Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h 48 h, 23 juin 2022, n° 2202278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202278 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire compléméntaire, enregistrés les 4 mai 2022 et 15 juin 2022, M. D E, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant égyptien né en 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2007. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’au 4 novembre 2016. Par arrêté du 30 mars 2018, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
3 Il ressort des pièces du dossier qu’un refus de délivrance de titre de séjour a été opposé par le préfet de police de Paris à M. E le 30 mars 2018. Celui-ci entrait dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où l’autorité administrative compétente peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de l’Hérault à faire obligation de quitter le territoire français à M. E. La décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
5. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. E fait valoir qu’il réside en France depuis 2007, il n’établit sa résidence qu’à partir de l’année 2010. Le requérant a bénéficié de la délivrance de carte de séjour pour raison de santé dont le renouvellement lui a été refusé en 2018 après avis du collège de médecins de l’OFII. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant vit maritalement avec une ressortissante marocaine, il ne justifie pas de la durée de la vie commune et n’établit pas la situation de sa compagne quand à son droit au séjour en France. En outre l’intéressé a été placé en garde à vue pour violences conjugales et fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Ainsi, quand bien même le requérant est père d’un enfant né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si l’intéressé est père d’un enfant mineur né en France, Il ne donne aucune précision sur la nationalité de l’enfant. Dès lors qu’il n’est pas établi que la mère de cette enfant aurait droit au séjour en France, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale continue hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. « . L’article L. 612-2 dudit code dispose que » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code précise que » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure ".
11. M. E qui a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour, a déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, le préfet, qui a procédé à un examen de la situation de l’intéressé, n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les motifs indiqués aux points 7 et 9, le préfet n’a pas non plus méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
12. En l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant et des circonstances qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a été placé en garde à vue pour violences conjugales, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an quand bien même il est père d’un enfant mineur né en France.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 mai 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de l’Hérault et à Me Cisse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
D. CLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 juin 2022,
Le greffier,
M. A
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