Annulation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 déc. 2020, n° 2000503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000503 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 2000503, 2000516
___________
PREFET DE CORSE,
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président rapporteur
___________
M. Hugues Alladio Le tribunal administratif de Bastia Rapporteur public
___________
Audience du 17 novembre 2020 Lecture du 2 décembre 2020 ___________
135-06-03-04 30-02-02-01 61-01-01-02 C
Vu la procédure suivante :
I. Par un déféré et un mémoire, enregistrés sous le n° 2000503 le 29 mai 2020 et le 24 août 2020, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d annuler la délibération n° 2020/076 du 7 mai 2020 par laquelle l Assemblée de Corse a approuvé le plan de sortie progressive et maîtrisée du confinement pour la Corse en tant qu il concerne les collèges.
Il soutient que :
- la délibération est susceptible de recours dès lors qu elle autorise le président de conseil e c if me re en re les mes res q il avait proposées à l Assemblée de Corse et qui ont été rendues publiques et notifiées aux chefs d établissements scolaires ;
- la délibération est entachée d incompétence de son auteur dès lors qu il n appartient qu à l Etat de décider de l ouverture ou de la fermeture des établissements d enseignement tandis que la collectivité de Corse n est compétente qu en ce qui concerne la gestion technique des bâtiments et des personnels techniques ;
- la légalité de la délibération attaquée ne peut pas être appréciée au regard du seul décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l épidémie de covid-19 dans le cadre de l état d urgence sanitaire, dès lors que la décision de ne pas rouvrir les collèges a été confirmée les 12 et 25 mai 2020 ;
N° 2000503, 2000516 2
- la délibération méconnaît les dispositions des articles L. […]. 4424-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la collectivité de Corse ne dispose d aucun pouvoir de police ;
- l article L. 4422-16 du même code ne peut fonder la délibération attaquée ;
- la délibération méconnaît le droit à l éducation garanti à chaque élève par l article L. 111-1 du code de l éducation ;
- la délibération attaquée présente un caractère disproportionné dès lors qu elle prive tous les enfants de Corse du droit à l éducation sans avoir procédé préalablement à un examen particulier de la possibili de me re en re dans chacun des établissements d enseignement les mesures techniques permettant d assurer les règles de sécurité sanitaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 5 octobre 2020, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l Etat au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne peut fonder sa demande sur les dispositions du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l épidémie de covid- 19 dans le cadre de l état d urgence sanitaire, qui est postérieur à la date de la délibération attaquée ;
- compétente en matière d accueil des élèves, elle n était pas en mesure de garantir au sein des établissements scolaires le respect des exigences sanitaires imposées par la pandémie ;
- le moyen tiré de ce que l article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales ne peut fonder la délibération attaquée est inopérant dès lors que cette disposition n en est pas la base légale ;
- la réouverture progressive des établissements d enseignement n était pas exclue par les autorités politiques nationales à la date de la délibération attaquée ;
- elle n a pas privé les enfants du droit à l éducation dès lors qu elle a assuré la continuité pédagogique par la mise à disposition de moyens matériels nécessaires à l enseignement à distance.
II. Par un déféré et un mémoire, enregistrés sous le n° 2000516 le 4 juin 2020 et le 25 août 2020, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d annuler la délibération n° 2020/076 du 7 mai 2020 par laquelle l Assemblée de Corse a approuvé le plan de sortie progressive et maîtrisée du confinement pour la Corse en tant qu il concerne les lycées.
Il soulève les mêmes moyens que dans l instance n° 2000503.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 5 octobre 2020, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l Etat au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2000503.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
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- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience.
Ont été entendus au cours de l audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Alladio, rapporteur public,
- et les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Les déférés visés ci-dessus n° 2000503 et n° 2000516, présentés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sont dirigées contre une même délibération, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l objet d une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les circonstances :
2. L émergence d un nouveau coronavirus, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d établissements recevant du public ont été fermés au public et l accueil des enfants dans les établissements les recevant et des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et universitaires a été suspendu.
3. Par l article 4 de la loi du 23 mars 2020 d urgence pour faire face à l épidémie de covid-19, a été déclaré l état d urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l ensemble du territoire national. Par un décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés par décret du 14 avril 2020.
