Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200199 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier 2022, 19 janvier 2022 et 21 avril 2022, M. F, représenté par Me Guillier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Guillier pour M. F.
Une note en délibéré présentée pour M. F a été enregistrée le 13 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant gambien, né le 10 septembre 1981, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 24 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. F demande l’annulation de cet arrêté.
2. La décision en litige a été signée par M. J H, attaché d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme I D, directrice des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté PCI n° 2021-067 du 29 octobre 2021, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé. Ainsi, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou »vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. M. F se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence de Mme C E, ressortissante espagnole, avec laquelle il entretient une relation. Toutefois, l’ancienneté et la stabilité de cette relation ne ressortent pas des pièces du dossier. Par ailleurs, M. F n’établit pas avoir tissé des attaches personnelles, stables, intenses et anciennes depuis son arrivée en France. En outre, le requérant ne démontre aucune intégration particulière ni perspective d’insertion professionnelle sur le territoire français, dès lors que les bulletins de paie qu’il produit sont au nom d’un tiers et qu’il ne produit pas d’attestation de concordance. Enfin, M. F ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident sa femme et trois de ses enfants. Le requérant, qui se borne à soutenir que la procédure de divorce est en cours, n’établit pas par cette seule circonstance l’absence de lien avec sa famille qui réside en Gambie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. F ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre du travail. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant exposés ci-dessus ne sont pas de nature à établir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant le séjour, l’obligeant à quitter le territoire et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ni, par suite, et en tout état de cause les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’au demeurant le requérant n’avait pas demandé son admission au séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour à ce titre. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Compte-tenu de qui a été dit précédemment, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie d’exception. Et les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés à l’encontre de cette décision doivent être écartés par les motifs précédemment exposés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. BL’assesseure la plus ancienne,
Signé
E. Coblence
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
No 22001992
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