celle-ci s’explique notamment par la circonstance qu’il s’y est maintenu en dépit de deux obligations de quitter le territoire français intervenues en 2017 et 2019. S’il justifie également avoir travaillé pendant de longues périodes, il l’a fait, la plupart du temps, sans y être autorisé. Par ailleurs, il est constant que son épouse et ses trois enfants se trouvent toujours en Turquie. Dans ces conditions, et bien que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime a pu décider de lui faire interdiction de retourner en France pendant un an sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente- rapporteure,
Signé
A. C
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BOUVETLa greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200695
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