Sur les demandes adressées au tribunal :
4. L article L. 4422-38 du code général des collectivités territoriales dispose notamment, en son deuxième alinéa, que « Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. » Aux termes du premier alinéa de l article L. 4422-42 du même code : « Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse exerce les contrôles prévus aux articles L. 4423-1 et L. 4425-21. » Aux termes du premier alinéa de cet article L. 4423-1 : « Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » En vertu de la combinaison des dispositions précitées et de celles de l article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l Etat défère au tribunal administratif les
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actes mentionnés à l article L. 4423-1 qu il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
5. Par une délibération 2020/076 du 7 mai 2020, l Assemblée de Corse a approuvé le plan de sortie progressive et maitrisée du confinement pour la Corse, lequel prévoit notamment que les collèges et lycées de Corse ne rouvriront pas le lundi 11 mai 2020 et que la réouverture générale de ces établissements d enseignement n interviendra qu au mois de septembre 2020. Le préfet de Corse a présenté un recours administratif contre cette délibération, le 26 mai 2020 en tant qu elle concerne les collèges, et le 4 juin 2020 en tant qu elle s applique aux lycées. Le représentant de l Etat demande au tribunal l annulation de cette délibération en tant qu elle décide de ne pas ouvrir les collèges et les lycées le 11 mai 2020 et de reporter leur réouverture au mois de septembre 2020.
6. Aux termes de l article L. 111-1 du code de l éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. » L article L. 211-1 du même code dispose que « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. » Il suit de là que si elles sont associées par l Etat au développement du service public national de l éducation, les collectivités territoriales interviennent dans la limite des seules compétences que leur attribue le code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 215-1 et R. 215-1 du code de l éducation et des articles L. […], L. 4424-1 L. […]. 4424-1 à R. 4424-3 du code général des collectivités territoriales que la collectivité de Corse élabore le schéma prévisionnel des formations des collèges et des lycées notamment, établit le programme prévisionnel des investissements relatifs à ces établissements, définit à ce titre la localisation des établissements, leur capacité d accueil et le mode d hébergement des élèves, arrête la liste des opérations de construction ou d extension de ces établissements et, lorsqu une convention portant sur les moyens attribués par l Etat à l académie de Corse et leurs modalités d utilisation a été conclue entre le représentant de l Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet, arrête la structure pédagogique générale des établissements d enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations. En outre, la collectivité de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges et les lycées. Elle assure l accueil, la restauration, l hébergement ainsi que l entretien général et technique, à l exception des missions d encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d enseignement dont elle a la charge. Enfin, elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements.
8. Les dispositions mentionnées au point précédent, si elles font obligation à la collectivité de Corse d assurer les conditions matérielles d accueil des élèves dans les collèges et les lycées, ne lui donnent toutefois aucune compétence pour fixer la date de réouverture de ces établissements qui concourent au fonctionnement du service public national de l éducation. Il n appartient au demeurant qu aux seules autorités de l Etat mentionnées aux articles L. 3131-12, L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique, d édicter, dans le cadre de l état d urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l épidémie de covid-19, en vue, notamment, d assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l évolution de la situation et, à ce titre, de fixer la date de réouverture des collèges et des lycées, ainsi que le Premier ministre l a d ailleurs fait postérieurement à la délibération attaquée, d abord par le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020
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puis par un second pris sur le fondement de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l état d urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le même jour sous le n° 2020-548. Il suit de là que le moyen tiré de l incompétence de la collectivité de Corse doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des déférés, le préfet de Corse est fondé à demander l annulation de la délibération n° 2020/076 du 7 mai 2020 de l Assemblée de Corse en tant qu elle décide de ne pas ouvrir les collèges et les lycées le 11 mai 2020 et de reporter leur réouverture au mois de septembre 2020
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l Etat, qui n a pas la qualité de partie perdante, verse à la collectivité de Corse la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2020/076 du 7 mai 2020 de l Assemblée de Corse est annulée en tant qu elle décide de ne pas ouvrir les collèges et les lycées le 11 mai 2020 et de reporter leur réouverture au mois de septembre 2020.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du- Sud, et à la collectivité de Corse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l académie de Corse.
Délibéré après l audience du 17 novembre 2020, où siégeaient :
- M. X, président,
- Mme Castany, premier conseiller,
- M. Halil, conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2020.
Le président-rapporteur, L assesseur le plus ancien
dans l ordre du tableau,
T. Y C. CASTANY
Le greffier,
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N. REY
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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